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Le sort de la prothèse après la crémation du défunt : une codification bienvenue, des clarifications nécessaires ?


Le projet de loi n° 4406, adopté par le Sénat relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, aussi dénommée selon les circonstances 3D, 4D ou plus récemment 3DS, vient d’être transmis pour lecture le 21 juillet à l’Assemblée nationale par le Sénat qui pourra en reprendre l’examen à la rentrée.

Force est de constater que le droit funéraire s’en retrouve impacté : on signalera l’importante mesure de réduction du délai de reprise des concessions funéraires en état d’abandon, puisque l’art. L. 2223-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) voit le délai de trois ans entre le premier et le deuxième procès-verbal réduit à une année, ce qui permettra, à coup sûr, de donner une nouvelle vitalité à cette procédure fastidieuse.

On remarquera aussi des modifications touchant aux devis types et à leur actualisation, aux conditions d’abrogation de l’habilitation en matière funéraire, ainsi qu’une dérogation limitée au principe de l’interdiction du démarchage à l’occasion des obsèques (art. 74 quinquiés du projet de loi). Néanmoins, nous nous concentrerons ici sur la codification relative au sort des prothèses du défunt après crémation.

Quelle est la nature juridique de la prothèse ?

Déjà par le passé, dans ces colonnes (n° 162, juillet 2020), nous avions esquissé la problématique de la nature juridique de la prothèse. Qu’il nous soit permis de brièvement la rappeler, afin de comprendre la teneur de l’article adopté par le Sénat en première lecture. Nous reprenions les travaux de Mme Marielle Picq (la prothèse et le droit, "Les Petites Affiches", 7 octobre 1996, page 8), où l’auteur distinguait la prothèse qui a vocation à remplacer un membre, une partie du corps ou un organe, du simple appareillage médical qui n’a qu’une fonction d’aide ou d’assistance.

Or, l’art. 16-1 du Code civil dispose que : "Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments (NDLA : c’est nous qui soulignons) et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial" ; tandis que l’art. 16-1-1 du même Code énonce quant à lui que : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence."

L’auteur précité rappelait qu’une prothèse, qui est pourtant, avant sa pose sur le patient, un bien corporel, ne peut pas être saisie depuis que la Cour de cassation refusa que des dentistes puissent demander la saisie de dentiers non payés par le client ! (Cour de cassation 11 décembre 1985, n° 84-10339). Ainsi, au-delà de l’anecdote, pour le juge, la prothèse n’était plus un bien et s’incorporait au corps tant que le patient était vivant.

Le sort de la prothèse après la crémation

Nous rappelions la phrase de Planiol : "Les morts ne sont plus des personnes ; ils ne sont plus rien (Planiol, "Traité élémentaire de droit civil", I, Pichon, 1904, n° 371, p. 145). Dès lors, si la prothèse en se désincorporant du corps redevient un bien, elle est de nouveau susceptible d’appropriation. Dans un arrêt rendu en octobre 2000 (Cass. crim. 25 octobre 2000, pourvoi n° 00-82.152), le juge judiciaire a très clairement posé l’existence d’un droit de propriété des familles sur des dents en or (donc des prothèses) présentes dans les concessions en cours de reprise.

Si l’on accepte de transposer, il devrait en aller logiquement de même pour des dispositifs orthopédiques récupérés après crémation : ils appartiennent aux familles des défunts et ne devraient pas être vendus par les crématoriums qui les récupèrent. C’est afin de donner enfin un cadre juridique certain à ces cessions par les crématoriums de ces dispositifs que l’article reproduit a été adopté.

Un régime spécifique pour les résidus métalliques des crémations

Il serait ainsi créé un art. L. 2223-18-1-1 au CGCT selon lequel :
"Art. L. 22231811. – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Sauf volonté contraire et non équivoque exprimée dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques ou dans un écrit adressé à l’opérateur funéraire avant la crémation et visant à ce que les métaux éventuellement issus de la crémation soient remis à l’issue de celle-ci à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun des métaux.
"II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis et peut :
"1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes mentionnées à l’art. L. 222327 ;
"2° Faire l’objet d’un don auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique.
"III. – Les dispositions du I figurent pour information sur le devis prévu à l’art. L. 2223211 et, le cas échéant, dans le contrat de prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il prévoit le recours à la crémation.
"IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article."
Il est alors possible de formuler plusieurs remarques d’inégales importances.

Pourquoi se limiter aux seuls objets métalliques ?

Si l’expression "les métaux issus de la crémation" ne recouvre pas les seules prothèses, le but principal de cet article est indubitablement de donner un régime juridique au sort des prothèses que l’opération de création ne fait pas disparaître. Pourquoi alors limiter ce régime juridique à ces dispositifs métalliques puisque certains d’entre eux ne sont pas faits de métal (par exemple, des prothèses en céramique, voire certains éléments internes des prothèses métalliques) et, pourtant, la problématique quant à leur devenir est la même, quel que soit le matériau, même si in fine leur valorisation financière diffère…

Qui peut demander la restitution : le rôle ambigu de la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles ?

Nous gageons que le but de cette réforme ne doit pas être de favoriser l’appropriation des prothèses par les familles, et on pourra d’ailleurs sans doute conjecturer qu’en pratique, rares seront les prothèses (ou les autres objets métalliques d’ailleurs) dont on demandera la restitution. Il apparaît plutôt que cet article vise à donner une base légale à l’appropriation par les crématoriums des prothèses et d’en organiser en toute transparence la vente ou la cession gratuite. Néanmoins, en théorie, la question se pose de la manifestation de cette volonté de restitution et de la place dans ce dispositif baroque de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

Rappelons que le juge judiciaire a admis que, même en l’absence de testament, c’est-à-dire en dehors de la forme prévue à l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887, les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et à sa sépulture devaient être respectées (Cass. civ. 1re, 9 novembre 1982, JCP éd. N. 1983, prat. n° 8870).

Lorsque le défunt n’a laissé ni écrit ni possibilité de reconstituer ses vœux, il appartient alors de déterminer quelle sera la personne la plus apte à exprimer ses dernières volontés. On parle alors de "la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles". 

L’Instruction Générale Relative à l’État Civil (IGREC) du 11 mai 1999 énonce, paragraphe 426, à propos de la définition de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, que : "Les textes ne donnent aucune précision sur la définition de cette personne."

"Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :
1. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles pose pour principe que c’est la volonté du défunt qui doit être respectée ; en conséquence, lorsqu’une personne a été nommément désignée par un écrit ou dans le testament du défunt, c’est elle qui est chargée de l’organisation des obsèques ;
2. Lorsque aucun écrit n’est laissé par le défunt, ce sont les membres de la famille qui sont présumés être chargés de pourvoir aux funérailles ;
3. Enfin, lorsqu’il n’y a ni écrit, ni famille ou que celle-ci ne se manifeste pas ou reste introuvable, la personne publique (commune) ou privée qui prend financièrement en charge les obsèques a qualité pour pourvoir aux funérailles.

Il appartient au juge civil, seul compétent en la matière, de décider quel membre de la famille ou quel héritier est, suivant les circonstances, le plus qualifié pour l’interprétation et l’exécution de la volonté présumée du défunt. En vertu d’une jurisprudence constante, le conjoint survivant a la priorité pour régler les conditions de la sépulture du défunt, même sur les autres membres de la famille.

Ce droit n’est cependant ni exclusif ni absolu. Des circonstances particulières peuvent faire écarter le droit du conjoint survivant. La Cour de cassation considère qu’à défaut d’ordre de préférence légal, il faut chercher les éléments permettant de déterminer qui apparaît comme le meilleur interprète des volontés du défunt (arrêt Civ. 1re 14 octobre 1970 Veuve Bieu C/Consorts Bieu ; Paris 20 mai 1980 Dame Nijinski et autre C/Serge Lifar)."

Ainsi, en cas de conflit familial ou amical, il peut arriver que l’ordre de priorité du conjoint survivant, qui peut sembler évident, soit perturbé, et même que le juge désigne une personne étrangère à la famille comme ayant cette qualité. Ainsi, à titre d’exemple, la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 27 mai 2009, pourvoi n° 09-66589) a admis qu’une amie soit choisie en lieu et place de la famille : "[…] compte tenu de la durée de leurs liens d’amitié, était la personne la mieux placée pour rapporter l’intention de Michelle Y quant à ses funérailles […]" .

De même, le concubin, pour des raisons identiques, peut se voir préféré à la famille et les liens d’intimité du concubinage peuvent justifier que la préférence soit donnée à la concubine sur l’épouse légitime à partir du moment où les époux étaient, par exemple, séparés de corps depuis quinze ans (CA Dijon, 22 avril 1986, D. 1986, inf. rap., n° 408)

Il nous semble alors que l’actuelle rédaction du texte mériterait d’être plus claire quant à la demande de restitution. En effet, nous ne trouvons pas évident de déterminer qui doit être l’auteur de l’écrit adressé à l’opérateur funéraire avant la crémation et visant à ce que les métaux éventuellement issus de la crémation soient remis à l’issue de celle-ci à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

La rédaction du texte invite à penser que seul le défunt pouvait exprimer cette volonté. On pourra regretter qu’il ne soit pas précisé si cette manifestation de volonté ne peut émaner que du porteur de la prothèse ou si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles le peut également. Certes, le décret d’application de cet article pourrait y pourvoir utilement, mais la clarification au niveau législatif est tout de même plus simple, et surtout immédiate d’application.

En effet, il ne serait pas impossible d’envisager le cas d’une personne qui n’a pas conclu de contrat en prévoyance des obsèques, et peut-être qui pas eu le temps de se prononcer par écrit quant au devenir de sa prothèse. Faut-il comprendre que la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles ne puisse pas alors exprimer la volonté du défunt de restitution de la prothèse, alors que, classiquement, lorsqu’une personne dispose de cette qualité, elle peut régler tous les aspects des funérailles (cf. supra).

De surcroît, le texte permet donc la restitution de la prothèse à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, or cette prothèse, nécessairement, appartient à la famille et nous venons de rappeler qu’il peut y avoir discordance entre cette personne et les membres de la famille. Que fera alors la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles d‘une prothèse qui ne lui appartient pas et que la famille voudra récupérer ? Ou même que fera cette personne si la famille ne souhaite pas la restitution de cet encombrant artefact dont elle n’a accepté la restitution que par respect des volontés du défunt ?

Ne serait-il pas plus judicieux de prévoir la remise directement à un membre de la famille ? Enfin, si le but est de conférer un régime légal à l’appropriation de ces résidus métalliques, faut-il pour autant, lorsqu’ils seront réclamés parce que le défunt ou la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles l’a souhaité, en encombrer les familles au nom du respect filial ? Que deviendront ces prothèses restituées ? Est-ce souhaitable de les voir gardées au domicile d’un membre de la famille ?

Une acceptation problématique ?

Accepter la restitution de la prothèse par la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles pour la famille pourrait-il également être assimilé à l’acceptation d’une succession ? Cette question est loin d’être anodine. Il pourrait peut-être alors être fait application de la théorie des souvenirs de famille.

Déjà par le passé, cette théorie trouva à s’appliquer en droit funéraire. Analysant les décisions du tribunal de grande instance de Lille du 23 septembre 1997 (v. "Les Petites Affiches" 27 janvier 1999, p. 17, note X. Labbée et B. Mory) et de la cour d’appel de Douai du 7 juillet 1998 (JCP G 1998, II, 10173, note X. Labbée), le ministre de l’Intérieur leur emboîta le pas en estimant que l’urne cinéraire faisait "l’objet d’une copropriété familiale, inviolable et sacrée" et qu’elle semble devoir se rattacher à la catégorie des "souvenirs de famille" que la jurisprudence fait échapper aux règles habituelles de partage (Rép. min. n° 30945, JOAN Q 27 mars 2000, p. 2023).

Or, aux termes de l’art. 784 du Code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance ou d’administration provisoire ne valent pas acceptation tacite de la succession. Le gardien de la prothèse (celui qui la détient au nom et pour le compte de la famille) ne peut alors être considéré comme acceptant.

La valorisation financière des prothèses

L’article prévoit, au choix du gestionnaire du crématorium, que les cessions de prothèses soient faites soit à titre gratuit soit à titre onéreux. Nous avouons avoir du mal à comprendre pourquoi la gratuité serait possible dès lors que la prothèse devient un bien appartenant au gestionnaire du crématorium et que devrait trouver à s’appliquer le principe constitutionnel selon lequel : "la Constitution s’oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur" (Conseil constitutionnel 26 juin 1986, décision n° 86-207 §58) sauf bien entendu à ce qu’existent des contreparties suffisantes pour justifier une telle gratuité (CE, 14 oct. 2015, n° 375577, Cne Châtillon-sur-Seine).

Enfin, il serait prévu la possibilité d’affecter le produit des éventuelles cessions onéreuses au financement des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Le décret devra venir nécessairement encadrer les modalités de ce procédé, en instituant, par exemple, une forme de solidarité entre la commune du lieu d’implantation du crématorium et les communes des lieux de décès.
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes

Résonance numéro spécial n°12 - Août 2021

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