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Faut-il donner une identité à un enfant qui n’est né ni vivant ni viable ? C’était en tout cas la position du législateur jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2021. Cette avancée législative s’inscrit dans la continuité de la loi du 8 janvier 1993 qui avait introduit, parmi les actes de l’état civil, l’acte d’enfant sans vie.


Ces actes, exclusivement inscrits sur les registres de décès des mairies, confèrent une reconnaissance de l’existence de ces enfants. Si cette dernière réforme législative permet désormais de faire figurer sur les actes d’enfants sans vie le nom et le(s) prénom(s) de l’enfant, le texte confirme cependant que ces mentions n’emportent aucun effet juridique.

L’acte d’enfant sans vie, une création de la loi du 8 janvier 1993

Aux termes de l’art. 79-1 du Code civil, la délivrance d’un acte de naissance ne peut être réalisée que si l’enfant est né vivant et viable. Dans les autres cas, depuis 1993, l’officier de l’état civil dresse un acte d’enfant sans vie. L’alinéa 2 de l’art. 79-1 dispose que "cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant".

L’accouchement, condition essentielle

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 20 août 2008, et ainsi que le rappelle la circulaire du 19 juin 2009, "la délivrance d’un acte d’enfant sans vie est désormais conditionnée à la production d’un certificat attestant de l’accouchement de la mère" (formulaire Cerfa). Si les critères ne sont "plus fondés sur le seuil de viabilité défini par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), (soit 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 grammes)", la réalité d’un accouchement relevant "de l’appréciation médicale des praticiens", il n’en demeure pas moins que "l’établissement d’un certificat médical d’accouchement implique le recueil d’un corps formé – y compris congénitalement mal formé – et sexué, quand bien même le processus de maturation demeure inachevé". L’exigence d’un accouchement implique donc, de façon logique, que seront exclues du dispositif les Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG) et les fausses couches précoces.

Une absence de délai pour déclarer l’enfant

Bien que l’acte d’enfant sans vie demeure une obligation pour pouvoir organiser ses obsèques, la circulaire précitée rappelle qu’"il sera précisé aux parents, lors de la remise du [certificat d’accouchement], que la déclaration éventuelle de l’enfant sans vie à l’état civil repose sur une démarche volontaire et qu’elle n’est contrainte par aucun délai". En effet, contrairement à une naissance qui doit être déclarée "dans les cinq jours de l’accouchement" (art. 55 C. civ.), le Code civil n’encadre par aucun délai la déclaration d’un enfant sans vie, lui conférant ainsi un caractère facultatif.

"L’identité de l’enfant" : une innovation de la loi du 6 décembre 2021

L’art. unique de la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021, visant à nommer les enfants nés sans vie, introduit dans l’art. 79-1 du Code civil la phrase suivante : "Peuvent également […] figurer [sur les actes d’enfant sans vie], à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique".

Ainsi, la décision de prénommer l’enfant et de le nommer découle du libre choix des parents. Cette nouvelle disposition ne confère donc aux parents qu’une simple faculté. Ceci s’explique par le fait que cette inscription, à l’instar de l’acte lui-même, n’emporte aucun effet juridique.

L’établissement du livret de famille, et mention de l’enfant sans vie

L’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille (modifié par les arrêtés du 23 août 2008 et du 10 janvier 2020) prévoyait déjà la délivrance d’un livret de famille "à la demande des parents qui en sont dépourvus, à l’occasion de l’établissement d’un acte d’enfant sans vie". À cette occasion ou si les parents disposent déjà d’un livret de famille, la mention de l’enfant sans vie pourra y être apposée, dans la mesure où, ainsi que l’indique l’arrêté, les "extraits d’actes d’enfants sans vie" constituent un "élément du livret de famille".

Par ailleurs, l’absence d’effet juridique de l’acte permet de donner beaucoup de souplesse aux parents, de sorte que "l’extrait de l’acte d’enfant sans vie figure sur le livret de famille […], même si cet acte a été dressé antérieurement à la délivrance du livret de famille". En toute logique, les effets de la loi du 6 décembre 2021 impliqueront que, si les parents ont souhaité donner un prénom et un nom à l’enfant, ceux-ci figurant dans l’acte d’enfant sans vie seront nécessairement reportés sur le livret de famille.

Notons cependant que, si l’art. 79-1 du Code civil ne prévoyait pas la possibilité pour les parents de prénommer l’enfant, cette possibilité leur était néanmoins déjà conférée par la circulaire du 19 juin 2009, qui dispose que "un ou des prénoms peuvent être donnés à l’enfant sans vie, si les parents en expriment le désir". La loi du 6 décembre 2021 vient donc consacrer cette disposition déjà en vigueur dans la pratique, mais y ajoute surtout la possibilité d’attribuer un nom de famille à l’enfant, ce que la circulaire précitée proscrivait expressément.

Nota :

Le texte intégral de la circulaire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009 "relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus" est disponible sur le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/29111

Malgré son absence de mise à jour, elle précise notamment de façon utile aux opérateurs funéraires les modalités relatives à l’organisation des obsèques des enfants sans vie.
 
Xavier Anonin
Docteur en droit
Avocat au barreau de Paris

Résonance numéro spécial n° 13 - Décembre 2021

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