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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales avril 2021.
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I - Jurisprudence

1 - Frais funéraires : l’enfant peut être déchargé de son obligation envers son père défunt

En principe, lorsque l’actif successoral est insuffisant pour couvrir les frais funéraires, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais dans la proportion de ses ressources. Toutefois, il peut être déchargé en tout ou partie si son ascendant a gravement manqué à ses obligations envers lui (C. civ., art. 207).

Dans la présente affaire, les juges, sur la base d’attestation de proches, ont retenu que le défunt n’avait jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner des nouvelles. Ce désintérêt, ajouté à l’absence de participation du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, caractérise un comportement gravement fautif du défunt.

Par conséquent, le fils, renonçant à la succession, peut être déchargé de son obligation envers le défunt. Telle est la solution de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la première chambre civile, le 31 mars 2021.

En l’espèce, une société de pompes funèbres, chargée de l’organisation de funérailles par le frère du défunt, a vu ses prestations non réglées. La société a assigné le frère en paiement, lequel a appelé en garantie son neveu, fils du défunt.

Le tribunal a rejeté cette demande. Le frère du défunt s’est pourvu en cassation, en invoquant l’obligation de paiement de l’héritier, même renonçant, de la dette relative aux obsèques de son défunt père (C. civ., art. 205 et 806). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en approuvant le tribunal d’avoir retenu le manquement grave du défunt envers son fils.

À retenir : Un enfant peut être déchargé en tout ou partie si son ascendant a gravement manqué à ses obligations envers lui.
 
Source : Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107, FS-P
 
2 - Préjudice causé par un cimetière

L’arrêt rendu le 23 mars 2021 aura été l’occasion pour la cour administrative de Marseille de faire application au cas d’un cimetière des théories de la responsabilité administrative sans faute d’une part, et pour faute d’autre part.

En l’espèce, à l’occasion de l’extension d’un cimetière communal, des riverains ont demandé en justice une indemnisation à hauteur de 35 000 € en réparation de leurs préjudices olfactifs divers, outre d’enjoindre à la commune la réalisation de travaux propres à mettre fin aux troubles à l’origine de leur dommage (un système de drainage des eaux superficielles du cimetière et de son extension, notamment).

Sur le fondement de la responsabilité sans faute, et après avoir rappelé le principe guidant la matière, la cour administrative d’appel a rejeté les demandes des riverains. Elle a estimé que ceux-ci "n’établissent pas l’existence des dommages allégués et leur lien avec la présence du cimetière", dès lors, notamment, que leurs affirmations tenant à la persistance d’odeurs pestilentielles n’étaient pas prouvées, que les services préfectoraux et sanitaires n’avaient rien relevé d’anormal, que l’extension du cimetière allait faire l’objet d’un système de drainage et que la délibération statuant sur l’extension du cimetière n’avait pas fait l’objet d’un recours. C’est important en la matière, la cour a également relevé que le cimetière préexistait à leur habitation.

Sur le fondement de la responsabilité pour faute tirée du non-respect des dispositions de l’art. R. 2223-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la cour administrative d’appel a également rejeté les prétentions des requérants. Elle a précisé que le seul cliché d’une excavation présenté dans le cadre du litige ne prouvait pas suffisamment que les inhumations réalisées dans le cimetière ne respectaient pas les dispositions du CGCT en termes de profondeur (1,5 à 2 mètres). Enfin – et c’est bienvenu –, la cour a jugé que les dispositions de l’art. R. 2223-2 du CGCT relatives à l’exposition préférentielle des terrains de cimetières étaient de simples prescriptions, non constitutives d’une obligation à la charge des communes.

À retenir : Les services préfectoraux et sanitaires n’avaient rien relevé d’anormal, que l’extension du cimetière allait faire l’objet d’un système de drainage et que la délibération statuant sur l’extension du cimetière n’avait pas fait l’objet d’un recours. C’est important en la matière, la cour a également relevé que le cimetière préexistait à leur habitation.
 
Source : CAA Marseille, 8e chambre, 23 mars 2021 – n° 19MA04433
 
II - Réponses ministérielles

1 - La taxe sur les services funéraires est supprimée et ne sera pas compensée

En réponse à plusieurs questions écrites de parlementaires, par une réponse ministérielle uniforme, le Gouvernement confirme que la taxe sur les services funéraires (convois, inhumations et crémations) est supprimée par l’art. 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 en raison de son trop faible rendement.

Les comptes de gestion des communes et Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour l’année 2019 font apparaître que seulement 437 communes et deux EPCI ont inscrit un produit de taxes funéraires au compte 7333 "Taxes funéraires", pour un montant de 6,1 millions d’euros à l’échelle nationale. Or, ce produit représente au maximum 5 % et une moyenne de 0,1 % des recettes réelles de fonctionnement 2019 pour l’ensemble des bénéficiaires.

Le Gouvernement indique donc que la perte correspondante ne sera pas compensée par l’État en rappelant aux collectivités qu’elles peuvent, si elles souhaitent retrouver l’équivalent de cette recette, simplement augmenter le prix des concessions funéraires, ce qui simplifie la gestion comptable et financière des collectivités.

À retenir : La taxe sur les services funéraires est supprimée et la perte pour les collectivités concernées ne sera pas compensée par l’État. Aux collectivités de trouver d’autres ressources...

Question écrite n° 36092, 9 févr. 2021 – Communes - - - Mme Sandrine Le Feur
Question écrite n° 35811, 26 janv. 2021 – Impôts locaux - - - M. Alain David
Question écrite n° 35983, 2 févr. 2021 – Impôts locaux - - - M. Pascal Brindeau
Question écrite n° 35812, 26 janv. 2021 – Impôts locaux - - - Mme Frédérique Meunier
 
Réponse : publication au JO : Assemblée nationale du 20 avr. 2021
 
2 - Octroi du statut de biens culturels à certaines plaques funéraires

Certaines de ces plaques sont, en effet, volées et extraites des tombes mêmes des soldats et bien souvent sur des tombes abandonnées par les familles. Leur mise en vente est même visible sur Internet.

L’association Le Souvenir français souhaiterait que leur soit reconnu le statut de biens culturels. La définition de ces biens figure à l’art. L. 1 du Code du patrimoine. Celui-ci vise "l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique".

La décision de classement de ces plaques comme biens culturels, selon la définition du Code du patrimoine, relève de la compétence du ministre de la Culture. La législation prévoit que la notion de bien culturel s’applique aux biens mobiliers reconnus pour leur qualité historique, artistique, technique, soit qu’ils aient obtenu une protection au titre des monuments historiques ou fassent partie d’une collection de musée, quel que soit leur propriétaire (Code du patrimoine), soit qu’ils appartiennent au domaine public mobilier d’une collectivité publique (art. L. 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques).

Bien que n’étant pas compétent... selon le ministère auprès de la ministre des Armées - Mémoire et Anciens Combattants, le grand nombre de plaques funéraires et leur production en série ne militent pas pour une protection particulière. En effet, la qualité de bien culturel provient soit du caractère exceptionnel d’un bien (le bien est unique car il a été conçu seul dans sa forme ou parce qu’il est le dernier représentant d’un groupe), soit de sa très grande représentativité (un seul exemplaire choisi parmi un grand ensemble car mieux préservé, à l’historique mieux connu…).

À cet égard, la seule dimension mémorielle, qui caractérise une très large majorité des plaques funéraires, ne constitue pas un critère suffisant pour les qualifier de biens culturels. Eu égard à la dimension mémorielle, un dépôt de plainte est à favoriser, afin que les services compétents puissent identifier et poursuivre les auteurs de ces actes de vol et de recel.

Question écrite n° 20703 de M. Jean-Pierre Decool (Nord – INDEP) – publiée dans le JO Sénat du 11/02/2021 – page 846
Réponse du ministère auprès de la ministre des Armées - Mémoire et Anciens Combattants – publiée dans le JO Sénat du 15/04/2021 – page 2532
Question écrite n° 21061 de Mme Françoise Férat (Marne – UC) – publiée dans le JO Sénat du 25/02/2021 – page 1253
Réponse du ministère auprès de la ministre des Armées - Mémoire et Anciens Combattants – publiée dans le JO Sénat du 15/04/2021 – page 2532
À retenir : Les plaques funéraires des anciens combattants morts pour la France ne sont pas éligibles au statut protecteur de biens culturels.

3 - Édifice cultuel - où peut-on vraiment déposer le cercueil en attente d'inhumation ?

Par application du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires, et hors circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de la Covid-19, "l’utilisation des dépositoires funéraires est interdite sauf s’il s’agit d’un dépôt du cercueil dans un édifice cultuel, dans une chambre funéraire ou au domicile de la famille du défunt".

Aux termes d’une question n° 13709 du 9 janvier 2020, rappelée le 19 novembre 2020 par une nouvelle question n° 19032, M. Jean-Louis Masson a attiré l’attention du ministre de l’Intérieur sur l’absence de définition légale d’un édifice cultuel et sur les difficultés pratiques que cette absence pouvait engendrer.

Dans une réponse publiée au JO Sénat le 18 mars 2021, le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a répondu que, si effectivement aucune définition ou réglementaire d’édifice cultuel n’était donnée, "tout lieu ne peut […] être qualifié en opportunité d’édifice cultuel" dès lors que la jurisprudence permet d’en cerner assez précisément les contours.
Ainsi, un édifice cultuel se caractérise par une affectation à l’exercice public du culte, de façon pérenne et quasi exclusive (mais pas nécessairement), qu’il appartienne à une personne publique (par application de la loi du 9 décembre 1905), ou à une association cultuelle.

Question écrite n° 19032 de M. Jean-Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 19/11/2020 – page 5391 – Rappelle la question  n° 13709

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales – Publiée dans le JO Sénat du 18/03/2021 – page 1813

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l’attente de la crémation ou de l’inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l’objet, après leur mise en bière, d’un dépôt temporaire.

Le cercueil peut ainsi être déposé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, un crématorium, dans un dépositoire, à la résidence du défunt ou celle d’un membre de sa famille pour une durée de six jours à compter du décès, conformément aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT.

En effet, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de la Covid-19, l’utilisation des "dépositoires" (cases séparées par des cloisons ou bâtiments situés hors du cimetière) est à nouveau autorisée, ce terme ayant été ajouté à l’art. R. 2213-29 du CGCT modifié. Le cercueil peut ainsi être déposé pour une durée maximum de six mois non renouvelable dans un dépositoire ou en caveau provisoire lorsque le cimetière en possède.

S’agissant de la notion d’édifice cultuel, il n’en existe aucune définition légale, ou même réglementaire, mais une définition peut toutefois être dessinée au regard de différents textes qui font référence à ces édifices et dont les contours ont été précisés par la jurisprudence. Sont ainsi considérés comme édifices cultuels les édifices affectés ou servant à l’exercice public du culte (voir, par exemple : l’art. 1382 4° du CGI ; titre III de la loi du 9 décembre 1905) de façon exclusive et pérenne (CE, 19 juillet 2011, n° 313518, Commune de Montpellier).

Cela n’exclut toutefois pas que ces édifices puissent également être utilisés à d’autres fins, notamment culturelles (voir, par exemple : CE, 19 juillet 2011, n° 308544, Commune de Trélazé). Ces édifices peuvent être la propriété d’une personne publique, en application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, ou d’une personne privée, qui est le plus souvent une association. Le même régime juridique est applicable aux dépendances nécessaires, fonctionnellement indissociables de l’édifice cultuel (CE, 20 juin 2012, n° 340648, Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer). Tout lieu ne peut donc pas être qualifié en opportunité d’édifice cultuel.

À retenir : Il n’existe pas de définition légale de l’édifice cultuel, mais la jurisprudence permet d’en cerner assez précisément les contours.

III - Réglementation

Les professionnels des pompes funèbres prioritaires pour la vaccination contre la Covid-19

De nouvelles professions du secteur privé peuvent bénéficier de créneaux dédiés de vaccination contre la Covid-19 en raison d’activités qui les amènent à être davantage en contact avec le virus.
Les échanges entre le Gouvernement et les partenaires sociaux se sont déroulés à partir des travaux réalisés dans le cadre du chantier sur les "travailleurs de la deuxième ligne", qui avaient permis d’identifier dix-sept familles de métiers sur la base de deux critères :
- des professions dont la nature des activités les amène à être potentiellement en contact avec le virus, par exemple en raison d’interactions avec le public ;
- un fort taux de présence sur site pendant les pics de l’épidémie, en raison d’une impossibilité d’avoir recours au télétravail pour ces professions.

Sur la base de cette première liste, qui regroupe 4,6 millions de personnes, une priorisation a été réalisée, avec trois critères complémentaires :
- le fait d’exercer en milieu clos ;
- le fait d’avoir une activité qui rend difficile le respect des gestes barrières ;
- le fait d’avoir été identifiée comme profession à risque par l’étude de l’Institut Pasteur.

À retenir : Une vingtaine de métiers ont été définis à partir de cette méthodologie, dont les professionnels des pompes funèbres.
 
Source : Min. Travail, communiqué, 20 avr. 2021

Résonance n° 170 - Mai 2021

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations