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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales juin 2021.
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I - Textes officiels

1 - Crise sanitaire

Maintien des règles adaptées pour le funéraire jusqu’au 30 septembre 2021 au moins...

En résumé :
Le droit funéraire est adapté jusqu’au 30 septembre 2021 pour tenir compte de la pandémie. Un arrêté paru au Journal officiel le 2 juin 2021 précise les dispositions en cas de suspicion de contamination du défunt.

On rappelle que, depuis le 23 janvier 2021, en cas de suspicion d’un cas de Covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d’adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique.

Jusqu’au 30 septembre 2021, pour les défunts atteints ou probablement atteints de la Covid-19 :
- une toilette mortuaire simple (laver, fermer la bouche et les yeux du défunt) est possible avant la mise en bière, mais uniquement si elle est réalisée par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs ;
- la présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu dans le respect des mesures barrières ;
- le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, sans contrainte de délai et en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu’elle aura expressément désignée ;
- tous les soins de conservation invasifs (embaumement, soins de thanatopraxie) sont interdits sur le corps des défunts dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif ; le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) considère en effet que le corps n’est plus contaminant après dix jours).

Rappel pratique important
Ces différentes mesures sont prises par les opérateurs funéraires dès lors que le médecin constatant le décès a coché la case "obstacle aux soins de conservation" sur le certificat de décès.

Depuis le 12 décembre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 :
- les transports des défunts avant et après leur mise en bière peuvent être réalisés sans déclaration préalable à condition d’en informer la mairie dans le mois qui suit le transport ;
- le délai d’inhumation ou de crémation de six jours ouvrés maximum peut être modifié sans accord préalable du préfet, selon les circonstances. Ce délai ne peut pas dépasser vingt et un jours ou un délai supérieur fixé par le préfet.

À retenir
Suspicion de Covid-19 - le médecin constatant le décès doit cocher la case "obstacle aux soins de conservation" sur le certificat de décès. Les cérémonies funéraires dans les lieux de culte ne sont plus limitées en nombre de participants à condition de laisser libre un siège entre deux personnes ou entité familiale. Les cérémonies funéraires dans les cimetières sont autorisées dans la limite de soixante-quinze personnes.

Textes de loi et références
- Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
- Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de la Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
- Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie de la Covid-19.
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de la Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

2 - … y compris pour les morts supposés atteints de la Covid-19, malgré les critiques des professionnels

Dans une question écrite (Question écrite n° 28131, 07/04/2020), M. Olivier Falorni – Député Charente-Maritime – interpelle M. le ministre de l’Intérieur sur les inquiétudes soulevées par les représentants des trois fédérations professionnelles de la filière funéraire à propos de l’application de l’avis du HCSP, du 24 mars 2020, relatif à la prise en charge du corps d’un patient cas probable ou confirmé de la Covid-19. Pour les représentants de la filière, "cet avis est inapplicable en l’état”.

Rappelant que l’ensemble de la profession a partagé et appliqué la recommandation initiale émise par le HCSP le 18 février 2020, visant à ce que "le corps soit déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT et qu’il soit procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil", les professionnels critiquent le fait que le nouvel avis du HCSP autorise la pratique d’opérations funéraires jusque-là interdites (transport de corps avant mise en bière vers une chambre funéraire, toilettes funéraires ou rituelles, présentation du visage du défunt).

Il apparaît, pour les professionnels, "en contradiction avec les principes élémentaires d’hygiène et de sécurité”.

Les représentants des trois fédérations professionnelles demandent donc, lors de la prise en charge du corps d’un patient cas probable ou confirmé de la Covid-19, le maintien de l’obligation de "mise en bière immédiate en cercueil simple" et l’interdiction de pratiquer une quelconque toilette, que le décès ait eu lieu en milieu hospitalier, en EHPAD, et a fortiori au domicile.

Le ministre répond (Publication au JO : Assemblée nationale du 22 juin 2021) que le HCSP, en charge des recommandations sur la manipulation des corps des personnes décédées, a précisé qu’il "ne peut se prononcer sur le caractère immédiat de la mise en bière dans le cadre de la prise en charge du corps d’une personne décédée et infectée par le SARS-CoV-2" tenant compte du fait que "la transmission du SARS-CoV-2 à partir d’un cadavre n’est pas avérée et n’a pas fait l’objet de publications scientifiques ou de cas rapportés depuis le début de la pandémie".

Le ministre ajoute par ailleurs que le "respect des précautions standards et complémentaires et les mesures organisationnelles [qu’il décrit] sont à même de maîtriser les risques infectieux" en outre que "tout professionnel en charge de la manipulation du corps d’un défunt peut désormais être équipé d’EPI (Équipements de Protections Individuelles) adaptés. Enfin, l’impossibilité de voir le corps du défunt dans un délai de 24 heures pourrait avoir de graves conséquences psycho-sociales sur le deuil des proches, en fonction de leur désir de voir le corps et des liens avec le défunt".

Tenant compte de ces recommandations actualisées, ainsi que de la décision du Conseil d’État en date du 22 décembre 2020, qui a annulé le dernier alinéa de l’art. 1er du décret 2020-384 du 1er avril 2020, portant l’obligation de mise en bière immédiate pour "les défunts atteints ou probablement atteints de la Covid-19 au moment de leur décès", le Gouvernement a modifié les conditions de prise en charge de ces défunts via le décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021, modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de la Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, texte ayant obtenu l’avis favorable du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF).

Désormais
1° Seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées, avant la mise en bière ;
2° La présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’art. 1er ;
3° Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu’elle aura expressément désignée ;
4° Les soins de conservation définis à l’art. L. 2223-19-1 du CGCT sont interdits sur le corps des défunts dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif.
Par ailleurs, "en cas de suspicion d’un cas de Covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d’adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2".

3 - Enfants sans vie

Le Sénat approuve à l'unanimité le projet de loi "identité"
La proposition de loi d’Anne-Catherine Loisier (Sénat, prop. de loi n° 189, 7 déc. 2020) visant à permettre l’attribution d’un nom aux enfants sans vie mais aussi à faciliter le choix d’un prénom, a été adoptée à l’unanimité par le Sénat (Sénat, prop. de loi, TA n° 124, 10 juin 2021).

Les enfants sans vie ne disposant pas de la personnalité juridique, des mécanismes ont été mis en place afin de favoriser leur reconnaissance et le deuil périnatal permettant notamment l’inscription sur le livret de famille, l’attribution d’un prénom, et le traitement funéraire.

Le projet de loi propose l’attribution d’un nom de famille à l’enfant, déconnecté de la filiation selon une formulation très nette : "Cette inscription de prénoms et noms n’emporte aucun effet juridique." Au passage, le projet de loi renforce l’attribution du prénom, déjà possible, mais dont la "base légale” était une circulaire, comme on le sait, dénuée de portée légale... Le nom pourra être celui du père, de la mère ou les deux accolés. Attribuer un nom et/ou un prénom à l’enfant sans vie restera en toute hypothèse une faculté à la discrétion des parents.

Votée à l’unanimité, la proposition de loi a été transmise à l’Assemblée nationale (AN, Prop. de loi n° 4241, 10 juin 2021).

4 - Obsèques civiles

Une loi pour remédier à la pénurie de salles de cérémonie et de célébrants ?
Certaines villes font le choix de construire une salle dédiée ; d’autres prêtent leurs salles communales.

Début mars, la député LREM de Loire-Atlantique Audrey Dufeu a déposé une proposition de loi contre l’âgisme dont l’art. 13 propose de créer des funérailles républicaines, avec la mise à disposition par les communes ou Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) d’une salle pour l’organisation des funérailles républicaines et l’organisation d’une cérémonie civile. La députée souligne "une rupture d’égalité, selon que l’on est religieux ou pas. La collectivité a un rôle à jouer".

Le projet propose d’ajouter un nouvel article dans le CGCT. Après l’art. L. 2121‑30‑1 du CGCT, il serait inséré un art. L. 2121‑30‑2 ainsi rédigé : "Art. L. 2121‑30‑2. – Chaque commune ou chaque EPCI, dès lors qu’il dispose d’une salle municipale adaptée, met celle‑ci à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines leur permettant de se recueillir. À la demande de la famille du défunt, un représentant de la commune, officier d’état civil, procède à une cérémonie civile."

Assemblée nationale – 15e Législature. Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2021. Proposition de loi n° 3958 visant à réussir la transition démographique pour lutter contre l’âgisme

À retenir
Une proposition de loi veut obliger les collectivités à mettre à disposition des salles destinées à célébrer des cérémonies funéraires civiles, voire des maîtres de cérémonie.

II - Jurisprudence

1 - Frais d’obsèques : rappels sur les modalités de règlement

Cour d’appel, Montpellier, 4e chambre civile, 16 juin 2021 – n° 18/04372
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 1re et 7e chambres réunies, 10 juin 2021 – n° 19/10555

Petit résumé des arrêts
Il est admis depuis longtemps que, lorsque l’actif successoral ne permet pas de régler les frais de funérailles, ceux-ci doivent être supportés par les enfants du défunt au titre de leur obligation alimentaire (Cass. 1re civ. 14 mai 1992, n° 90-18.967).

Mais, dans le cas contraire, l'art. L. 312-4-1 du Code monétaire et financier permet à la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles du défunt (qui n'est pas toujours héritière) d’obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit des frais funéraires sur les comptes bancaires du défunt, dans la limite de 5 000 €.

Sans surprise, la cour d’appel de Montpellier rappelle que, dans ce cas, la facture ne doit pas être libellée au nom de la personne chargée de pourvoir aux funérailles (qui est l’ordonnateur de la dépense), mais bien au nom de la succession (qui est le débiteur réel, dans la mesure où les comptes bancaires intègrent le patrimoine successoral). Il convient de préciser que, comme toute indivision, une succession n'a pas de personnalité morale : par précaution, la facture devra être libellée au nom des héritiers du défunts connus au jour de son établissement, et éventuellement transmise au notaire s'il est identifié.

Pour sa part, dans un arrêt du 10 juin 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle qu'une créance d'obsèques certaine, liquide et exigible, doit être réglée par son débiteur, en l'occurrence la fille héritière du défunt. Dans cette hypothèse, un opérateur funéraire peut également faire le choix d'une procédure de référé provision (procédure plus rapide).

À retenir
Par deux décisions, les cours d’appel de Montpellier et d’Aix-en-Provence ont transposé aux frais d’obsèques deux modalités applicables au règlement de toute créance :
- Pour être valable, une facture doit être libellée au nom du débiteur (en l’occurrence, la succession du défunt), et nom au nom de l’ordonnateur (ici, la personne chargée de pourvoir aux funérailles) ;
- Une créance certaine, liquide et exigible doit être réglée par le débiteur.

2 - Interprétation de la volonté du défunt, relations familiales et droit à un recueillement serein

Suite à un décès brutal, un père de famille d’une quarantaine d’années est incinéré, et il est décidé de placer ses cendres dans le caveau de ses parents. Quelques mois plus tard, les parents du défunt décident d’exclure leurs petits-enfants de la quotité disponible dans leur succession, pour des raisons tirées de leur non-acceptation des conditions du décès de leur fils.

La veuve du défunt a dès lors sollicité, au nom de leurs enfants, le transfert des cendres de son époux dans un columbarium La sœur du défunt s’est alors opposée à l’ouverture du caveau familial.
La cour d’appel de Rennes a dû se prononcer sur la question, récurrente, de la détermination de la volonté du défunt.

À retenir
La cour d’appel de Rennes a rappelé la possibilité de solliciter le transfert de cendres dès lors que ce transfert est fondé sur un motif légitime. L’appréciation de ce motif légitime doit se faire au regard des circonstances particulières, et il doit être recherché l’expression de la volonté du défunt, et à défaut, de déduire des circonstances qu’elle aurait été cette volonté.

Au cas d’espèce, la cour d’appel a fondé son analyse sur les relations compliquées du défunt avec ses parents, sur le comportement de ces derniers et, surtout, sur la nécessité pour les enfants de pouvoir se recueillir sur la tombe de leur père avec sérénité.

Le spectre du faisceau d’indices s’élargit : non seulement c’est la volonté du défunt "pour lui-même" qui est recherchée, mais au cas précis, le juge s’est attaché à appréhender la volonté du défunt "pour les autres” en l’occurrence, ses enfants, afin que ces derniers puissent se recueillir.
 
Source : Cour d’appel de Rennes,
1re chambre, 1er juin 2021, n° 19/03401
 
III - Réponses ministérielles

Suppression de la taxe sur les opérations funéraires - le Gouvernement inflexible

Les arguments liés à l'impossibilité pratique pour les petites communes de procéder à une augmentation rapide du tarif des concessions (Mme Darcos) ou encore de l'inéluctable augmentation de ces prix par les communes (Mme Trastour-Inart) n'y changent rien.

Question écrite n° 20920 de Mme Laure Darcos (Essonne - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 18/02/2021 - page 1072.
Réponse du ministère auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance - Comptes publics, publiée dans le JO Sénat du 17/06/2021 - page 3836.
Question écrite n° 38017, 13/04/2021) Économie, finances et relance. Question de Mme Laurence Trastour-Isnart - Députée Alpes-Maritimes - Publication au JO Assemblée nationale du 13 avril 2021 - Réponse publiée au JO Assemblée nationale du 22 juin 2021.

À retenir
Plusieurs députés continuent d'interpeller le Gouvernement à propos des incidences, pour certaines petites collectivités, de la suppression de la taxe sur les opérations funéraires.
Mais, malgré le rappel par Mme Laure Darcos que le Sénat avait, lors des débats, rétabli la taxe, le Gouvernement s'en tient à sa position, basée sur le recours de la Cour des comptes, lui-même fondé sur le faible rendement de la taxe au regard de son coût de perception, et confirme qu’il n’a pas prévu de mesure de compensation de la perte de recettes.

Nota :
- Funérailles – L’héritier renonçant dispensé de payer les frais funéraires d’un parent indigne – Bernard Beignier, Droit de la famille n° 6, juin 2021, comm. 97
- Contentieux familial – Frais funéraires : exonération de l’héritier – Commentaire Mélina Douchy-Oudot, Procédures n° 6, juin 2021, comm. 171
- Brèves remarques sur la légalisation des pratiques euthanasiques – Cécile Castaing – RDSS 2021. 500
 
ADALTYS

Résonance n° 172 - Juillet 2021

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations