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Il est facile de constater que tant le lieu de dispersion que les modalités de l’opération de dispersion ne sont que peu encadrés par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Dès lors, cette absence de réglementation précise permet l’existence voire la coexistence de nombreux dispositifs. Il importera alors pour le gestionnaire du site cinéraire d’être particulièrement prévoyant quant aux conditions de l’utilisation de cet espace au moyen d’un règlement du cimetière, ou même plus sûrement par un règlement spécifique du site cinéraire qui devrait permettre d’anticiper les problèmes d’utilisation de cet équipement.

Le lieu de la dispersion : des exigences légales et réglementaires ténues


Le CGCT prévoit l’existence du site cinéraire, et par là même du lieu de dispersion. Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation (art. L. 2223-1 du CGCT), puis plus spécifiquement du lieu de dispersion qualifié à cette occasion d’ "espace aménagé à cet effet".

À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
[…]
– soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 (art. L. 2223-18-2 du CGCT). Enfin, "le conseil municipal peut décider l’affectation de tout ou partie d’un cimetière au dépôt ou à l’inhumation des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l’objet d’une crémation" (art. R. 2223-9 du CGCT).

Cet espace est souvent dénommé "jardin du souvenir", alors même que l’expression "jardin du souvenir" a disparu des textes avec l’adoption du décret du 20 juillet 1998 relatif à la crémation. Le CGCT préfère dorénavant l’utilisation de l’expression neutre d’ "espace aménagé à cet effet", qui ne fait que consacrer la disparité des équipements mis en place par les communes et la variété des appellations qu’ils ont reçues.

L’intention du législateur était de ne pas enfermer les communes dans l’obligation de disposer d’un "jardin". C’est joli un jardin, mais les végétaux peuvent proliférer, quid de cette prolifération, ne risque-t-elle pas de devenir gênante pour la dispersion ? Que faire si la tonte du jardin s’opère alors que des cendres viennent d’être dispersées ? Le jardinier commet-il l’infraction d’atteinte au respect dû aux morts ? Pourrait-il être passible d’une peine de prison en tondant et en récupérant malencontreusement des cendres dispersées ? Alors ne l’entretenons pas, et derechef un nouveau questionnement paraît : est-ce respectueux que de laisser disperser des restes mortels dans un jardin abandonné aux herbes folles ? Nécessairement, la protection pénale et civile accordée aux cendres fera qu’un jour de tels contentieux se produiront, car le traitement respectueux des cendres est inscrit tant dans la loi pénale que dans la loi civile.

D’autre part, si on délaisse un équipement ressemblant à un jardin, que choisir ? Un puits ? Une mer de galets ? Ces équipements, il est vrai, semblent peut-être plus commodes d’utilisation qu’un jardin : le puits pourrait répondre efficacement à la problématique de crémations en nombre, fruit de reprises administratives importantes.

En effet, même si, depuis la loi du 19 décembre 2008, il n’est plus possible d’opter systématiquement pour la crémation des restes repris, il n’en demeure pas moins que, dans les années à venir, le nombre de reprises devrait significativement augmenter, la place venant à manquer dans des cimetières, où de surcroît la raréfaction du foncier disponible et sa cherté devraient en de nombreux endroits limiter les extensions. Quant à la mer de galets ou à la rivière sèche, elles pourraient indubitablement résoudre les problématiques d’entretien du site cinéraire…

Par ces quelques propos familiers, nous avons voulu marquer que le choix d’un dispositif de dispersion va nécessairement avoir un impact sur la gestion de cet équipement, et qu’il faudra y penser avant l’entrée en service de l’espace de dispersion. Il importera que les services techniques appréhendent certaines particularités liées à l’équipement, et que cette gestion technique soit respectueuse de la sensibilité des familles et surtout ne porte pas atteinte aux cendres, dont il faut encore rappeler qu’elles sont civilement et surtout pénalement protégées.

L’idéal selon nous serait peut-être de disposer de plusieurs types de dispositifs en fonction des desidérata des familles.

Une fois résolu le problème de la nature de l’équipement devant accueillir les dispersions, il faudra ne pas oublier d’y adjoindre un équipement obligatoire, mais dont derechef le CGCT ne nous dit rien. En effet, depuis 2013, l’espace de dispersion doit être "doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts" (L. 2223-2 du CGCT).

Si aucun texte ne définit donc précisément ce que doit être cet équipement, l’on pourrait mentionner la réponse ministérielle n° 09034 de M. Joël Bourdin (Eure – UMP), publiée au JO Sénat du 4 juin 2009, p. 1367, dans laquelle le Gouvernement avance que : "La nature de cet équipement obligatoire est laissée à l’appréciation de la commune. À titre d’exemple, les noms des défunts pourront être gravés sur un mur du cimetière, un monument dédié à cet effet ou, sous réserve des dispositions applicables à la création d’un fichier nominatif, consultables au moyen d’un équipement informatique accessible en permanence." Utiliser le mur du cimetière doit présenter l’avantage d’un coût modique et avoir toute la place nécessaire.

En revanche, on pourrait contester que le terme "équipement" puisse correspondre à un simple fichier. Néanmoins, le Gouvernement, dans cette réponse, semble permettre ce procédé. Il accepterait également que l’inscription soit temporaire, alors que, paradoxalement, il la rendrait obligatoire : [...] "L’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées doit être inscrite sur un équipement dédié à cet effet. Ce dispositif permet de conserver la mémoire des personnes disparues".

Dans cette perspective, il appartient à la commune de déterminer une durée raisonnable durant laquelle ces informations sont accessibles au public afin de permettre, par exemple, l’entreprise de recherches généalogiques. S’agissant de la nature de l’équipement, chaque commune choisit le support le plus approprié pour remplir cette obligation. À titre d’exemple, il peut s’agir d’une borne informatique, de plaques sur lesquelles sont gravés les noms ou d’un registre papier." (Question écrite n° 12621 JO Sénat du 18 mars 2010).

D’ailleurs, l’art. L. 2223-2 du CGCT prévoit que : "Le site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts."

Il conforte donc cette réponse ministérielle qui évoque une obligation pour les familles de procéder à l’inscription de l’identité sur l’équipement puisque c’est le verbe "devoir" qui est employé dans la réponse et que la formulation du Code y invite également. De nouveau, nous imaginons mal que l’on force une famille à une telle inscription, dès lors que n’existe aucune obligation analogue pour une sépulture classique.

Ensuite, on relèvera que l’inscription autorisée aux familles ne concerne que l’identité du défunt, c’est-à-dire ses noms et prénoms. Tout autre contenu, à l’instar d’une date de naissance, de mort, éventuellement d’une photographie, ne saurait relever que de ce que le règlement de cimetière permettra. Il appartiendra donc à la commune de décider l’étendue des possibilités ouvertes aux familles en matière d’inscription.

En effet, à la différence des concessions funéraires, où la commune n’est pas propriétaire des monuments et où elle ne peut réglementer la forme, la couleur, la nature des inscriptions nonobstant toute atteinte à l’ordre public, la commune est propriétaire de cet équipement destiné à mentionner l’identité des défunts (comme du columbarium éventuel, d’ailleurs). Ainsi, soucieuse d’en assurer la pérennité et la meilleure utilisation possible, il lui sera loisible de réglementer les inscriptions. En effet, quand l’équipement sera "rempli", il faudra en installer un autre, puisque cet équipement est obligatoire.

Enfin, il appartiendra au conseil municipal de décider du coût éventuel de cette opération et de la possibilité pour ceux dont les cendres furent dispersées avant l’instauration de cette possibilité de voir leur identité portée à cet équipement. On mentionnera enfin que cet équipement devrait permettre de lutter contre l’envahissement de l’espace de dispersion par des témoignages ou objets de toute sorte qui invariablement en viendront à gêner les dispersions.
Il pourrait alors être prévu un espace spécifique pour ce faire par le règlement. Enfin, si ce lieu est identifié par les textes comme le lieu de la dispersion par l’art. L. 2223-18-2 du CGCT, c’est sans doute qu’il est prohibé de disperser ailleurs dans le cimetière, tant sur les parties publiques telles pelouses ou allées, que dans les parties concédées comme une sépulture…

On le constate, ce n’est pas à la légère qu’il faut envisager le lieu de la dispersion, il faudra, dans le silence actuel des textes, que le règlement de cimetière soit particulièrement précis sur ce qu’il est possible de faire ou non dans ce lieu…

L’encadrement de l’opération de dispersion

Après avoir envisagé le lieu, qu’en est-il de l’opération de dispersion elle-même ?

L’autorisation est bien entendu obligatoire dès lors que l’art. R. 2213-39 du CGCT dispose que : "Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération." En revanche, dans un souci de bonne administration il est possible tant de fixer un délai quant à l’obtention de cette autorisation que d’organiser la date précise de celle-ci.

De nouveau, il existe une incertitude : que signifie "disperser" ? Faut-il strictement se conformer à l’acception d’un dictionnaire ? En un mot, convient-il d’interdire certaines pratiques comme le dépôt d’un monticule de cendre ? D’ailleurs, un tel monticule ne serait-il pas contraire au respect dû aux morts ? Faut-il obliger à disperser d’une certaine façon ? Faut-il interdire cette possibilité aux familles, en arguant qu’il conviendrait d’être habilité pour ce faire, méconnaissant les hypothèses dérogatoires tolérées par l’Administration ? Toutes ces questions ne connaissent absolument aucune réponse juridique pour le moment.

Nous ne pouvons qu’encourager la surveillance de cette opération par un agent. Il faudrait peut-être se diriger vers l’emploi d’un "dispersoir", dispositif qui permet de répandre les cendres progressivement, et ainsi de décourager toute création d’un "petit tas" qui peut gêner l’entretien du site et être des plus disgracieux. De surcroît, il peut exister des obstacles météorologiques qui nuiraient à une dispersion respectueuse du défunt ; c’est pour toutes ces raisons que cette opération doit être réglementée.

Bien entendu, cette disposition ne concerne pas à proprement parler la surveillance des opérations funéraires telles que prévues à l’art. L. 2213-14 du CGCT. N’importe quel personnel municipal peut donc être employé. On pourrait proposer par exemple l’article suivant au règlement du site cinéraire.

Surveillance de l’opération

La dispersion, préalablement autorisée en application de l’article précédent, devra être opérée sous le contrôle de la personne chargée par le maire de cette fonction. Il est notamment chargé du respect du présent règlement, et devra s’assurer que toute la dignité nécessaire à l’opération a été observée.

Il sera possible de percevoir une redevance de dispersion, même si très souvent on utilise improprement le terme de "taxe". Cette redevance sera la contrepartie d’une prestation, c’est-à-dire de l’utilisation de l’espace de dispersion, tandis que la taxe est un impôt acquitté. Très souvent, on utilise un terme à la place de l’autre. La possibilité de perception de cette "taxe" est évoquée par une circulaire n° 97-00211 C du 12 décembre 1997. La fin de la possibilité des taxes funéraires ne concerne pas ce type d’opération.

Lieu de dispersion et translation du site cinéraire

Enfin, une dernière question trouve à se poser, qu’arrive-t-il en cas de translation du site cinéraire. Certes, le Gouvernement a pris position sur le sujet en énonçant que (rép. min n° 12278, JO S du 2 avril 2015, cf.  annexe 3) qu’en cas de translation du site cinéraire aucune règle n’existe nonobstant les dispositions de l’art. R. 2223-23-1 du CGCT, qui énonce qu’ "en cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d’obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant à des caractéristiques identiques".

Ainsi, la commune peut décider de la manière dont elle procède à la translation des sites cinéraires sous réserve qu’il n’y ait pas d’atteinte à l’ordre public et que les dispositions de l’art. 16-1-1 du Code civil relatives au statut du corps humain post mortem soient respectées. Dans ce cadre, chaque commune peut librement déterminer les modalités de changement d’affectation et d’aliénation du terrain qui accueillait le site cinéraire déplacé. En vertu de son pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture, il appartient au maire de décider des conditions dans lesquelles ce changement d’affectation et cette aliénation peuvent avoir lieu (articles L. 2213-8 et L. 2213-9 du CGCT).

On remarquera l’oubli de la mention du risque pénal (225-17 Code pénal) ; pourtant bien plus dangereux pour les personnels et élus communaux qu’une éventuelle action civile fondée sur l’art. 16-1 du Code civil. On relèvera aussi que cette réponse aurait pu être l’occasion de s’attarder sur les droits des familles dont les défunts auraient été dispersés dans le lieu du cimetière affecté à cet effet. En effet, il semble impossible de pouvoir les considérer comme des "titulaires d’emplacements" au sens des dispositions précitées du CGCT. Que faire alors des cendres dispersées dans un espace comme un jardin si le cimetière et le site cinéraire sont translatés ?

On le voit à l’envi, cet espace de dispersion pose de nombreuses questions, dont bien peu sont résolues juridiquement pour le moment…
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

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