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Ce mois-ci, nous présenterons rapidement quelques jurisprudences récentes relatives, respectivement, à la compétence exclusive du juge judiciaire pour décharger de ses obligations alimentaires la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, à la vérification de la qualité de plus proche parent du défunt en matière d’exhumation et, enfin, à la prise en compte du cimetière dans l’implantation des éoliennes…


I - Frais funéraires et indignité du défunt : une compétence judiciaire

Tribunal administratif, Dijon, 7 décembre 2022 – n° 2203117

On sait que l’art. L. 2213-7 du Code Général des Collectivités Communes (CGCT) énonce que : "Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance", tandis que l’art. L. 2213-27 du CGCT énonce que : "Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’art. L. 2213-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend à sa charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques." 

Ainsi, si le maire est donc dans l’obligation de faire inhumer un défunt même s’il y a carence de la famille, pour autant, la commune n’a pas à en assumer les frais systématiquement. La commune pourra ensuite récupérer le montant des frais soit en utilisant le privilège prévu par l’art. 2101 du Code civil, soit en faisant émettre un titre de recette à l’encontre des créanciers alimentaires. La commune ou son délégataire ne gardera la charge des obsèques que si la personne est dépourvue de ressources suffisantes.

Les frais funéraires sont donc prioritairement liés normalement à la succession : l’acceptation d’une succession entraîne ainsi normalement le paiement des frais funéraires. En revanche, la renonciation, elle, ne libérera pas nécessairement de ces frais, que longtemps la jurisprudence a considérés comme une obligation alimentaire vis-à-vis du défunt. Cette position est désormais codifiée au nouvel art. 806 du Code civil, issu de la loi n° 728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités.

Cet article dispose en effet que : "Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ; toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce." Il faut aussi préciser que, corollairement, le nouvel art. 784 du Code civil prévoit alors que le paiement de ces frais ne vaut pas acceptation tacite de la succession. Le mécanisme est donc le suivant : les frais funéraires s’imputent sur la succession, à défaut, si celle-ci ne le permet pas, ils sont une créance alimentaire pour les débiteurs de cette obligation.

On peut donc considérer qu’une personne "dépourvue de ressources suffisantes" est une personne sans actif successoral et dépourvue de créanciers alimentaires (en priorité, conjoint survivant, puis enfants, parents père et mère). Enfin, l’art. 207 du Code civil dispose que : "Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire."

Le juge (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107, FS-P) en tire la conséquence selon laquelle : "Lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui." Ainsi, si le débiteur de la dette alimentaire est tenu à son paiement (dès lors qu’il n’est pas dépourvu de ressources suffisantes), cette obligation est de surcroît subordonnée au comportement du créancier.

C’est dans ce contexte qu’intervient donc cette affaire où Mme A demandait à être déchargée de son obligation alimentaire vis-à-vis des funérailles de sa mère auxquelles il a été pourvu par la commune de Tonnerre, qui en demande donc le remboursement. Or le juge administratif vient ici rappeler qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le principe de cette créance, et rejette la requête pour incompétence parce que c’est devant le juge judiciaire qu’il fallait intenter cette action…

II - Exhumation : attention au formalisme de la demande !

Tribunal administratif, Lyon, 7e chambre, 18 novembre 2022 – n° 2104805

C’est le maire (CGCT, art. R. 2213-40) du lieu où doit s’effectuer l’opération d’exhumation qui délivre l’autorisation à la demande du plus proche parent du défunt, lequel doit justifier "de son état civil, son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande". On sait que la définition de cette périphrase ne se trouve pas dans le CGCT, et seule l’Instruction Générale Relative à l’État Civil (IGREC) du 11 mai 1999 indique (§ 426-7) : "À titre indicatif et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs."

Le juge administratif s’est longtemps fondé exclusivement sur l’IGREC pour traiter les dossiers de demande d’exhumation, et la jurisprudence énonçait, à la suite que cette qualité se prouve par tout moyen, et s’accompagne d’une attestation sur l’honneur d’être le plus proche parent du défunt ou qu’aucun autre parent possédant cette qualité ne s’opposera à l’exhumation (voir CE 9 mai 2005, Rabaut, req. n° 262977).

La commune, lorsqu’elle a exigé ces renseignements, était alors normalement protégée de tout conflit ultérieur quant à la qualité de la personne ayant sollicité l’exhumation. L’attestation sur l’honneur pourrait être transmise au procureur de la République à fins de poursuites en cas de faux. La commune n’avait pas plus à vérifier la véracité de cette assertion. En revanche, s’il y a conflit entre plusieurs personnes venant au même degré de parenté relativement à l’exhumation, le maire doit surseoir à celle-ci et demander au juge judiciaire de trancher ce différend.

Protection de la commune

Le système semblait donc offrir une protection à la commune. La production en cas de litige de l’attestation permettrait à la commune de prouver qu’elle a pris les précautions qui s’imposaient. Le juge rappelait enfin que, s’il y a des doutes sur la qualité du demandeur de l’exhumation, il faut refuser celle-ci en attendant la position du juge judiciaire. Néanmoins, la jurisprudence ultérieure perturba quelque peu cette solution (par exemple : CAA Bordeaux 5 juin 2008, req. n° 07BX00828).

Il fut reproché à une commune de se contenter, lorsqu’elle autorise une exhumation, d’un formulaire préimprimé qui ne permettait pas de renseigner l’absence de plus proche parent du défunt que le pétitionnaire, ni, en cas d’existence de parent de même degré, de connaître des oppositions à cette opération. On pensait depuis l’arrêt de 2005 précité que la commune n’avait comme obligation que de s’assurer de la réalité du lien familial dont se prévaut le pétitionnaire et qu’une attestation sur l’honneur qu’il n’existait aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ; ou, dans le cas contraire, l’absence d’opposition suffisait à prémunir la commune de tout litige ultérieur.

Il n’en est apparemment rien puisque la cour administrative d’appel de Bordeaux exigea que ce formulaire comporte de plus des "précisions sur le degré de parenté". De surcroît, le juge énonce que la commune "ne saurait se prévaloir… d’une instruction générale du 11 mai 1999 (il s’agit de l’IGREC), qui se rapporte aux actes de l’état civil et non aux autorisations d’exhumation, pour soutenir que les enfants de M. Claude ne pourraient être regardés comme étant parents de ce dernier au moins au même degré de parenté que Mme Claude épouse".

Ainsi, le juge mettait à mal le seul document qui évoquait la notion de plus proche parent. Il est vrai, néanmoins, que l’instruction n’est pas normative ; et prévoit qu’elle cédera devant l’appréciation des tribunaux. Cependant, cette jurisprudence, tout en reprenant scrupuleusement les motivations du raisonnement du Conseil d’État dans l’affaire du 9 mai 2005, en tire une conséquence qui, en quelque sorte, en annihile la portée.

Si, lors d’un conflit familial, le plus proche parent ne peut être contrarié dans sa demande d’exhumation que par une personne venant au même degré de parenté que lui, ce degré de parenté est une notion sur laquelle la commune ne peut avoir aucune lumière, puisque l’ordre proposé par l’IGREC ne tient pas selon la CAA. Ainsi, tout litige familial entre des personnes proches (exemple type entre des enfants et un conjoint survivant) entraînera nécessairement refus de délivrance de l’autorisation et saisine du juge judiciaire pour résolution du conflit. Or, on sait que le juge répugne alors à l’exhumation au motif que les divisions des vivants ne doivent pas perturber le repos des morts…

C’est dans ce contexte qu’intervient le jugement suivant : Une veuve soutient que le maire a commis une faute en s’abstenant de solliciter son accord préalablement à une autorisation d’exhumation demandée et obtenue par le fils du défunt. On relèvera d’ailleurs qu’est écartée sa qualité de concessionnaire au côté de son fils de cette concession et que le juge prend alors soin de préciser que, de toute façon : "Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne subordonne l’octroi d’une autorisation d’exhumation à l’accord préalable du concessionnaire d’une concession funéraire."

Là où le jugement semble innover, c’est qu’il reproche au maire de ne pas s’être assuré du lien familial dont il se prévaut par la fourniture de pièces l’attestant, ce qui semble en contradiction d’avec la jurisprudence ci-dessus rappelée ; en revanche, il reprend classiquement le fait de remplir une attestation sur l’honneur : "Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, […] que le maire de la commune de Saint-André-de-Corcy se serait assuré, préalablement à la délivrance de cette autorisation d’exhumation, […] de la réalité du lien familial dont se prévalait le fils du défunt à l’appui de sa demande et de l’absence de parent plus proche dudit défunt que lui, ni même qu’il ait sollicité une déclaration sur l’honneur de ce dernier attestant qu’il n’existait aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou que, si tel était le cas, qu’aucun d’eux n’était susceptible de s’opposer à l’exhumation qu’il sollicitait."

La faute de la commune était retenue : dès lors que la commune ne pouvait utilement faire valoir que, Mme A et son époux étant séparés de corps par un jugement du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Lyon en date du 15 avril 1996, cette dernière n’avait pas la qualité de plus proche parent de la personne défunte au sens et pour l’application des dispositions de l’art. R. 2213-40 du CGCT, que leur fils unique était ainsi le plus proche parent et qu’elle n’avait pas connaissance d’un désaccord sur l’exhumation du corps du défunt, Mme A est bien fondée à soutenir qu’en accordant à son fils l’autorisation d’exhumation du corps de son époux, sans avoir, au préalable, procédé aux vérifications imposées par les dispositions précitées de l’art. R. 2213-40 du CGCT, le maire de St-A-de-C a méconnu les dispositions en cause, et ainsi commis une faute dans l’exercice de son pouvoir de police administrative des cimetières.

La rédaction du jugement laisse donc à penser qu’aucun attestation sur l’honneur ne fut rédigée, et en ce sens, le jugement apparaît en phase d’avec les exigences du Conseil d’Etat ; néanmoins, il semble, ou alors c’est une rédaction maladroite, imposer que le pétitionnaire produise à la commune des preuves de cette qualité, ce qui apparaît contradictoire avec la fourniture d’une attestation sur l’honneur …

III - Les éoliennes et le cimetière : distance et sens de la commémoration

Cour administrative d’appel, Douai, 1re chambre, 8 décembre 2022 – n° 21DA00685
Cour administrative d’appel, Douai, 1re chambre, 8 décembre 2022 – n° 22DA01333

Dans les affaires suivantes, des autorisations environnementales ont été demandées afin d’installer des éoliennes. Or, l’art. L. 181-3 du Code de l’environnement dispose que : "L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit encore pour la conservation des sites et des monuments."

Ainsi, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité des paysages, sites et monuments du lieu d’implantation du projet, et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

À cette occasion, il faut envisager, dans la première affaire (on se rassure, il y avait d’autres points litigieux que ceux-ci) l’impact visuel de ces aérogénérateurs sur des cimetières : "Il résulte de l’instruction que le cimetière de Bancourt se trouve à 600 mètres de l’éolienne la plus proche et que l’ensemble des éoliennes sera nettement visible depuis le cimetière de Bancourt. Il résulte cependant de l’étude paysagère que les personnes placées dans le sens de la commémoration ne verront pas les éoliennes, situées à leur gauche. En outre, le pétitionnaire a prévu l’arrêt des éoliennes les jours de commémorations majeures."

Quant au cimetière britannique au sud de Beugny :

- 15. Le cimetière britannique de Beugny ne fait l’objet d’aucune protection spécifique. S’il résulte de l’étude d’impact que le projet se trouve dans le sens de la commémoration, une distance de 1,6 kilomètre le sépare du cimetière. Par ailleurs, alors que d’autres parcs sont également visibles, les espaces de respiration paysagère restent suffisants.

Quant au cimetière de Louverval :

- 16. Il résulte de l’instruction que le mémorial de Louverval fait partie des sites inscrits au projet de classement UNESCO des sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre. L’éolienne la plus proche se trouve cependant à 8,2 kilomètres du projet, et le sens de la commémoration n’est pas tourné vers le projet.
Quant au cimetière de Morchies :

- 17. Il résulte de l’étude d’impact que l’éolienne la plus proche du projet se trouve à 5,5  kilomètres du cimetière britannique de Morchies. Le projet est partiellement visible, mais, compte tenu de la distance séparant le projet du cimetière, le niveau d’impact a pu être qualifié de modéré à faible.

Le juge décide alors que le préfet ne pouvait refuser d’accorder l’autorisation environnementale ; on remarquera que, si la distance entre bien entendu en ligne de compte, l’expression "sens de la commémoration" revient souvent pour pondérer ce premier paramètre. Ainsi, l’orientation générale du cimetière et des sépultures, ce qui nous semble correspondre à l’expression "sens de la commémoration", est vérifiée pour apprécier l’impact visuel des éoliennes sur ses usagers.

Dans la seconde affaire, il s’agissait du refus par le préfet d’une éolienne d’un plus vaste projet. En effet, cet aérogénérateur serait extrêmement visible depuis l’"Australian Imperial Force (AIF) burial ground". Elle serait dans l’axe de cette pierre du souvenir, élément emblématique des cimetières militaires du Commonwealth.

La "Commonwealth War Graves Commission" a d’ailleurs estimé que cette éolienne entraînerait une perturbation pour les visiteurs et la quiétude du site. Le juge conforte alors la décision de refus de cette éolienne à proximité de ce lieu de mémoire.
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon
Chargé de cours à l’université de Valenciennes

Résonance n° 187 - Janvier 2023

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