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Il s’agit ici de répertorier et de présenter succinctement les opérations funéraires qui ne sont pas soumises à une autorisation mais à une simple déclaration auprès du maire.


Les déclarations de transport de corps avant mise en bière

Le transport de corps est une prestation qui relève du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19, al. 1 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT). Ce transport est assujetti au respect du délai de 48 heures à compter du décès. L’art. R. 2213-14, al. 3 du CGCT autorise néanmoins, par dérogation, un transport sur 72 heures maximum lorsqu’une autopsie est réalisée aux fins de diagnostiquer une maladie infectieuse transmissible.

Il faut rappeler également que le médecin peut s’opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l’état du corps ne permet pas un tel transport. Il avertit alors sans délai la famille par écrit et, s’il y a lieu, le directeur de l’établissement médical si le décès y est survenu (art. R. 2213-9 du CGCT). La grande majorité des décès se produit en milieu hospitalier et les corps ont souvent vocation à rejoindre un domicile provisoire avant l’inhumation ou la crémation. Le corps peut ainsi être transporté en chambre mortuaire, en chambre funéraire, ou encore au domicile ou à la résidence d’un membre de la famille. Le corps peut aussi être transporté dans un établissement de santé en vue, par exemple, de rechercher les causes du décès.

Si c’est toujours la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles qui sollicite ce transport, le maire ne l’autorise plus désormais. En effet, une simple déclaration suffira (R. 2213-7 du CGCT). Les déclarations devront être faites par écrit, mais par tout moyen, précise l’art. R. 2213-7 du CGCT, ce qui ouvre la possibilité de déclaration par fax ou mail.

On remarquera tout particulièrement la rédaction de l’art. R. 2213-8, qui permet désormais d’accomplir les formalités de transports de corps avant mise en bière (78 et ss du Code civil), à la réouverture de la mairie si celle-ci était fermée. Les mairies ne sont plus ainsi obligées d’assurer des permanences lors des congés de fin de semaine pour les levées de corps. Si les nouveaux textes n’indiquent pas expressément qui doit être déclarant, les obligations relatives à la conservation pendant 5 années des déclarations et des pièces justificatives (CGCT, art. R. 2223-55-1 du CGCT) incombent aux régies, entreprises ou associations habilitées, qui doivent ainsi être considérés comme les déclarants au nom de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

Le transport de corps pourra, par dérogation aux dispositions de l’art. R. 2213-8, être demandé par d’autres personnes que celle qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, si celles-ci attestent par écrit qu’elles n’ont pu trouver une personne qui avait qualité pour pourvoir aux funérailles dans un délai de 12 heures suivant le décès. Il faut comprendre ce dispositif comme visant essentiellement les directeurs d’hôpitaux ou de maisons de retraite, qui pourront ainsi être demandeurs du transport en lieu et place de la famille ou des proches lorsque ceux-ci seront impossibles à joindre.

Enfin, si le corps transporté avant mise en bière l’est hors de la commune du lieu de décès ou de dépôt, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune où le corps est transporté (R. 2213-10 du CGCT).

Lorsque le décès se produit sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l’admission du corps en chambre funéraire est requise par les autorités de police ou de gendarmerie (R. 2223-77 du CGCT). Dans ce cas, il n’y a pas lieu pour l’opérateur professionnel de déclarer le transport au maire. Il s’agit donc d’une exception au principe de la déclaration.

Également, autre exception, dans l’hypothèse où il y a des signes ou indices de mort violente, l’admission du corps en chambre funéraire est cette fois autorisée par le procureur de la République (art. R. 2223-77 du CGCT).

Enfin, l’art. R. 2223-78 du CGCT rappelle que la déclaration préalable au maire n’est obligatoire que lorsque le corps doit être transporté dans une chambre funéraire située dans une commune autre que celle où est intervenu le décès.

La déclaration de moulage de corps

Il s’agit ici de prendre des empreintes du corps en vue de la réalisation de bustes ou statues. Si cette hypothèse est prévue par le Code, force est de constater qu’elle est peu commune (R. 2213-5 et R. 2213-6 du CGCT). On remarquera qu’elle impose le respect d’un délai de 24 heures à compter de la déclaration de décès, sauf certificat médical y dérogeant. Cette déclaration peut être faite également par tous moyens.

Les déclarations de transports de corps après mise en bière

L’art. R. 2213-21 du CGCT, dans sa rédaction issue du décret du 28 janvier 2011, dispose qu’après la fermeture du cercueil, le corps du défunt ne peut être transporté dans une commune autre que celle où la mise en bière a eu lieu, sans qu’une déclaration préalable ait été effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, et ce, quelle que soit la commune de destination à l’intérieur du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer.

La déclaration préalable au transport, exigée seulement lorsque le corps quitte la commune de décès, indique la date et l’heure présumées de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du cercueil.

Lorsque le corps est destiné à la crémation, l’art. R. 2213-36 du CGCT impose, dès lors que la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, la transmission immédiate, par tout moyen, d’une copie de la déclaration de transport au maire de la commune du lieu de crémation.

Déclaration de dispersion de cendres en pleine nature

L’art. L. 2223-18-2 du CGCT autorise la dispersion des cendres en pleine nature, sauf sur la voie publique. Dans cette hypothèse, il appartient à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles d’en faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.

L’art. L. 2223-18-2 du CGCT dispose ainsi que : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : "3° soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques". On remarquera que les cendres doivent être dispersées dans leur totalité et qu’il n’est pas permis de fractionner ou de faire connaître plusieurs destinations en même temps (exemple : moitié dispersion et moitié inhumation).

De plus, une formalité spécifique existe, puisque l’art. L. 2223-18-3 CGCT dispose que : "En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet." L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

Ainsi, la déclaration au maire de lieu de dispersion en pleine nature disparaît avec le décret du 28 janvier 2011 (elle était tacitement abrogée avec la loi du 19 décembre 2008). En pratique, de nouveau, il semblerait que la formalité de déclaration à la mairie du lieu de naissance soit fréquemment omise. Relevons, néanmoins, que la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) s’est prononcée pour la publicité de ce registre (avis CADA n° 20093679 du 22 octobre 2009) :
"La commission considère que la déclaration de dispersion des cendres ainsi que le registre mentionné à l’art. L. 2223-18-3 de ce Code sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’art. 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu’il ressort des travaux préparatoires qui ont précédé l’adoption de la loi du 19 décembre 2008 que le législateur a entendu rendre accessibles à tous les informations que ces documents comportent, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui a procédé à la déclaration (telles que son adresse ou ses coordonnées téléphoniques)."

Cette possibilité devrait résoudre les éventuels conflits familiaux quant à l’ignorance du lieu de dispersion de l’urne (Rép. min. n° 5302, JOAN Q, 1er janvier 2013).

Cette dispersion connaît des limitations, puisqu’elle est interdite tant en pleine nature que sur les voies publiques. Il convient donc de définir ce qui relève de ces deux catégories. Or, la pleine nature ne connaît aucune définition juridique. La circulaire du 14 décembre 2009 (NOR : IOCB0915243C) tente de définir ce premier point :

Précision sur la notion de "pleine nature

Il n’existe pas de définition juridique de cette notion. Dès lors, seule l’interprétation souveraine des tribunaux permettrait d’en préciser le contenu. Toutefois, il peut être utile de se référer à la notion d’espace naturel non aménagé, afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation. De ce fait, la notion de pleine nature apparaît peu compatible avec celle de propriété particulière, interdisant la dispersion des cendres dans un jardin privé. Ce principe peut néanmoins connaître des exceptions, notamment lorsque la dispersion est envisagée dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ, une prairie, une forêt…), sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain.

Ainsi, il semble évident que, pour apprécier cette notion, il faut envisager, tout à la fois, la taille de l’espace où l’on souhaite disperser, sa localisation (les destinations urbaines semblent proscrites), ainsi que le rôle de l’homme dans l’entretien et l’aménagement de cet espace (qui devrait logiquement être le plus réduit possible). On restera néanmoins dubitatif devant l’imprécision de cette notion.

En revanche, la même circulaire ne nous éclaire pas quant à la notion de voies publiques. Personnellement, nous sommes encore plus dubitatifs que précédemment quant à la définition de l’expression "voie publique". Que signifie-t-elle ? Aucune définition n’en est donnée par l’Administration. Dire qu’elle est "publique" signifie que ne sont pas concernées les voies privées, mais de toute façon, une voie privée, pourvue d’un aménagement même fort modeste, n’échappe-t-elle pas à la notion de pleine nature ?

De surcroît, qu’est-ce qu’une voie ? Est-ce exclusivement terrestre, routier ? Dans le droit de la voirie routière, ce qualificatif de "voie publique" nécessite de plus que la voie soit affectée à la circulation générale, La jurisprudence devra indubitablement nous éclairer sur ce point.

Déclaration de soins de conservation

Les soins de conservation consistent à injecter dans le corps du défunt un produit destiné à améliorer la conservation de celui-ci. Ces soins s’avèrent particulièrement utiles lorsque l’inhumation ou la crémation intervient plusieurs jours après le décès, dans le respect des délais légaux, et que la famille souhaite conserver le corps dans un état autorisant sa présentation aux proches.

Rappelons que la notice du décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation (JO du 11 mai 2017) dispose également que : "Les soins de conservation (thanatopraxie) sont des actes invasifs post mortem ayant pour objet de ralentir le processus de décomposition du corps (thanatomorphose). Ils sont pratiqués par des thanatopracteurs diplômés, dans les chambres funéraires, les chambres mortuaires ou au domicile des personnes défuntes" (notice du décret).

Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville (R. 2213-4 CGCT).

En vertu de l’art. R. 2213-2-2 du CGCT, l’autorisation jusqu’alors délivrée par le maire est remplacée par une déclaration préalable auprès de celui-ci. Depuis le 1er mars 2011, en effet, il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps sans qu’une déclaration écrite préalable n’ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués ces soins.

La déclaration incombe à l’opérateur de pompes funèbres. Elle doit contenir des informations qui, avant la réforme, étaient nécessaires à la délivrance de l’autorisation par le maire, à savoir le lieu et l’heure de l’opération, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise habilitée qui procédera à celle-ci, le mode opératoire et le produit que le professionnel utilise.

La déclaration doit être écrite et transmise par tout moyen au maire, ce qui autorise, par exemple, l’utilisation du courrier, lequel peut être remis directement en mairie ou encore faxé.

L’opération tendant à la conservation du corps d’une personne décédée est subordonnée à la détention des documents suivants par l’entreprise de pompes funèbres :
- L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou, si le défunt n’a exprimé aucune volonté explicite, une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, laquelle doit justifier de son état civil et de son domicile.
- Le certificat de décès, lequel atteste que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles.

Il est désormais possible de pratiquer des soins funéraires au domicile du défunt, le maire, pouvant s’il le désire contrôler ces opérations, doit donc connaître leur réglementation. Un arrêté du 10 mai 2017, publié au JO du 11 mai 2017 (NOR : AFSP1703920A), vient nous éclairer quant à ces nouvelles exigences :
Les soins de conservation ne peuvent être réalisés à domicile que dans une pièce répondant aux exigences suivantes :
 - La surface au sol utilisable de la pièce est d’au moins dix mètres carrés ;
 - La pièce est isolée du reste du logement par une porte. Cette pièce n’est pas accessible pendant la durée du soin ;
 - La pièce comporte au moins une ouverture donnant à l’air libre permettant d’assurer une ventilation naturelle suffisante durant toute la durée du soin. Cette ventilation est prolongée après la réalisation du soin. Le thanatopracteur informe la famille de cette obligation de ventilation de la pièce où le soin a été réalisé ;
 - Le revêtement du sol et des murs de la pièce doit pouvoir être lavé et désinfecté en totalité après la réalisation du soin de conservation ou être protégé par tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs. Le moyen imperméable utilisé est à usage unique et est éliminé comme un déchet d’activité de soins à risque infectieux ;
 - Un éclairage adapté à la réalisation des soins de conservation par le thanatopracteur (art. 5). 

À l’issue du soin de conservation, le thanatopracteur rédige un compte-rendu d’intervention, dont le contenu et le modèle sont fixés en annexe du présent arrêté, et l’adresse à la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT, qui l’emploie pour la réalisation du soin de conservation (art. 7). 

En certains cas, il peut y avoir interdiction des soins de conservation. L’art. R. 2213-2-2 du CGCT interdit, en premier lieu, de réaliser les soins de conservation lorsque le certificat médical de décès mentionne l’obstacle médico-légal. Il est également interdit aux professionnels de procéder aux soins de conservation dans les cas où la personne était décédée d’une des maladies contagieuse fixées par l’arrêté du 20 juillet 1998. Enfin, et de manière tout évidente, les soins de conservation sont proscrits lorsque l’état du corps s’y oppose.
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon - Chargé de cours à l’université de Valenciennes

Résonance n° 201 - Mars 2024

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