Votre panier

Panier vide
À lire d’aucuns (*), l’ossuaire pourrait être vidé des ossements qu’il contient et ceux-ci pourraient faire l’objet d’une crémation. Il s’agirait, nous le comprenons ainsi, de "faire de la place" ou bien d’effectuer sur l’ossuaire des travaux.


Nous voulons bien admettre que, parfois, l’hypothèse des travaux nécessitant une intervention dans l’intérieur de l’ossuaire puisse se rencontrer. Nous sommes infiniment plus dubitatifs à envisager de vider complètement un ossuaire des restes qui y sont inhumés ne serait que, en pure pratique, nous éprouvons une difficulté certaine à comprendre ce que l’on fera des restes repris dans l’ossuaire et incinérés.

Ces cendres, obtenues en quantité importante, nous paraissent ne pas pouvoir être dispersées, sauf à prévoir des jardins du souvenir extrêmement importants (nous n’envisageons même pas l’esthétique déplorable qu’offrira un tel épandage et nous avouons ne pas bien saisir l’intérêt de remplir un puits de dispersion de mètres cubes de cendres pour vider un ossuaire. Enfin, nous conjecturons qu’aucune autre destination ne peut être prévue, car ces cendres ont vocation à demeurer dans le cimetière (où pourraient-elles bien aller ?)…

Si nous confessons notre perplexité devant les conséquences pratiques d’une telle affirmation, qu’en est-il d’un point de vue strictement juridique ?

L’ossuaire et le juge administratif : la possibilité d’une exhumation 

Si la doctrine a pu parfois insister sur le fait que le régime juridique de l’ossuaire est décrit dans la partie relevant des concessions funéraires (cf. George Chaillot, "Le Droit des sépultures", éditions du Mausolée, p. 370), la position du Gouvernement, et celle la plus courante en pratique, est que l’ossuaire a vocation à être la sépulture tant des restes issus des terrains communs, que de ceux trouvés dans les concessions funéraires tant temporaires que perpétuelles (Rép. min n° 00131, JO S, 5 juillet 2012).

Ces restes ont donc vocation, par principe, à y être définitivement inhumés. En effet, l’art. L. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) mentionne que cet emplacement est affecté à perpétuité. Le sens de cette phrase ne peut se comprendre selon nous qu’en conférant à l’ossuaire le statut de sépulture ultime. Il serait a priori illogique de considérer que c’est l’emplacement qui est affecté à perpétuité et que les restes réinhumés peuvent en sortir, car, quitte à raisonner par l’absurde : pourquoi vider un ossuaire si celui-ci ne peut être supprimé ?

On sait que, désormais, le juge administratif semble favorable à la possibilité d’exhumations individuelles (nous insistons sur ce terme) de restes déposés à l’ossuaire dès lors que ceci est matériellement possible (CAA Lyon, 19 mars 2015, n° 14LY00931, Mme B, commentaire Jeanne Mesmin d’Estienne, JCP A n° 48, 30 novembre 2015). Force est de constater que le Conseil d’État semble valider cette possibilité (CE, 21 novembre 2016, n° 390298, B c/commune de Saint-Étienne ; JCP A 2016, act. 916 ; cf. également : Emmanuel Salaun, "Exhumation des restes placés dans l’ossuaire – Le juge se serait-il pris les pieds dans l’intensité de son contrôle juridictionnel" ? (JCP, A n° 27, 10 juillet 2017, 2175).

Le commentateur y relève tout particulièrement ce considérant : "2. Considérant que la cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’en raison de l’impossibilité matérielle de procéder à l’exhumation des restes de Mme C..., le maire de Saint-Étienne ne pouvait que rejeter les demandes de Mme A... ; qu’elle en a déduit que l’ensemble des moyens dirigés par Mme A... contre les décisions en litige, qui tenaient à la régularité de ces décisions et à la régularité de la procédure de reprise suivie en 1976, devaient être regardés comme inopérants ; que, toutefois, le maire de Saint-Étienne ne pouvait opposer à Mme A... l’impossibilité matérielle d’accéder à sa demande sans procéder à une appréciation des faits de l’espèce ; qu’en déduisant de cette impossibilité matérielle, qui ne résultait pas d’un simple constat, que tous les moyens soulevés contre les décisions du maire, qui se trouvait selon elle en situation de compétence liée, devaient être regardés comme inopérants, la Cour Administrative d’Appel (CAA) a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé."

Il ressort de la lecture de ces arrêts que, si l’ossuaire est en principe la dernière sépulture, le juge n’exclut pas, par principe, la restitution de restes individualisés (enfonçons le clou) déposés à l’ossuaire et que le seul moyen pour le maire de le refuser serait l’impossibilité matérielle d’identification de ces restes. Ainsi, le Conseil d’État invalide l’arrêt de la CAA parce qu’il reproche à la cour de ne pas avoir contrôlé les raisons pour lesquelles le maire ne pouvait matériellement accéder à la demande de la justiciable.

Nécessairement, a contrario, c’était reconnaître que le maire, bien loin de pouvoir refuser uniquement parce qu’il était en compétence liée, devait apprécier la possibilité d’une exhumation. Pour faire simple, le maire ne refuse pas l’exhumation parce qu’il est obligé de refuser, ce qui consacrerait l’idée jusque-là dominante du retrait impossible des restes inhumés dans l’ossuaire, mais bien que le maire devait expliquer les raisons pour lesquelles il était matériellement impossible, ou à tout le moins très difficile, de procéder à cette exhumation. Ce raisonnement valide nécessairement que le Conseil d’État n’estimait pas qu’une telle exhumation est impossible.

Rappelons que la position classique du Gouvernement (Rép. min. n° 01357 JO S, 9 août 2007 ; Rép. min n° 00131, JO S, 5 juillet 2012) est à l’opposé de celle-ci et a considéré par le passé qu’il existait une atteinte au respect dû aux morts, c’est-à-dire d’un délit réprimé par le Code pénal (art. 225-17).
Ainsi, en l’état de la jurisprudence administrative, on invite actuellement les communes à la plus grande prudence lorsqu’elles sont saisies d’une demande d’exhumation de restes déposés à l’ossuaire. Un maire qui refuse une demande d’exhumation de restes individualisés à l’ossuaire se doit de motiver la raison de ce refus par des obstacles matériels précis empêchant l’opération (ossuaire fermé et inaccessible, restes non déposés en cercueil, etc.).

L’ossuaire et le juge judiciaire : le refus de l’exhumation

C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt de la cour d’appel d’Agen (cour d’appel d’Agen, 1re chambre civile – 10 avril 2019 – n° 16/00662). Certes, le juge judiciaire n’est pas celui de la légalité d’une décision administrative. Néanmoins, il affirme que : "Anne-Marie M. demande à la cour de "condamner la commune d’Ordan-Larroque à justifier de l’emplacement actuel" pour les autres défunts de sa famille, sans préciser d’ailleurs le fondement juridique d’une telle demande : en tout état de cause par ses écritures du 6 octobre 2016 l’intimée (la commune) y a satisfait ceux-ci se trouvant à l’ossuaire communal après la procédure de reprise des sépultures en terrain commun.

Madame M. demande au dispositif de ses conclusions d’ordonner le transfert de ces restes mortels au caveau familial de Toulouse. Ainsi, pour des restes placés à l’ossuaire, le juge judiciaire affirme que : "Cette demande se heurte à l’art. L. 2223-4 du CGCT selon lequel le terrain affecté à l’ossuaire l’est à perpétuité, empêchant de ce fait tout retrait des ossements s’y trouvant." La position du juge d’appel est ainsi plus proche de celle de la doctrine administrative.

Reprenons le fil de notre propos : on s’aperçoit que l’exhumation des seuls restes d’une personne est à tout le moins malaisée selon que le contentieux nécessitera l’intervention du juge judiciaire ou du juge administratif, et il serait alors possible de vider l’intégralité de l’ossuaire sans autre motif que celui-ci soit rempli et qu’il ne puisse pas accueillir d’autres restes ?

À notre sens, il n’existe alors qu’une seule solution : fermer l’ossuaire, garder les clefs pour d’éventuelles demandes ultérieures, ou au contraire en rendre impossible l’accès à tout jamais et se dépêcher d’en créer un nouveau.
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes
 
Nota :
(*) Résonance n° 177 février 2022, p. 62.

Résonance n° 179 - Avril 2022

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations