Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de septembre et octobre 2024.
Le maire, le cimetière et les chapiteaux
L’art. 10 du règlement du cimetière d’une commune interdit d’y installer des chapiteaux, avant, pendant ou après les cérémonies. Une société qui exerce notamment des activités dans le domaine funéraire, a demandé au maire de la commune d’abroger cet article. Le maire n’ayant pas répondu, elle demande au tribunal d’annuler le refus implicite d’abroger cette disposition du règlement.
Le juge peut en effet annuler pour excès de pouvoir le refus d’abroger un acte réglementaire illégal. Il peut en outre prescrire d’office en vertu des dispositions de l’art. L. 911-1 du Code de justice administrative, à l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique.
Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
On sait qu’en application du CGCT, du Code "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" (art. L. 2212-2), que le maire assure la police des funérailles et des cimetières (art. L. 2213-8) et enfin que sont soumis au pouvoir de police du maire (notamment), le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières (art. L. 2213-9).
La commune motivait l’interdiction d’installer des chapiteaux au sein du cimetière par des considérations tenant à la tranquillité et à la sécurité publiques, ainsi qu’à la décence du cimetière. Le tribunal retient dans un premier temps qu’il est vrai que la prévention d’une atteinte à ces intérêts est de nature à justifier l’édiction de règles encadrant la mise en place de ces structures.
En particulier, alors même qu’il n’est pas établi que l’interdiction des chapiteaux, qui ne génèrent pas de bruit, serait adaptée à la protection de la tranquillité des usagers du cimetière, la protection de la décence peut justifier un encadrement des structures susceptibles d’être admises, en termes de coloris, de taille, d’implantation, de configuration ou de durée d’installation. Quant à elles, les considérations tenant à la sécurité sont de nature à rendre nécessaire l’édiction de règles d’usage, par exemple des restrictions en cas d’alerte météorologique, ou de prescriptions visant à garantir la solidité des dispositifs.
Mais dans un second temps, le tribunal juge que l’interdiction générale et absolue des chapiteaux n’est pas proportionnée à la protection de ces intérêts. Il annule donc le refus implicite du maire d’abroger le dernier alinéa de l’art. 10 du règlement du cimetière et lui enjoint de supprimer cet alinéa dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.
À retenir La police des cimetières permet au maire d’imposer des restrictions pour protéger notamment la décence, le respect dû aux morts, la sécurité des cérémonies… mais une interdiction ne peut être trop générale. Ici, on doit donc en déduire que le règlement du cimetière aurait dû encadrer la taille, la forme, les règles de sécurité etc. pour l’utilisation d’un chapiteau, et non interdire radicalement tous les chapiteaux. |
Me Philippe Nugue
Source : Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 17 octobre 2024, n° 2200873
Résonance n° 209 - Novembre 2024
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :