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Cette fiche n° 5835 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA, dirigé par Marie-Christine Monfort, cheffe de service des crématoriums de la Métropole Européenne de Lille. Mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire, et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.
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La dispersion des cendres en pleine nature, hors site cinéraire aménagé, est l’une des destinations autorisées par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 (Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), art. L. 2223-18-2).

Afin d’assurer la "traçabilité" des cendres, ce texte a imposé que ces dispersions en pleine nature fassent l’objet d’une déclaration à la mairie du lieu de naissance du défunt (CGCT, art. L. 2223-18-3). La déclaration préalable à la mairie du lieu de dispersion, instaurée par le décret n° 2007-328 du 12 mars 2007, a quant à elle été supprimée. Comment procède-t-on à la dispersion des cendres hors site cinéraire, et quels sont les lieux autorisés et les lieux interdits ?

Remettre l’urne cinéraire à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles

La remise de l’urne en vue de la dispersion en pleine nature des cendres qu’elle contient n’est soumise à aucun formalisme particulier. La déclaration préalable auprès du maire de la commune du lieu de dispersion des cendres, imposée un temps par le décret n° 2007-328 du 12 mars 2007, n’est plus d’actualité.

Ainsi, l’urne pourra être remise à la personne justifiant de sa qualité à pourvoir aux funérailles du défunt (ou à son mandataire, le cas échéant), soit à l’issue de la crémation, soit dans l’année qui suit, l’urne pouvant être conservée temporairement au crématorium, le temps pour la famille de choisir la destination des cendres (CGCT, art. L. 2223-18-1).

Lors de la remise, le récipiendaire devra attester avoir été informé par le personnel du crématorium des destinations autorisées de l’urne et des cendres. Dans une simple déclaration, il indiquera la destination prévue des cendres du défunt. Aucun contrôle n’est prévu ensuite.

Procéder à la dispersion des cendres en pleine nature

L’art. L. 2223-18-2 du CGCT autorise la dispersion des cendres "en pleine nature, sauf sur les voies publiques". Le texte exclut expressément les "voies publiques", qui doivent s’entendre comme les dépendances domaniales affectées à l’utilisation collective, telles que les axes routiers et les voies fluviales navigables.

Mis à part cette précision, il n’existe pas de définition juridique de la notion de "pleine nature". Son contenu relève de l’appréciation souveraine des tribunaux. Le ministère de l’Intérieur préconise de se référer à la notion d’ "espace naturel non aménagé" pour déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation (circ., 14 déc. 2009 et rép. min. n° 103097, JOAN du 16 août 2011).

Ainsi, la dispersion serait possible dans les cours d’eau et rivières sauvages. En revanche, la notion de pleine nature apparaît peu compatible, selon le ministère, avec celle de propriété particulière. La dispersion des cendres serait donc interdite dans un jardin privé. Des exceptions sont toutefois concevables dès lors que la dispersion intervient dans de grandes étendues accessibles au public (champ, prairie, forêt, etc.), sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain. L’accessibilité au public préserve la liberté de chacun de venir se recueillir à l’endroit où les cendres ont été dispersées.

La dispersion des cendres doit se dérouler dans le respect, la dignité et la décence, conformément aux principes posés par l’art. 16-1-1 du Code civil. Il est interdit de disperser les cendres en différents endroits, les cendres devant être dispersées "en leur totalité".

À noter

La dispersion des cendres peut être effectuée par un opérateur funéraire, mais ce n’est pas une obligation ; les proches du défunt peuvent s’en charger eux-mêmes.

La dispersion des cendres et l’immersion de l’urne en pleine mer

En préambule, précisons que les cendres ne peuvent pas être dispersées dans un cours d’eau praticable, puisque considéré comme une voie publique. Sont ainsi interdites les dispersions dans une rivière, un torrent ou un fleuve navigable. Certaines personnes font le vœu que, le moment venu, leurs cendres soient déposées en zone maritime. Dans ce cas, trois hypothèses de dispersion sont envisageables :

• Les cendres sont répandues à la surface des flots : l’opération doit être réalisée à plus de 300 mètres des côtes (application de la loi n° 86-2 du 2 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral), plus précisément 300 mètres de la limite des eaux (CGCT, art. L. 2213-23). Cette bande littorale étant soumise au pouvoir de police maritime du maire, elle est le plus souvent matérialisée par des bouées. Les dispersions sont formellement interdites sur les plages.

• L’urne est immergée dans la mer et coulera progressivement : l’opération doit être réalisée à au moins 3 milles marins de la côte, soit 6 kilomètres. Cette distance protège l’urne non encore dissoute d’un retour sur la terre ferme en raison des courants marins, ou de sa capture dans des filets de pêcheurs. L’utilisation d’une urne biodégradable est obligatoire (des modèles sont proposés en argile, en sable, en pâte à sel, en bois ou en carton). Dans ce cas, sont interdites les immersions dans des parcs de culture ou d’élevage maritime, dans les chenaux d’accès, dans les ports, sur la côte. Le recours à un bateau est requis. Son propriétaire n’est pas assujetti à l’obligation d’habilitation funéraire (il s’agit du transport privé d’une urne), sauf s’il s’agit d’un opérateur funéraire, qui doit alors déclarer cette activité à la capitainerie du port d’attache.

• Le dépôt de l’urne à 15 mètres de profondeur minimum : des professionnels de la plongée placent l’urne dans une cavité ou une grotte sous-marine. L’urne doit également être biodégradable.

La personne chargée de pourvoir aux funérailles, en plus de la déclaration auprès de la mairie du lieu de naissance du défunt (les coordonnées GPS font office d’indication du lieu de dispersion), doit également informer de l’opération la mairie à laquelle est rattaché le port d’attache du bateau utilisé. Le propriétaire du bateau, s’il s’agit d’une société spécialisée pour ces prestations, demandera l’acte de décès du défunt ainsi que le certificat de crémation.

À noter

À titre d’hommage envers un marin ou une personne ayant tissé des liens particuliers dans le milieu maritime, la Société des sauveteurs en mer peut prendre en charge ces opérations.

Les dispersions aériennes

Ces dispersions ne font l’objet d’aucune législation funéraire particulière. Elles consistent à répandre les cendres du défunt à partir d’un aéronef (avion, hélicoptère, drone) au-dessus d’espaces naturels (exempts de voies de circulation), dans le respect des règles mises en place par la Direction de l’aviation civile. L’altitude à laquelle la dispersion est réalisée est libre.

Les dispersions spatiales

Depuis peu, il est possible d’envoyer la totalité des cendres du défunt dans la stratosphère, soit à 30 kilomètres de distance de la Terre. Un ballon sonde rempli d’hélium contenant les cendres et muni d’une caméra est envoyé dans l’espace. Les cendres sont alors déversées, et se vaporisent pour retomber dans l’atmosphère terrestre sous forme de pluie, ou autre phénomène météorologique. Le dispositif est équipé d’un traceur qui permet de le récupérer ensuite après la chute. C’est la Direction de l’aviation civile qui autorisera le lieu et l’heure de cette opération.

À noter

La législation française interdit de procéder à la mise en orbite des cendres du défunt. En revanche, aux États-Unis, des sociétés se sont spécialisées dans l’envoi de fusées ou de navettes qui emmènent les cendres du défunt placées dans une capsule qui se désagrège lentement dans l’espace. Gene Roddenberry, créateur de la célèbre série Star Trek, est le premier homme dont les cendres ont ainsi été dispersées dans l’espace.

Déclarer la dispersion des cendres en pleine nature à la mairie du lieu de naissance du défunt

Dès lors que la dispersion est réalisée à l’extérieur d’un site cinéraire disposant d’une gestion administrative, elle doit faire l’objet d’une déclaration à la mairie du lieu de naissance du défunt (CGCT, art. L. 2223-18-3). L’identité de ce dernier ainsi que le lieu et la date de la dispersion sont consignés dans un registre créé à cet effet.

Remarque

La loi ne prescrit aucun délai pour procéder à la déclaration. Le ministère de l’Intérieur précise toutefois qu’il est souhaitable qu’elle s’effectue "à la suite des opérations de dispersion" (circ., 14 déc. 2009).

La forme de la déclaration est libre. La mairie pourra mettre à la disposition des familles des formulaires pour faciliter la démarche. Cette déclaration assure la publicité de la dispersion des cendres, toute personne pouvant si elle le souhaite obtenir communication des renseignements pour pouvoir se recueillir à l’endroit indiqué.

Notre conseil

Lors de la remise de l’urne cinéraire à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, rappelez-lui les différentes démarches qu’elle devra effectuer suivant le type de dispersion prévu.

Erreurs à éviter

• N’oubliez pas d’informer les familles des dispositions législatives relatives au dépôt provisoire de l’urne et à la destination des cendres. Pour justifier de l’accomplissement de cette obligation d’information posée par l’art. R. 2223-32-1 du CGCT, vous pouvez faire signer à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles un document par lequel elle atteste qu’elle a pris connaissance de ces dispositions.

• Ne refusez jamais de remettre l’urne au motif que la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ne souhaite pas communiquer la destination qu’elle entend donner aux cendres ou indique vouloir leur donner une destination non conforme à la loi : la destination donnée aux cendres relève de sa seule responsabilité ; la responsabilité de l’opérateur funéraire (entreprise organisant les obsèques ou gestionnaire du crématorium) ne saurait être mise en jeu après que l’urne lui a été remise.

FAQ

Doit-on transporter l’urne cinéraire dans un véhicule funéraire pour l’acheminer au lieu de dispersion ?

Non, l’utilisation d’un véhicule funéraire pour le transport d’une urne cinéraire n’est pas nécessaire, les cendres ne présentant pas de risques sanitaires (circ., 14 déc. 2009). La personne à laquelle est remise l’urne peut donc la transporter dans un véhicule particulier ou dans tout autre moyen de transport, ou encore la faire acheminer par colis postal au lieu où sera réalisée la dispersion. Si l’urne doit être transportée en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur doit préalablement délivrer une autorisation (CGCT, art. R. 2213-24).

Peut-on procéder à la dispersion des cendres dans un jardin privé ?

Cette pratique est totalement interdite en raison du caractère définitif de la dispersion dans le cas où la propriété serait mise en vente. De plus, le principe auquel s’est attaché le législateur de 2008 est le libre recueillement des proches sur le lieu où repose le défunt. Il va de soi que la "privatisation" du lieu de dispersion va à l’encontre de cette disposition. C’est dans ce même souci que le lieu de dispersion est désormais communiqué à la mairie du lieu de naissance du défunt.

Références juridiques

• Code général des collectivités territoriales : art. L. 2223-18-1 prévoyant la possibilité pour les familles de disposer d’un délai de réflexion avant de prendre une décision quant à la destination des cendres, délai pendant lequel l’urne est conservée au crématorium ou dans un lieu de culte ; art. L. 2223-18-2 précisant les différentes destinations des cendres possibles ; art. L. 2223-18-3 imposant l’obligation de déclaration la dispersion des cendres en pleine nature à la mairie de la commune de naissance du défunt ; art. R. 2213-24 subordonnant le transport des cendres en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer à une autorisation du préfet du lieu de crémation ou du lieu de résidence du demandeur ; art. R. 2223-32-1 faisant peser sur les régies, entreprises et associations habilités de pompes funèbres une obligation d’information des familles quant au dépôt provisoire de l’urne et à la destination des cendres.

• Code civil : l’art. 16-1-1 dispose : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence."

• Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, comporte un chapitre consacré au statut et à la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

• Loi n° 86-2 du 2 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

• Décret n° 2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires, avait limité la possibilité de conserver l’urne dans une propriété privée ou de disperser les cendres en pleine nature, après déclaration auprès du maire, aux seuls cas où le défunt en avait exprimé la volonté. À défaut, la destination des cendres était obligatoirement le cimetière ou le site cinéraire (inhumation de l’urne dans une sépulture, dépôt dans une case de columbarium, scellement sur un monument funéraire ou dispersion dans un espace aménagé à cet effet).

• Circulaire du 14 décembre 2009 portant mise en œuvre de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, précise le statut des cendres issues de la crémation et leur destination.

• Rép. min. n° 09037 : JO Sénat, 20 novembre 2003 précisant que "la dispersion des cendres par voie aérienne n'est légale que si elle intervient en surplomb d'espaces naturels dépourvus de voies publiques".

• Rép. min. n° 103097 : JOAN, 16 août 2011 précisant l’interprétation faite par le Gouvernement de la notion de pleine nature, en se référant à la notion d’ "espace naturel non aménagé". En conséquence, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, "la dispersion des cendres ne peut être réalisée dans une propriété particulière", sauf s’il s’agit de "grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée", sous réserve de l’accord de cette dernière.
 
Julien Prévotaux
Responsable éditorial publishing & Media, WEKA

Résonance n° 174 - Octobre 2021

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