Votre panier

Panier vide
CAA de Lyon 16 mai 2023, n° 21LY01691.


Mme B... et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle le maire de Chamonix-Mont-Blanc a rejeté leur demande de lever l’emplacement réservé n° 35 grevant leur propriété et d’annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le maire de Chamonix-Mont-Blanc a rejeté leur demande de lever cet emplacement réservé et de mettre fin à la procédure de délaissement. Or cet emplacement réservé avait été primitivement prévu pour aménager un parking mais en fait il est également désormais prévu qu’il accueille une chambre funéraire. La commune pouvait elle maintenir cette réserve ?

Qu’est-ce qu’un emplacement réservé ?

Le PLU peut fixer des emplacements réservés sur lesquels des équipements publics ont vocation à prendre place (art. L. 151-41 du Code de l’urbanisme). Une telle réserve interdit de construire sur l’emplacement et même de bénéficier des droits de construire attachés à la surface de terrain concernée par l’emplacement (CE, 20 juin 2016, M. Faure. et autres, req. n° 386978). En effet, l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du PLU emportant changement de la destination n’est intervenue.

Toutefois, "un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé" (CE, 20 juin 2016, M. C…F…, société Nawak et Ventilo et autres, n˚386978 ; CAA Marseille, 3 juill. 2014, n° 12MA0705, Cne Hyères-les-Palmiers). Ainsi, il faut comprendre que seul le parking et la chambre funéraire peuvent être autorisés sur ce terrain au grand dam des propriétaires…

Naturellement, un bien frappé d’un tel emplacement est aliénable par son propriétaire (il n’existe aucune interdiction textuelle), l’acquéreur devra être averti de l’existence de l’emplacement et de l’extrême difficulté à y construire, fût-ce des constructions légères. Il est en revanche évident qu’il constitue pour le propriétaire une lourde contrainte, tout particulièrement en diminuant la valeur vénale de son bien. Il faut alors noter qu’il existe un droit de délaissement prévu par le Code de l’urbanisme et qui permet de demander l’acquisition du bien par le bénéficiaire de l’emplacement réservé.

Comment le faire disparaître ?

Un emplacement réservé peut disparaître de plusieurs façons :
- Le propriétaire du terrain sur lequel cet emplacement est institué peut décider d’obliger le bénéficiaire de l’emplacement réservé par la procédure de délaissement.
- Le bénéficiaire de l’emplacement peut renoncer à son emplacement ou à son projet. Dans ce cas il faudra tout d’abord modifier les documents d’urbanisme qui ont institué l’emplacement réservé

Il importe enfin de mentionner que le maintien d’un emplacement réservé pendant une très longue durée, sans qu’un projet ne se soit concrétisé, pourra être contesté favorablement devant le juge administratif. Rappelons qu’il a déjà été jugé qu’un emplacement réservé maintenu 40 ans était illégal au vu des circonstances de l’espèce (CE 17 mai 2002 Kergall, n° 221186). Une fois ces précisions faites, on comprend que primitivement la chambre funéraire n’était pas prévue.

Le juge rappelle alors tout d’abord que l’’intention de la commune suffit (même si cette intention met du temps à se concrétiser) et qu’une révision du PLU avait eu pour conséquence de permettre que la réserve puisse permettre la réalisation d’une chambre funéraire. Il a de surcroît estimé qu’un délai de 15 ans, au contraire des faits de l’arrêt "Kergall" précité, depuis l’instauration de cette réserve ne préjugeait pas de la volonté communale de réaliser le projet objet de la réserve….
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon
Chargé de cours à l’université de Valenciennes

Résonance n° 192 - Juin 2023

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations