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Voici le décret d’application des mesures instaurées par la loi 3DS (loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, publiée au JO du 22 février 2022). Nous nous consacrerons principalement à l’examen de ce qui nous semble les points les plus importants du décret et nous revoyons à la lecture du texte (cf. annexe) pour les nécessaires modifications mineures et les mises en concordance de la partie réglementaire tant avec d’autres législations qu’avec la partie législative. Trois points nous semblent alors mériter une attention particulière.


Fermeture du cercueil : remplacement du terme "officier d‘état civil" par le terme "maire"

Avant l’intervention du décret, l’art. R. 2213-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) était rédigé ainsi : "La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7, par l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l’art. L. 2223-42. L’autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal".

Désormais, il est substitué le terme "maire" à ce terme "d’officier d’état civil". Cette modification nous semble particulièrement bienvenue, car la rédaction de cet article était jusque-là sujette à caution. En effet, l’autorisation de mise en bière est un acte de police et non un acte d’état civil (sur ce point : CE, avis, 25 avril 1989, cité par M.-T. Viel, "Droit funéraire et gestion des cimetières" : Berger-Levrault, coll. "Administration locale", 2e éd., 1999, p. 32).

C’est donc logiquement que le juge administratif put estimer que : "Les autorisations administratives qu’il appartient au maire de délivrer à l’occasion des funérailles telles que notamment l’autorisation de procéder à des soins de conservation, l’autorisation de fermeture de cercueil, l’autorisation d’inhumation ou de crémation et l’autorisation de transport de corps après mise en bière ont chacune un but spécifique relevant de la police des funérailles confiée au maire." (TA Amiens, 14 oct. 1992, n° 87385, Sté Pompes funèbres de la liberté c/ Cne Laon).

Par ailleurs, depuis longtemps, la révision de l’Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 par l’instruction du 29 mars 2002 (annexée : Journal officiel 28 septembre 1999 et mise à jour par l’IGEC, 29 mars 2002 : Journal officiel 28 avril 2002) était venue remplacer (§ 427-1 à 427-3), dans les modèles d’autorisation proposés, la mention "L’officier d’état civil" par "Le maire", ce qui sous-entend bien que le maire lorsqu’il délivre ces autorisations ne le fait pas sur les fondements de sa compétence en matière d’état civil. Enfin, il convient de souligner que le décret de 2011 d’application de la loi de simplification du 19 décembre 2008 était venu remplacer la référence à l’officier d’état civil par celle du maire, dans l’art. R. 2213-18 du CGCT, en ce qui concerne le pouvoir d’imposer la mise en bière immédiate en raison d‘un risque sanitaire. Il n’y avait donc pas de raison de laisser subsister cette mention dans la partie réglementaire, et cette modification s’apparenterait ainsi plutôt à un simple toilettage d’un texte dont la modification aurait été trop longtemps oubliée.

Ces développements démontrent donc que la fermeture de cercueil constitue bien une mission de police et non une mission d’état civil. Les conséquences sont alors d’importance, puisqu’il n’est plus possible d’invoquer cette rédaction afin de laisser perdurer une pratique désormais injustifiable. En effet, il est courant que cela ne soit pas le maire, mais un fonctionnaire, qui signe cette autorisation, et qu’il le fasse en vertu d’une délégation comme cela s’impose.

Or, parfois, c’est en vertu de sa délégation au titre de l’état civil. Cette délégation est prévue à l’art. R. 2122-10 du CGCT, selon lequel : "Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil, sauf celles prévues à l’art. 75 du Code civil. Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué".

L’arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune ayant reçu délégation du maire peuvent valablement délivrer toutes copies et tous extraits, quelle que soit la nature des actes. Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.

L’exercice des fonctions déléguées s’opère sous le contrôle et la responsabilité du maire. À la lumière de nos développements, en aucun cas cette délégation ne peut fournir un cadre légal aux agents signataires, puisque justement il ne s’agit pas d’une mission relevant de l’état civil. Il faudrait donc qu’une délégation soit faite en utilisant les dispositions plus générales de l’art. L. 2122-19 du CGCT (ou de l’art. L. 2122-18 pour les élus) :

Art. L. 2122-19 du CGCT
"Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;
2° Au directeur général et au directeur des services techniques ;
3° Aux responsables de services communaux."
Si les deux premières catégories n’appellent que peu de commentaires, la troisième pourrait poser plus de problèmes, mais il devrait s’agir du chef de service tel qu’identifié par l’organigramme des services de la commune. Ainsi, seul un des agents mentionnés ci-dessus peut être délégataire du maire pour ces opérations. Il conviendra alors de revoir dans les communes concernées les arrêtés de délégation existants.
In fine, rappelons qu’une délégation doit toujours être :
- Expresse : l’intention de déléguer ne se présume pas, il y a une dimension explicite ;
- Écrite : les délégations verbales sont proscrites ;
- Nominative : on délègue à une personne et non à une fonction ;
- Précise : elle doit mentionner l’étendue exacte du domaine délégué, toute signature intervenant dans un autre domaine obligerait le juge à conclure à une incompétence de l’auteur de l’acte, qui serait alors nul ;
Elle ne dépossède jamais le maire de son pouvoir "d’évocation" de la matière déléguée. Ainsi, il lui est loisible à tout moment de signer à la place du délégataire.

La question de la durée mérite que l’on s’y attarde. Si aucune durée n’est fixée par l’arrêté, c’est qu’elle court tant que le maire en décide ainsi (puisqu’à tout moment il peut évoquer l’affaire), ainsi elle pourra être valide jusqu’au bout de son mandat. En cas de nouvelle mandature, elle devra être renouvelée, que le maire soit réélu ou qu’il ait un successeur.

Le dépotage, comment faire ?

Le CGCT s’enrichit par la loi 3DS d’un nouvel art. L. 2223-42-1, qui énonce que : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.

Cette autorisation ne peut être délivrée qu’en vue de la crémation du corps, qui s’opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n’ait pas été atteint par l’une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article."

Derrière cette autorisation de changement de bière, il s’agissait de donner un fondement juridique à une pratique parfois dénommée le "dépotage". En effet, on sait que les circonstances peuvent amener à ce qu’il soit fait usage de cercueils hermétiques. Il s’agit de cercueils répondant aux prescriptions posées par l’art. R. 2213-27 du CGCT. En pratique, certains de ces cercueils hermétiques, et tout particulièrement ceux ayant été utilisés pour un transport international, posent de nombreux problèmes aux crématoriums quant à leur combustibilité. Le décret nous donne désormais les modalités pratiques de cette délicate opération.

Il est créé un art. R. 2213-34-1 au CGCT selon lequel cette autorisation de changement de bière sera délivrée par le maire de la commune du lieu d’ouverture et de changement de cercueil à la demande, et c’est logique, de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles (qui devrait être celle qui demanda la crémation). Cette demande sera faite par écrit et par tout moyen (ce qui augure de la possibilité d’une demande par courrier électronique, par exemple). Un certificat médical attestera que le défunt n’était pas atteint d’une infection transmissible au sens du a et b de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT et des justifications des diligences imposées par l’art. R. 2213-34 CGCT, c’est-à-dire de l’absence de problème médico-légal et de conformité d’avec les règles relatives à la présence d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile (prothèses cardiaques, par exemple). Le professionnel de santé devant délivrer le certificat médical doit exercer sur le lieu du décès.
Toujours selon cet article, le maire délivrera cette autorisation sans frais (mais était-ce le besoin de le préciser s’agissant d’une autorisation administrative) et possiblement par voie dématérialisée. Cette autorisation de changement de bière vaudra autorisation de crémation sous réserve, naturellement, d’obstacle médico-légal. Le maire disposera de 6 jours à compter de la réception de cette demande pour statuer. A priori, rien n’est prévu si le maire au bout de ce délai ne s’est pas prononcé, et c’est alors un refus tacite qui naîtrait.

Naturellement, l’ouverture, le changement et la fermeture de cercueil seront effectués par un opérateur funéraire habilité au titre de l’art. L. 2223-23, et ce nécessairement soit dans la salle de préparation de la partie technique d’une chambre funéraire, soit dans le local de préparation des corps de la zone technique d’une chambre mortuaire. On remarquera, et c’est compréhensible, qu’il ne puisse être procédé à cette opération au domicile du défunt (R. 2223-132 du CGCT). Ce changement de bière sera opéré en dehors de la présence de tout public. On notera que rien n’est prévu pour une éventuelle surveillance de l’opération. La fermeture du nouveau cercueil suit immédiatement le changement de cercueil, nous dit le texte. Enfin, la crémation s’opère sans délai après le changement de cercueil, ce qu’il faut sans doute comprendre comme le plus vite possible en fonction d’inévitables aléas…

Du point de vue de l’hygiène, l’article nous précise que l’ouverture et le changement de cercueil se déroulent dans le respect des dispositions de la quatrième partie du Code du travail, en particulier de celles relatives à l’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection, ainsi que de celles visant à la prévention des risques biologiques, prévues respectivement au titre II du livre III et au titre II du livre IV de cette partie. Enfin, on remarquera que le même art. précise que les personnels chargés de la réalisation des opérations sont équipés d’un masque chirurgical, de gants et d’un tablier de protection.

Valorisation des métaux issus de la crémation

Le problème est essentiellement celui de la vente par les crématoriums des prothèses métalliques après crémation de leurs porteurs. Ce sujet mérite d’y revenir afin de planter le décor : une prothèse, qui est pourtant, avant sa pose sur le patient, un bien corporel (qui a été achetée par le poseur ou le plus souvent par la Sécurité Sociale), ne peut pas être saisie depuis que la Cour de cassation refusa que des dentistes puissent demander la saisie de dentiers non payés par les clients (Cour de cassation 11 décembre 1985, n° 84-10339) : ainsi, pour le juge, la prothèse n’était plus un bien et s’incorporait au corps tant que le patient était vivant. Cette impossibilité de saisie fut consacrée par le décret 2012-783 du 30 mai 2012 repris par l’art. L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Une fois le porteur mort et incinéré, la prothèse se désincorpore et s’individualise de nouveau. À qui appartient-elle donc ?

Selon le professeur Planiol : "Les morts ne sont plus des personnes ; ils ne sont plus rien" (Planiol, "Traité élémentaire de droit civil", I, Pichon, 1904, n° 371, p. 145. Cf. la thèse de P. Berchon, La condition juridique des morts, Thèse droit, Bordeaux I, 1984, 768 p.), même si l’on peut le regretter (X. Labbée, "La condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort", thèse Lille, 1989, p. 248 et s.). Alors, si la prothèse en se désincorporant redevient un bien, elle est de nouveau susceptible d’appropriation comme tout bien.

Dans un arrêt rendu en octobre 2000 (Cass. crim. 25 octobre 2000, pourvoi n° 00-82.152), le juge judiciaire avait très clairement posé l’existence d’un droit de propriété des familles sur des dents en or (donc des prothèses) présentes dans les concessions en cours de reprise. Si l’on accepte de transposer, il devait en aller logiquement de même pour des dispositifs orthopédiques récupérés après crémation : ils appartiennent aux familles des défunts et ne devraient pas être vendus par les crématoriums qui les récupèrent.

C’est afin de donner enfin un cadre juridique certain à ces cessions par les crematoriums de ces dispositifs que l’art. L. 2223-18-1-1 du CGCT fut adopté :

"Art. L. 2223-18-1-1
"I. - Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.
"II. - Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :
"1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’art. L. 2223-27 ;
"2° Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique.
"III. - Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt, et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.
"IV. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article."

Le décret prévoit ainsi un art. R. 2223-103-1 du CGCT

On remarquera tout particulièrement que, lorsqu’est envisagé un don à une association, celle-ci sera nécessairement une association ou une fondation figurant sur une liste établie par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium. Il faudra donc que l’Administration délibère pour que cette voie soit ouverte. Si le crématorium est géré en délégation, le délégataire sera consulté préalablement à cette délibération. Ainsi, mention de cette consultation apparaîtra aux visas de celle-ci.

Enfin, les familles seront informées de ces possibilités de dons puisque les dispositions des I et II de l’art. L. 2223-18-1-1 seront reproduites dans le devis relatif à la crémation, au contrat de prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il existe et qu’il prévoit une crémation : "Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l’établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l’utilisation du produit éventuel de leur cession.

Cette information comprend :
"1° Les dispositions des I et II de l’art. L. 2223-18-1-1 ;
"2° La liste des communes bénéficiaires des versements mentionnés au I du présent article et la liste des associations d’intérêt général et des fondations reconnues d’utilité publique établie sur le fondement du II du présent article."
Enfin, le gestionnaire du crématorium publiera chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons éventuellement effectués. Quand le crématorium est géré sous forme de délégation, cette information sera de surcroît transmise au délégant. Au final, le gestionnaire en mettra à disposition un exemplaire papier dans la partie publique du crématorium et sur son site Internet lorsqu’il en dispose d’un.
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon
Chargé de cours à l’université de Valenciennes
 

Décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire

Publics concernés : les maires, les opérateurs funéraires, les familles et proches des défunts ayant qualité pour pourvoir à leurs funérailles.
 
Objet : le décret est pris pour l’application des articles 237 et 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret a plusieurs objets. Il remplace la notion "d’officier d’état civil" par celle de "maire". En effet, la compétence en matière funéraire de l’officier d’état civil n’a plus de raison d’être car elle résultait d’un ancien art. 77 du Code civil, abrogé par le décret n° 60-285 du 28 mars 1960. 
Il opère une actualisation relative à l’identité devant figurer sur la plaque apposée sur le cercueil. Il autorise l’ouverture d’un cercueil non combustible et le changement de cercueil dans le seul objectif de permettre la crémation. Il vient préciser la procédure de droit commun et les modalités d’intervention des opérateurs funéraires dans ce cadre. 
Il actualise le délai obligatoirement laissé par la commune après l’exécution des formalités de publicité du procès-verbal constatant l’abandon d’une concession funéraire, qui passe de trois à un an. 
Il met à jour un renvoi au sein du Code général des collectivités territoriales, rendu nécessaire par le décret modifiant les dispositions réglementaires relatives aux crématoriums. 
Il ajoute la décision du préfet de mettre fin à une habilitation prévue à l’art. L. 2223-25 du CGCT en cas de cessation d’exercice des activités d’un opérateur funéraire, à la liste des actes publiés au registre des actes de la préfecture. 
Enfin, il encadre les modalités de valorisation des métaux issus de la crémation d’un défunt, étape qui suit éventuellement leur récupération. Il prévoit une information des familles et des autorités délégantes sur la destination de ces métaux. 

Références : le décret est pris pour l’application des articles 237 et 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. Il peut être consulté, ainsi que le CGCT qu’il modifie, dans sa version issue de ces modifications, sur le site de Légifrance (https: //www.legifrance.gouv.fr/).

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Santé et de la Prévention,
Vu le CGCT, notamment ses articles L. 2223-15, L. 2223-17, L. 2223-18-1-1, L. 2223-25 et L. 2223-42-1, dans leur rédaction issue des articles 237 et 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
Vu le Code des relations entre le public et l’Administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe "silence vaut acceptation" pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l’art. 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) du 6 septembre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil National Des Opérations Funéraires (CNOF) du 10 juin 2022 ;
Vu l’avis du Conseil National d’Évaluation des Normes (CNEN) du 23 juin 2022 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :
Art. 1
Le CGCT est ainsi modifié :
 
1° À l’art. R. 2213-17, à leurs deux occurrences, les mots : "l’officier d’état civil" sont remplacés par les mots : "le maire" ; 
2° L’art. R. 2213-20 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : "patronymique" et "marital" sont respectivement remplacés par les mots : "de famille" et "d’usage" ; 
b) Le dernier alinéa est supprimé ; 
3° Après l’art. R. 2213-34, il est inséré un art. R. 2213-34-1 ainsi rédigé : 
"Art. R. 2213-34-1.-I.-Lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, l’autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation, prévue à l’art. L. 2223-42-1, est délivrée par le maire de la commune du lieu d’ouverture et de changement de cercueil, sur demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. 
"La demande est présentée par écrit et transmise par tout moyen. Elle est accompagnée des justifications prévues à l’art. R. 2213-34 et d’un certificat médical attestant que le défunt n’était pas atteint d’une infection transmissible figurant sur les listes mentionnées aux a et b de l’art. R. 2213-2-1. Ce certificat est établi par un professionnel de santé exerçant sur le lieu du décès. 
"II.- Au vu des justifications requises et sous réserve des dispositions du 3° de l’art. R. 2213-26, le maire délivre l’autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation. Cette autorisation est établie sans frais et peut être adressée par voie dématérialisée. Elle vaut autorisation de fermeture du nouveau cercueil. Par dérogation à l’art. R. 2213-34, et sous réserve du sixième alinéa de cet art., elle vaut également autorisation de crémation. 
"Le maire statue sur la demande d’autorisation dans un délai de six jours à compter de la réception de cette demande. 
"III.- L’ouverture, le changement et la fermeture de cercueil sont effectués par un opérateur funéraire habilité au titre de l’art. L. 2223-23, dans un local mentionné au 1° ou 2° de l’art. R. 2223-132, en dehors de la présence de tout public. Les dispositions de l’art. R. 2213-45 sont applicables. La fermeture du nouveau cercueil suit immédiatement le changement de cercueil. 
"Le caractère adapté du nouveau cercueil s’apprécie au regard de l’art. R. 2213-25. 
"L’ouverture et le changement de cercueil se déroulent dans le respect des dispositions de la quatrième partie du Code du travail, en particulier de celles relatives à l’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection, ainsi que de celles visant à la prévention des risques biologiques, prévues respectivement au titre II du livre III et au titre II du livre IV de cette partie. Les personnels chargés de la réalisation des opérations sont équipés d’un masque chirurgical, de gants et d’un tablier de protection. 
"La crémation s’opère sans délai après le changement de cercueil." 
4° Au premier alinéa de l’art. R. 2223-18, les mots : "de trois ans" sont remplacés par les mots : "d’un an" ; 
5° À l’art. R. 2223-61, les mots : "fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109" sont remplacés par les mots : "mentionnées à l’art. D. 2223-99" ; 
6° À l’art. R. 2223-65, les mots : "ou retire" sont remplacés par les mots : "retire ou met fin à" ; 
7° Après l’art. D. 2223-103, il est inséré un art. R. 2223-103-1 ainsi rédigé : 
"Art. R. 2223-103-1.-I.-Lorsqu’il est fait application du 1o du II de l’art. L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l’issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu’à la prise en charge des frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. 
"II.- Le don mentionné au 2° du II de l’art. L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu’auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique, figurant sur une liste établie par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium. 
"Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste. 
"III.- Les dispositions des I et II de l’art. L. 2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions figurent également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il stipule le recours à la crémation. 
"IV.- Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l’établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l’utilisation du produit éventuel de leur cession. Cette information comprend : 
" 1° Les dispositions des I et II de l’art. L. 2223-18-1-1 ; 
" 2° La liste des communes bénéficiaires des versements mentionnés au I du présent art. et la liste des associations d’intérêt général et des fondations reconnues d’utilité publique établie sur le fondement du II du présent article. 
"V.- Le gestionnaire du crématorium publie chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons éventuellement effectués en application de l’art. L. 2223-18-1-1. 
"Le gestionnaire met gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l’établissement. Cette publication est également mise à disposition, sous forme électronique, sur le site Internet du gestionnaire lorsqu’il existe. 
"Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, cette publication est transmise à l’autorité délégante."

Liens relatifs 
Art. 2
Dans le tableau annexé au décret du 10 novembre 2015 susvisé, après la cinquième ligne ("Crémation"), il est inséré une ligne ainsi rédigée : 

"Transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation R. 2213-34-1 6 jours"

"Transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation R. 2213-34-1 6 jours"

Art. 3

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et le ministre de la Santé et de la Prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de la Santé et de la Prévention,
François Braun



Résonance n° 183 - Septembre 2022

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations