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Cette fiche n° 8885 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA, dirigé par Marie-Christine Monfort, cheffe de service des crématoriums de la Métropole Européenne de Lille. Mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.
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La loi du 28 décembre 1904, promulguée dans un contexte d’universalisme républicain, introduit la notion de mission de service public dans l’organisation des funérailles. Cette loi détermine trois grands axes d’intervention dans l’organisation des pompes funèbres dont le service extérieur public est désormais confié aux communes (transport de corps et moyens de transport, fourniture du cercueil et des tentures, personnel chargé de l’inhumation et de l’exhumation). Deux modes de gestion sont autorisés, en régie ou via la délégation exclusive à une entreprise en situation de monopole.

Avec le temps, le système mis en place a fait l’objet de vives critiques : absence de transparence et faiblesse des contrôles exercés par les collectivités locales sur l’activité des entreprises délégataires du SEPF (80 % des communes concernées). En effet, les opérateurs privés agissent librement, les tarifs sont dispersés et opaques, on relève des manques de qualification professionnelle et l’insuffisance de l’information des familles.

Un rapport rendu public, remis au Président de la République en 1989, aboutira à la rédaction de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, dite loi Sueur, qui met en place une habilitation nationale obligatoire (services extérieurs des pompes funèbres, gestion des crématoriums et chambres funéraires). Une circulaire du 15 mai 1995 complète le dispositif.
 
Le champ d’application de l’habilitation

Cette habilitation, accordée sous conditions par le préfet, est étendue à l’entreprise, son personnel et son matériel.

L’habilitation concerne :
- les régies (municipales, intercommunales, simples, dotées de la seule autonomie financière ou dotées de l’autonomie financière et de la personnalité morale) ;
- les entreprises, quelles que soient leur personnalité (morale ou physique) et leur forme (SARL, SEML, SNC, associations), les entreprises franchisées ;
- les établissements secondaires (établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers) ;
- les associations qui fournissent habituellement aux familles des prestations du SEPF ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles.

À noter :

Seul l’exercice habituel d’une ou de plusieurs missions relevant du SEPF soumet à l’habilitation. Une circulaire de 1995 indique que "l’habitude est créée par la répétition de l’exercice de la prestation dans le cadre d’une année civile". Le ministre exclut de l’obligation d’habilitation la famille, les proches qui interviennent exceptionnellement à l’occasion de l’organisation d’obsèques, le menuisier qui réalise un ou deux cercueils par an.

Précision

L’art. L. 2223-28 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d’un service extérieur. Toutefois, dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d’anciennes coutumes, au transport ou à l’enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l’autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.

Quelles sont les activités soumises à l’habilitation funéraire ?

L’habilitation peut être délivrée pour une ou plusieurs prestations dès lors qu’elles appartiennent au service extérieur des pompes funèbres. L’ensemble des prestations du service extérieur des pompes funèbres est soumis à l’habilitation, à savoir :
- le transport de corps avant et après mise en bière ;
- l’organisation des obsèques ;
- les soins de conservation ;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
- la gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;
- la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
- la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.

Cas particulier

Les agences funéraires qui ne disposent pas de personnel ni de matériel mais qui sont toutefois en relation avec les familles endeuillées pour régler les funérailles rentrent dans le champ d’application de l’habilitation "organisation des funérailles", de même que leurs sous-traitants.

Exemple : un menuisier qui reçoit de manière habituelle les familles en vue de leur fournir un cercueil doit être habilité à la fois pour une activité d’organisation des obsèques et pour la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des urnes funéraires.

Les sous-traitants ne doivent être habilités que pour les prestations qu’ils fournissent (circulaire ministérielle, décembre 1995).

Les autres activités nécessitant une habilitation funéraire

Il s’agit de :
- la gestion d’un crématorium (cela concerne les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que leurs délégataires de service public) ;
- la gestion d’une chambre funéraire ;
- les établissements de santé, pour leur permettre de procéder à des transports de corps avant mise en bière ainsi qu’à des transferts de corps dans une chambre funéraire. C’est une habilitation moins encadrée qui exige la capacité professionnelle des agents et la conformité des véhicules aux prescriptions techniques réglementaires.

Conditions exigées pour l’obtention d’une habilitation

Les conditions concernent le dirigeant, les installations et les véhicules.

Le dirigeant de la personne demanderesse

L’art. L. 2223-24 du CGCT pose des conditions de moralité. L’incompatibilité ne vise que des sanctions pénales privatives de liberté prononcées par une juridiction française, soit :
- exercice illégal d’une activité professionnelle ou sociale dont l’accès est réglementé ;
- corruption active ou passive ou trafic d’influence ;
- acte d’intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
- escroquerie ;
- abus de confiance ;
- violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
- vol ;
- attentat aux mœurs ou agression sexuelle ;
- recel ;
- coups et blessures volontaires.

Qui est le dirigeant ? Le maire si la régie ou le service municipal n’a pas de directeur, le président ou le gérant de l’entreprise, le président de l’association, le responsable de l’établissement secondaire. La condition d’honorabilité n’est pas exigible des personnels, ni du propriétaire des locaux.

L’incompatibilité vise également certaines condamnations prononcées par des juridictions étrangères : elles doivent porter sur un des faits constitutifs des crimes et délits vus plus haut. Il faut de plus que le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil et ayant dûment appelé l’intéressé (dans le ressort du lieu de résidence du dirigeant en France ou lieu où l’habilitation est demandée) apprécie la légalité et la régularité de cette condamnation ainsi que l’applicabilité en France de cette interdiction.

Le dirigeant de l’organisme demandeur ne doit pas avoir été frappé de faillite personnelle. Le dirigeant doit être de nationalité française ou ressortissant communautaire, ou encore ressortissant d’un État membre de l’accord sur l’Espace économique européen.

À savoir :

Les conditions d’accès aux activités professionnelles du secteur funéraire ont été revues après transposition de la directive européenne 2013/55/UE. Le décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016 adapte les dispositions réglementaires en la matière et modifie l’art. R. 2223-134 du CGCT relatif aux modalités d’instruction par les préfets des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers.

Nécessaire conformité des installations techniques et des véhicules à des prescriptions réglementaires

- Les chambres funéraires (CGCT, art. D. 2223-80 et suiv.).
- Les crématoriums (CGCT, art. D. 2223-100 et suiv.).
- Les véhicules : distinction opérée entre les véhicules chargés du transport avant mise en bière et du transport après mise en bière.
- Les personnels : l’exigence d’une formation professionnelle détermine la capacité minimale, même si elle n’est pas la seule condition de l’habilitation.

Le contenu de la demande d’habilitation

Elle est composée d’un tronc commun et de pièces supplémentaires selon l’activité exercée (CGCT, art. R. 2223-57).

Les pièces principales sont au nombre de cinq :
- des informations relatives à la nature et la qualité de l’opérateur ;
- la liste complète des activités pour lesquelles l’habilitation est demandée ;
- la justification de la régularité de la situation fiscale de l’opérateur ;
- la justification de la détention de la capacité professionnelle ;
- l’état à jour du personnel employé par l’opérateur.

En cas de modification de ces informations, l’opérateur a deux mois pour en informer le préfet qui a délivré l’habilitation. En fonction de la nature des activités pour lesquelles l’habilitation est demandée, des informations supplémentaires peuvent être demandées :
- habilitation en matière de transport de corps : joindre les justificatifs de la conformité du ou des véhicules utilisés ;
- habilitation pour la gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire : joindre l’attestation de la conformité de l’équipement ;
- habilitation pour la gestion d’un crématorium : le directeur de la régie ou le délégataire de service public doit fournir l’attestation de conformité aux prescriptions techniques ;
- habilitation pour soins de conservation : joindre l’attestation que le personnel exécutant les soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur.

Un accusé de réception doit être adressé par le préfet au demandeur. Cette procédure est conforme aux prescriptions de l’article premier du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001.

Le décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l’exigence de présentation par les entreprises d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives est venu modifier l’art. R. 2223-57 du CGCT. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er novembre 2021.

La délivrance ou le refus de l’habilitation

L’autorité compétente est le préfet du département dans lequel la régie, l’entreprise ou l’association a son siège. Dans le cas d’un établissement secondaire, c’est le préfet du département où se trouve cet établissement. L’arrêté est publié au recueil des actes de la préfecture.

Le préfet ne dispose d’aucune marge de manœuvre, puisqu’il doit accorder l’habilitation dès lors que les cinq conditions communes sont réunies et accompagnées des conditions particulières. Dans le cas d’un refus, cette décision doit être motivée : le refus préfectoral doit être écrit et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait fondant cette décision.

L’habilitation est accordée pour une durée de cinq années (art. R. 2223-62 du CGCT modifié par le décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à la housse mortuaire) qu’il s’agisse d’un renouvellement ou d’une première habilitation.

L’art. R. 2223-63 du CGCT dispose que toute modification du champ de l’habilitation doit être déclarée dans les deux mois au préfet ayant délivré l’habilitation. S’il s’agit de l’ajout d’une prestation complémentaire, l’habilitation est accordée pour la durée restant à courir de l’habilitation principale.

Les sanctions pour manquements au cadre juridique de l’habilitation

Il appartient au gestionnaire du cimetière de vérifier l’habilitation des entreprises et des personnels qui interviennent sur les sépultures de sa nécropole. Les sanctions des manquements sont de deux ordres : administratives (suspension ou retrait) ou pénales.

Sanctions administratives

Elles bénéficient d’un traitement automatisé depuis 1997 appelé "Thanatos" (arrêté du 1er juillet 1997). Le seul compétent pour décider de suspendre ou de retirer l’habilitation est le préfet du département dans lequel les faits ont été constatés. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire. C’est le préfet de police à Paris pour les personnes étrangères qui n’ont aucune agence, bureau ou succursale en France.

Trois comportements peuvent entraîner la sanction :
- le non-respect des dispositions du CGCT ;
- la cessation d’exercice ou le non-exercice des activités pour lesquelles l’habilitation a été délivrée ;
- les comportements constituant une atteinte à l’ordre public ou un danger pour la salubrité publique.

Le retrait ou la suspension peut concerner une seule activité lorsque l’habilitation est plurielle. Le délégataire peut se voir retirer sa délégation lorsque l’opérateur est sanctionné. Lorsqu’un établissement franchisé est sanctionné, la sanction ne regarde que le franchisé et non l’entreprise dont il relève.

La suspension ne peut pas durer plus d’une année, mais le retrait qui est en fait une abrogation (sans effet rétroactif) peut être d’une durée plus courte. En effet, il suffit que l’opérateur introduise une nouvelle demande d’habilitation, que le préfet sera obligé de lui délivrer si celui-ci remplit les conditions nécessaires. Le retrait comme la suspension ont une portée nationale.

Sanctions pénales

L’exercice d’une activité réglementée sans habilitation est puni d’une amende de 75 000 € (que ce soit absence, suspension ou retrait).

La violation de prescriptions prévues aux articles L. 2223-31 à 34 du CGCT, ainsi que la mention d’informations fausses sur les publicités et imprimés employés par les opérateurs habilités, l’utilisation irrégulière de certaines mentions réservées (délégataire officiel de la commune), la perception de majoration sur des redevances, taxes et autres droits (sur le prix d’une concession), le démarchage à domicile et les offres de services en vue d’obtenir une commande de prestation ou de fournitures sont punis de 75 000 € d’amende.

Les délits de corruption active et de corruption passive, qui consistent dans le fait de proposer des offres, des dons ou avantages quelconques à des personnes qui, de par leurs activités, ont connaissance de décès ou pour qu’elles recommandent les services d’une entreprise déterminée (75 000 €). La personne qui sollicite ces avantages pour informer une entreprise d’un décès ou pour recommander une entreprise aux familles est punie d’une amende de 45 000 € et de trois ans d’emprisonnement.

À savoir :

Comment met-on en cause la responsabilité pénale des personnes morales ?

À l’exclusion de l’État, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises par leurs organes ou leurs représentants dans le cadre d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

Cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques qui sont à l’origine du dommage ou qui n’ont pris aucune disposition pour l’éviter. Cette disposition exclut du champ de la responsabilité pénale les activités funéraires rendues obligatoires par une loi ou un règlement, par exemple l’organisation des funérailles des indigents.

Dans le cas où la responsabilité est avérée, la personne morale est soumise à une amende de 375 000 €. Le placement pour une durée maximale de cinq ans sous surveillance judiciaire n’est pas applicable aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée.

Des peines complémentaires peuvent être prononcées par le juge à l’encontre des personnes physiques

Il peut s’agir de :
- l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, qui peut aboutir, dans le cas d’un agent d’une régie municipale, à un licenciement ;
- l’interdiction d’exercice de certaines activités (dans la fonction publique, dans le secteur où l’infraction a été commise) ;
- la publicité de la décision de justice : obligation d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée par le juge.

Notre conseil

N’attendez pas le dernier moment pour demander ou renouveler l’habilitation de votre activité. Certains documents peuvent être longs à obtenir, tel le certificat de conformité d’un crématorium, par exemple. Dans ce dernier cas, il est sage de commencer les démarches dans l’année qui précède l’échéance de l’habilitation.

Évitez les erreurs

Ne négligez pas de vérifier l’habilitation des entreprises qui réalisent des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres dans le cimetière. Le maire, détenteur des pouvoirs de police, pourrait se voir reprocher le fait d’avoir laissé intervenir un opérateur non habilité ou sous le coup d’une suspension, voire d’un retrait de l’habilitation. La liste renouvelée chaque année par les services préfectoraux doit d’ailleurs être accessible au public dans les locaux de l’hôtel de ville. N’oubliez pas de consulter les mises à jour intermédiaires diffusées en ligne sur le site de la préfecture.

FAQ

Une commune dispose d’une régie de fossoyage : le maire doit-il être habilité ?
Même si le maire est le responsable des services municipaux, dans le cas évoqué, seul le directeur de la régie municipale ou du service municipal devra recevoir l’habilitation "dirigeant". Les fossoyeurs, quant à eux, sont soumis à une formation de 16 heures.

Une entreprise étrangère doit-elle être habilitée, et par qui, pour intervenir sur le territoire français ?
La collectivité où cette entreprise se propose d’intervenir doit vérifier auprès de la préfecture de police de Paris si son dirigeant et ses employés sont habilités. C’est cette administration qui est chargée d’accorder les habilitations des opérateurs étrangers et qui en tient la liste.

Existe-t-il un contrôle a posteriori du bon comportement de l’entreprise habilitée ?
Pas sous cette forme ; toutefois, une circulaire du ministre de l’Intérieur du 15 mai 1995, confirmée par une circulaire du 14 mai 2007, prescrit aux préfets vigilance et diligence dans l’instruction des plaintes à l’égard d’un opérateur funéraire qui aurait commis un manquement aux dispositions du CGCT émanant :
- d’un maire ;
- d’un autre opérateur funéraire habilité ;
- d’une association de consommateurs ;
- d’une association familiale ;
- ou d’une famille.

Les plaintes peuvent être traitées en collaboration avec les Directions départementales de la concurrence quand la question relève de leurs compétences. Le maire territorialement compétent doit dresser un procès-verbal de l’infraction commise ; à défaut, le préfet doit se substituer en cas de carence du maire.

À noter :

Si la mise en place de l’habilitation a officialisé une légitime exigence des pouvoirs publics vis-à-vis des opérateurs funéraires, nombre d’entre eux aspirent à l’obtention de la certification AFNOR dans un contexte de profondes évolutions et de concurrence importante.

Apporter confiance et sérénité aux personnes et familles endeuillées, tel est l’objectif principal affiché par les professionnels du funéraire certifiés NF Service. Ces normes précisent les conditions d’application des règles générales exigibles des services funéraires et de l’organisation d’obsèques.

Références juridiques

• Code général des collectivités territoriales, art. R. 2223-63.
• Loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 mettant en place le système d’habilitation funéraire.
• Loi du 28 décembre 1904 portant monopole des communes pour l’organisation des funérailles.
• Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l’exigence de présentation par les entreprises d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives.
• Décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à la housse mortuaire : elle supprime l’habilitation provisoire accordée lors d’une première demande.
• Décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016 relatif aux opérations funéraires et à la reconnaissance des qualifications professionnelles nécessaires à leur exercice.
• Arrêté du 1er juillet 1997 portant création d’un traitement automatisé relatif à la gestion des opérateurs funéraires habilités ayant fait l’objet d’une sanction administrative.
• Circulaire du 15 mai 1995 relative à l’habilitation dans le domaine funéraire, Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur n° 95/2, p. 339-378.
 
Julien Prévotaux
Responsable éditorial publishing & Media, WEKA

Résonance numéro spécial n° 13 - Décembre 2021

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations