S’il est habituel de distinguer les concessions funéraires selon leurs durées, ces actes administratifs se différencient également selon les personnes désignées comme susceptibles d’y être inhumées.
Interrogé sur l’opportunité d’introduire dans la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales (CGCT) la définition des trois types de concessions funéraires (concession individuelle, collective et de famille), le ministère chargé des Collectivités territoriales apporte la réponse reproduite ci-dessous (sur la distinction des concessions selon leurs durées, voir Rép. min. n° 77473, JOAN Q 31 mai 2011, p. 5771 : La Lettre du Funéraire n° 30, p. 8).
Bien que la réponse soit rigoureusement exacte au regard de la jurisprudence administrative, son contenu mérite toutefois d’être précisé au regard d’une part de la possible transformation, du vivant du concessionnaire – fondateur de la concession – de la forme de cette sépulture, et, d’autre part, des risques, liés à l’engagement de la responsabilité de la commune, que la définition de la concession peut faire courir.
Détermination des personnes pouvant être inhumées
Bien que la réponse soit rigoureusement exacte au regard de la jurisprudence administrative, son contenu mérite toutefois d’être précisé au regard d’une part de la possible transformation, du vivant du concessionnaire – fondateur de la concession – de la forme de cette sépulture, et, d’autre part, des risques, liés à l’engagement de la responsabilité de la commune, que la définition de la concession peut faire courir.
Détermination des personnes pouvant être inhumées
Comme l’a rappelé clairement la cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 6 juil. 2010 (CAA Versailles, 6 juil. 2010, n° 08VE02943), il importe en effet de relever que l’acte de concession détermine la (concession individuelle) ou les personnes (concession collective) qui y seront inhumées, l’inhumation d’une personne non mentionnée étant en théorie impossible, sauf modification du contrat qui doit logiquement être décidée d’un commun accord entre le maire et le concessionnaire. Toutefois, le juge administratif reconnaît au fondateur de la sépulture - à noter que les textes qualifient de "concessionnaire" le fondateur de la sépulture, ses héritiers étant qualifiés
d’ "ayants cause" de la concession (V. par exemple : art. L. 2223-13 du CGCT) - le droit de modifier par décision unilatérale la nature de la concession (voir TA Versailles, 4 juil. 2008, n° 0603232 : AJDA 2009, p. 51, concl. P. Grimaud). Si par un courrier adressé à la mairie, le fondateur de la concession peut expressément interdire l’inhumation d’une personne, il peut donc modifier le nombre de personnes admises dans une concession collective, voire transformer une telle concession en concession de famille.
Vérification du titre de la concession
Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt précité du 6 juil. 2010, pose, sans ambiguïté, les termes d’une obligation pour la commune, lorsqu’elle délivre une autorisation d’inhumation, de vérifier la définition de la concession (individuelle, collective ou de famille) et la compatibilité de la demande formulée avec le type auquel appartient la concession.
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
Annexe :
Rép. min. n° 12069, JO Sénat Q, 22 septembre 2011, p. 2438 (...) En application de l’art. L. 2223-14 du CGCT, les communes ont la faculté d’instituer des concessions funéraires dans leurs cimetières. L’octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui, conformément à l’art. L. 2122-22 du Code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire. Une concession funéraire est délivrée par arrêté municipal. Le juge administratif reconnaît à ces arrêtés la valeur de contrat administratif liant la collectivité concédante à une ou plusieurs personnes physiques. Dans ces conditions, le type de concession se définit au regard des dispositions, de nature contractuelle, contenues dans l’arrêté octroyant la concession. Trois catégories de concessions ont ainsi été définies par la jurisprudence administrative : une concession est dite individuelle lorsque seule peut y être inhumée la personne au profit de laquelle elle a été acquise, à l’exclusion de toute autre ; une concession est dite collective lorsqu’elle est accordée, en indivision, au bénéfice de personnes nommément désignées dans l’acte de concession, ayant ou non des liens familiaux entre elles ; une concession est dite familiale lorsque son titulaire a entendu y permettre, outre sa propre inhumation, celle des membres de sa famille, ce qui inclut son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses alliés, ses enfants adoptifs et même des personnes unies à lui par des liens particuliers d’affection. Toutefois, le concessionnaire est le responsable de la mise en œuvre du droit à l’inhumation dans la concession et peut, à ce titre, exclure nommément certains parents. Il revient au maire de veiller au respect de ces règles et de s’opposer, le cas échéant, à l’inhumation dans la concession d’une personne qui en aurait été explicitement écartée. Cette typologie des concessions funéraires étant suffisamment précise, il n’apparaît pas nécessaire de l’inscrire dans la partie réglementaire du CGCT. |
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