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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales janvier 2022.
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I - Textes officiels

Impact de la crise sanitaire sur les délais maximum de crémation et d’inhumation

Par arrêté du 26 janvier 2022, les délais d’inhumation et de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) sont allongés à 14 jours.

Objectif : Prendre en considération les circonstances de la crise sanitaire ayant mécaniquement un impact sur la santé des personnels du secteur funéraire et sur le nombre de défunts. Toutefois, cette prolongation de délai n’est pas automatique et doit faire l’objet d’une déclaration écrite au préfet pour justifier de circonstances exceptionnelles pour l’opérateur funéraire pour bénéficier de l’allongement du délai.

Source : Arrêté du 26 janvier 2022 portant allongement du délai d’inhumation et de crémation en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie de la Covid-19

II - Jurisprudence

1 - Désignation de la personne la plus qualifiée pour pourvoir aux funérailles : la désignation comme tiers de confiance comme paramètre du faisceau d’indices

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a eu à se prononcer dans son arrêt du 17 janvier 2022 sur la question de la désignation de la personne la plus qualifiée pour pourvoir aux funérailles. Pour mémoire, en l’absence de désignation expresse de ladite personne et d’expression des dernières volontés, et notamment sur les modalités des funérailles, par le défunt, le juge doit chercher, par un faisceau d’indices, à déterminer quelle personne doit être considérée comme la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

En l’espèce, un frère et une sœur sont en désaccord sur les funérailles de leur mère, l’un étant favorable à une crémation, l’autre à une inhumation. Après avoir constaté l’absence de volonté clairement exprimée par la défunte sur le mode de sépulture, la cour a, par la méthode du faisceau d’indices, cherché à déterminer la personne qualifiée pour décider des modalités des funérailles.

Elle désigne le fils de la défunte en cette qualité. La cour a retenu que la défunte avait désigné ce dernier comme étant le tiers de confiance auprès des instances médicales et qu’il avait hébergé sa mère dans les derniers mois de sa vie. Sur ces éléments factuels prouvant la proximité de la défunte avec son fils, la cour a admis que celui-ci peut être considéré comme l’interprète des volontés de sa mère.

Cette décision vient compléter le large panel de décisions existantes permettant de préciser les éléments pris en considération dans le faisceau d’indices nécessaire à la détermination, en l’absence de dernières volontés, de la personne la plus à même de prendre les décisions en matière funéraire.

Source : CA d’Aix-en-Provence, 17 janvier 2022 – Répertoire général : 22/00537

2 - L’obligation pour le maire d’informer de la fin d’une concession funéraire

On sait que les communes peuvent instituer des concessions funéraires à durée déterminée pour 15, 30 ou 50 ans (CGCT, art. L. 2223-14). On sait également que la jurisprudence a consacré, en interprétant l’article L. 2223-15 du CGCT, une obligation pour le maire, dans les 2 années qui suivent l’extinction de la concession, "de rechercher par tout moyen utile à informer les titulaires d’une concession ou leurs ayants droit de l’extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement” (CE, 11 mars 2020, n° 436693 : Lebon T., p. 626).

La cour administrative d’appel (CAA) de Nancy a eu l’occasion de se prononcer, à notre connaissance la première, sur la mise en œuvre d’une telle obligation après un feuilleton juridique qui a mobilisé jusqu’au Conseil d’État. Dans l’affaire commentée, après avoir souscrit une concession temporaire de 15 ans pour y accueillir sa fille, le requérant n’avait pu, faute de renouvellement, que constater l’enlèvement de la sépulture et l’attribution du terrain à une autre famille.

En pratique, les conséquences découlant de la reprise sont lourdes (CGCT, art. L. 2223-15). Outre la réattribution du terrain à d’autres personnes, les monuments funéraires qui y ont été élevés par les titulaires de la concession et dont ils sont propriétaires (Cass. civ., 12 févr. 1901, Martel : S. 1901, 1, p. 233) sont, sans indemnités, intégrés par accession (C. civ., art. 552) au domaine privé communal (CE, avis, sect. int., 4 févr. 1992, n° 350721) dès l’issue du délai de renouvellement de 2 ans.

Le Conseil d’État a jugé non sérieuse une question prioritaire de constitutionnalité au regard de ce droit de propriété privée (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), art. 2 et 17) d’abord parce que ce mécanisme permet "d’éviter que les cimetières ne soient progressivement remplis de sépultures à l’abandon et de les maintenir dans un état de dignité compatible avec le respect dû aux morts et aux sépultures", et en appréciant la portée de ce dispositif au regard de la garantie des droits (DDHC, art. 16) en créant ex nihilo une obligation à la charge du maire "de chercher par tout moyen utile" à informer les concessionnaires ou leurs ayants droit de l’expiration de leur concession et de leur droit à la renouveler (CE, 11 mars 2020, n° 436693, déjà cité). La cour de Nancy devait apprécier dans quelles conditions concrètes le maire s’était acquitté de cette obligation d’information.

Il faut nécessairement qu’il recherche et identifie le concessionnaire ou ses ayants droit, ainsi que leur domicile. Or, en l’espèce, l’envoi d’une lettre à l’adresse déclarée du concessionnaire (revenue NPAI), l’apposition d’une pancarte d’information sur le terrain de la concession, ainsi que la communication d’une liste générale des concessions échues à une association dont celui-ci était membre, sont considérés comme insuffisants. Le maire doit donc être très actif dans ses recherches, ce qui est compliqué en cas de changement d’adresse ou d’absence d’informations quant aux ayants droit.

Le juge condamne la commune à verser au requérant une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi, étant entendu que cette indemnité a été réduite eu égard au comportement de ce dernier dès lors qu’il n’a pas informé la commune de son changement d’adresse et qu’il a reconnu que, eu égard à son état de santé, il se rendait moins au cimetière.

On notera par ailleurs que l’absence d’obligation à la charge du maire d’informer ces derniers avant l’expiration prochaine de la concession pose toujours un problème (notamment Défenseur des droits, "Des droits gravés dans le marbre ? La personne défunte et ses proches face au service public funéraire", p. 19-21).

Reprenant une recommandation du Défenseur des droits, le projet de loi "3DS” (art. 74) propose certes d’inscrire clairement dans le CGCT une obligation d’informer les ayants droit "sur leur droit à renouvellement à l’échéance d’une concession temporaire". Le dernier alinéa de l’art. L. 2223-15 serait complété par une phrase ainsi rédigée : "Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement."

On notera toutefois le caractère sibyllin de cette proposition qui ne prend pas le parti de dire que le maire doit le faire en amont de l’échéance de la concession. Mais rien ne lui interdit d’anticiper…

Source : CAA Nancy, 23 nov. 2021, n° 19NC02091

Questions / Réponses ministérielles

1 - Concessions funéraires trentenaires : par principe, pas de renouvellement anticipé !

Question écrite n° 15700 de M. Jean-Louis Masson (Moselle – NI) - publiée dans le JO Sénat du 30 avril 2020 – page 1976
Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales – publiée dans le JO Sénat du 6 janvier 2022 – page 69

Interrogé sur la possibilité de proroger par anticipation une concession funéraire en cours de validité, au regard notamment du fait que la plupart des concessions funéraires dans les cimetières des communes soient accordées pour trente ans, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales répond qu’une concession funéraire ne peut, par principe, être renouvelée de manière anticipée pour une durée identique à celle originellement choisie, mais qu’une concession funéraire trentenaire peut être convertie à tout moment en concession cinquantenaire ou perpétuelle, dès lors que la commune offre cette possibilité au sein du cimetière concerné.

Le ministère précise toutefois que :
- le renouvellement d’une concession peut être anticipé afin de lever l’obstacle de l’interdiction de reprise d’une sépulture dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière inhumation, le maire pouvant conditionner la délivrance d’une autorisation d’inhumation au renouvellement préalable de la concession lorsque son échéance doit intervenir tous les trois ou cinq ans ;
- par application des articles L. 2223-14 et 15 du CGCT, le titulaire d’une concession funéraire temporaire, trentenaire ou cinquantenaire, bénéficie, à la date d’expiration de la période pour laquelle le terrain a été précédemment concédé, d’un droit au renouvellement de sa concession, et qu’il dispose d’un délai de deux ans à compter de l’échéance pour exercer ce droit en formulant une demande en ce sens et en acquittant la redevance capitalisée payable par avance au titre de la nouvelle période.

Cette réponse ministérielle intervient dans un contexte de fortes réflexions sur la réglementation actuellement applicable aux renouvellements des concessions funéraires : le projet de loi "3DS", dont la promulgation est imminente suite à son adoption les 8 et 9 février par l’Assemblée nationale et le Sénat, introduit une obligation d’information des ayants droit sur le droit de renouvellement d’une concession à la charge des communes, lorsque celle-ci parvient à échéance (art. 74 quinquies du projet de loi).

2 - Coût des opérations funéraires : les précisions du ministère de l’Économie

Question écrite n° 13434 de M. Yves Bouloux (Vienne – Les Républicains) – publiée dans le JO Sénat du 12 décembre 2019 – page 6114
Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance – publiée dans le JO Sénat du 30 décembre 2021 – page 7090

S’appuyant sur le rapport annuel 2019 de la Cour des comptes et la situation de grande vulnérabilité des familles face au deuil, M. Yves Bouloux expose que "l’objectif de transparence des prix ne serait pas atteint à ce jour et l’évolution tarifaire est globalement défavorable aux familles sur le territoire”. Il demande ce que le Gouvernement entend faire "afin d’améliorer la qualité de la gestion des opérations funéraires”, en particulier la transparence des prix.

Le ministère de l’Économie répond que "le Gouvernement porte une grande attention à la protection du consommateur dans ce secteur très sensible”, même si depuis la loi du 8 janvier 1993 les prix des obsèques sont librement fixés par les opérateurs du service extérieur des pompes funèbres. Il rappelle la réglementation actuellement applicable aux devis-types, ainsi que les résultats d’une enquête menée entre 2017 et 2018 par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) auprès de 596 opérateurs funéraires, laquelle a permis de conclure que "de nombreux établissements méconnaissaient un ou plusieurs points de cette réglementation”. Des sanctions ont été prises, et le secteur funéraire "continuera de faire l’objet d’une surveillance régulière”.

Cette réponse ministérielle intervient également dans un contexte de réflexions sur la réglementation actuellement applicable aux devis-types : le projet de loi 3DS, dont la promulgation est imminente suite à son adoption les 8 et 9 février par l’Assemblée nationale et le Sénat, prévoit un toilettage de ce dispositif, en insérant une obligation de publication de ces devis-types sur les sites Internet des communes de plus de 5 000 habitants. La fréquence de réactualisation de ces devis, raccourcie à un an par le Sénat en première lecture, a été ramenée à trois ans.

Biblio

Humusation, aquamation, promession : mais que cachent ces modes de sépulture écolos ?
Gazette des communes, le 27/01/2022
Les cimetières à l’heure de la transition écologique
Gazette des communes, le 24/01/2022
 
ADALTYS

Résonance n°177 - Février 2022

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations