Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales d’avril 2025.

Obsèques des personnes dont le corps n’est pas réclamé en temps utile et obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes : rappels sur les modalités de distinction, de prise en charge et de financement par les communes
Par une question publiée le 3 octobre 2024, M. Jean-Claude Anglars a attiré l’attention du ministre de l’Intérieur quant au poids budgétaire que pouvait représenter, pour des petites communes rurales, la prise en charge d’obsèques de personnes décédées sur leur territoire.
Il lui a demandé de rappeler les règles applicables en la matière et de préciser "les solutions légales pour une commune face aux difficultés quant à ses obligations relatives aux services funèbres"...
Le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation lui a formalisé une réponse assez longue, mais qui a le mérite de la pédagogie.
L’on en retiendra que :
- L’obligation, pour le maire, de pourvoir à l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la lecture combinée des articles L. 2223-19 et L. 2223-27 al. 1er, du CGCT et doit être distinguée de l’obligation, au titre de la police des funérailles, faite au maire de pourvoir d’urgence à ce que toute personne dont le corps n’est pas réclamé en temps utile soit inhumée décemment, par application de l’art. L. 2213-7 du même Code ;
- La notion de "personne sans ressource suffisante" n’est pas légalement définie et doit s’apprécier in concreto, elle correspond à "une personne qui est à la fois dépourvue d’un actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et de créanciers alimentaires (enfants, parents, beaux-parents), ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais" ;
- Lorsque, par application de l’art. L. 2213-7 du CGCT, le maire pourvoit aux funérailles d’une personne dont le corps n’est pas réclamé par la famille, il dispose bien d’une action récursoire en remboursement auprès des créanciers alimentaires, ou si l’actif successoral s’avère être suffisant, de sorte que ce n’est qu’en cas de réelle indigence du défunt et de ses créanciers alimentaires que les frais d’obsèques pèsent sur le budget communal ;
- Pour ce qui est du financement des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, enfin, le ministre rappelle l’existence de "redevances pour service rendu dans le domaine funéraire" que les communes peuvent mettre en place, telles que la redevance de seconde et ultérieures inhumations et la redevance de réduction et réunion de corps. Il rappelle également, que "le produit de la revente des métaux récupérés lors des crémations peut permettre de financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes".
Des précisions sur la mise en œuvre concrète de ce mécanisme auraient sans doute été les bienvenues, compte tenu du caractère lacunaire, sur ce point, des articles L. 2223-18-1-1 et R. 2223-103-1 du CGCT.
À retenir
Obsèques des personnes dont le corps n’est pas réclamé en temps utile et obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes doivent être distinguées tant dans leurs fondements textuels que dans leur mise en œuvre.
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Me Anthony Alaimo
Source : Sénat - R.M. N° 00435 - 2025-02-20
Résonance n° 214 - Avril 2025
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