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Cet arrêt est pour nous l’occasion de revenir sur 2 points qui peuvent poser un problème quant au régime juridique du columbarium. Le premier réside dans l’impossibilité d’y accorder des concessions perpétuelles, le second est relatif aux conséquences à tirer de l’assimilation du dépôt d’urne prévu par le CGCT à une inhumation.


Cour administrative d’appel, Toulouse, 3e chambre, 15 avril 2025, n° 23TL02991

L’impossibilité d’une concession perpétuelle dans le columbarium

Cet arrêt est tout d’abord, d’attirer l’attention des communes sur un point dont, il est vrai, le juge n’était pas saisi directement. En effet, le litige porte sur une case de columbarium qui fut, mentionne le juge, accordée à titre perpétuel. Or il est impossible d’accorder une concession perpétuelle dans une case de columbarium.

En effet, le Conseil d’État qualifie les concessions funéraires de contrats (CE, ass., 21 oct. 1955, Méline, Rec. CE 1955, p. 491 ; CE 1er décembre 1979, Berezowski, Rec. CE, p. 521). La reprise d’une concession abandonnée est depuis lors analysée par le juge comme la rupture de l’obligation qu’a le concessionnaire d’entretenir l’espace concédé, mais, le columbarium étant propriété communale, c’est à la commune de l’entretenir, et il serait à tout le moins étrange qu’elle rompe unilatéralement ses liens avec une personne privée en raison de la méconnaissance d’une obligation qui lui incombe.

Le retrait de l’urne d’une case de columbarium en vue de son agrandissement

Le régime juridique d’utilisation du columbarium est délicat à expliquer, essentiellement du fait de la médiocrité rédactionnelle des textes législatifs et réglementaires ; c’est la raison pour laquelle il convient de rappeler ce qui suit : Il faut comprendre qu’originellement, si le dépôt d’une urne dans un columbarium a souvent été assimilé à une concession, ce n’était qu’une construction jurisprudentielle (TA Lille, 30 mars 1999, Mme Tillieu c/Cne de Mons-en-Barœul : Petites affiches, 2 juin 1999, p. 17, note Dutrieux).

L’art. L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) mentionne d’ailleurs que le site cinéraire est composé d’"un columbarium, ou des espaces concédés", soulignant ainsi que les columbariums n’appartenaient pas à la catégorie des sites concédés.

Ainsi, à lire littéralement les dispositions du CGCT précitées, il apparaît que le retrait d’une urne d’une case de columbarium n’est pas une exhumation, s’affranchissant des règles particulières en la matière (art. R. 2213-40 du CGCT). Par application des règles de parallélisme des formes, chères au droit administratif, on pourrait alors soutenir que le dépôt de l’urne, visé par les textes, n’est donc pas une inhumation.

Il existe sur ce point un véritable imbroglio que l’on comprend mieux à la lecture de la doctrine administrative (NOR : CITBE 1201868C, du 2 février 2012 relative à l’application du décret du 28 janvier 2011 concernant les opérations funéraires).

Nous ne reviendrons pas sur ce vrai problème, déjà traité dans cette revue, mais on doit attirer l’attention sur la solution de cet arrêt où un agrandissement du columbarium amena le maire à procéder au retrait des urnes du columbarium : "Il est tout aussi constant que ce déplacement a été effectué sans que Mme C… en soit informée, et a fortiori sans que son autorisation soit sollicitée.

Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a jugé, par des motifs qui ne sont d’ailleurs pas contestés, que le maire de B… a commis une faute engageant la responsabilité de la commune en prenant la décision précitée du 4 février 2022."

En l’espèce, certes le juge n’utilise pas le terme exhumation, mais quelle pourrait être cette autorisation nécessaire et non demandée d’autre ?

On remarquera également que, lorsque les travaux furent réalisés, l’urne est revenue, mais à un emplacement différent dans le columbarium : "Alors qu’initialement, les urnes funéraires se trouvaient dans un casier situé au milieu de la dernière rangée du colombarium (sic), elles ont été placées, après les travaux, à droite de cette rangée à laquelle deux casiers avaient été ajoutés."

Il y a ici l’idée selon laquelle, une fois accordé, l’emplacement de la concession ne peut être changé sans que le titulaire l’accepte, et ce principe devra être pris en compte par les communes qui procèdent à ce type d’opération.

En effet, le juge estime qu’un préjudice est alors causé : "Cette situation, que Mme C... a subitement découverte lorsqu’elle est venue se recueillir devant le colombarium (sic) , a été de nature à lui causer un préjudice moral lui ouvrant droit à réparation.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’appelante est fondée à soutenir qu’en lui allouant la somme de 500 €, les premiers juges ont procédé à une estimation insuffisante de ce préjudice. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant, compte tenu des circonstances de l’espèce, à la somme de 1 500 €.
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon - Chargé de cours à l’université de Lille

Résonance n° 215 - Mai 2025

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