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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de juin à août 2025.
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Un maire peut encadrer ou refuser une inhumation en cas de risque grave de troubles à l’ordre public – mode d’emploi

Le cas est connu, mais la validation par le juge administratif est plutôt rare. La plupart du temps en effet, le maire peine à vraiment justifier de la réalité du risque de troubles à l’ordre public. Pour la matière funéraire, il faut repartir de l’art. L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui fixe les catégories de personnes auxquelles la sépulture est due dans les cimetières de la commune, et de l’art. L. 2213-9, qui confie au maire la police des funérailles en lui interdisant d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières en fonction, notamment, des circonstances de la mort.

Mais il ne faut pas oublier les pouvoirs de police générale et spéciale du maire prévus aux articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-8 et L. 2213-9, qui lui permettent de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public que pourrait provoquer l’inhumation d’une personne dans un cimetière de la commune. Et le maire doit apprécier la mesure à prendre et la proportionner à la situation. En clair, tout risque de troubles ne justifie pas forcément un refus d’inhumation.

En 1er lieu, le maire, lorsqu’il constate un risque de troubles, doit fixer des modalités d’inhumation de nature à préserver l’ordre public. Ce n’est qu’en présence d’un risque de troubles tel qu’aucune autre mesure ne serait de nature à le prévenir que le maire peut légalement refuser l’autorisation d’inhumation.

Au cas particulier, qui a défrayé la chronique estivale, le maire d’Orléans a pris un arrêté retirant l’autorisation d’inhumation de Protais Zigiranyirazo, dont le nom est associé à l’histoire terrible du génocide des Tutsi au Rwanda, dans le cimetière municipal, et opposé un refus à son inhumation.
 
Pour le juge, le maire pouvait, sans erreur de droit ni d’appréciation, se fonder sur l’implication grave et directe de cette personne dans le génocide rwandais, qui a fait, en 1994, selon l’ONU, 800 000 morts, principalement des Tutsi et des Hutu modérés, tués par les Forces armées rwandaises et les milices extrémistes hutu Interahamwe, pour refuser l’autorisation d’inhumer et sur des risques avérés de troubles à l’ordre public résultant tant de l’inhumation du défunt au cimetière municipal que de la possible constitution d’un lieu mémoriel pour prendre l’arrêté en litige.

L’avocat des demandeurs a annoncé leur intention de déposer un pourvoi auprès du Conseil d’État et éventuellement une nouvelle procédure auprès du tribunal administratif d’Orléans. On notera que le risque de troubles, ici, tenait non seulement à l’inhumation elle-même, qui aurait pu être perturbée, mais aussi à la circonstance que les troubles pouvaient s’inscrire dans le temps sur la durée.

Résumé 

Le maire peut, selon le cas, prendre des mesures particulières pour organiser une inhumation, ou refuser l’inhumation, et même retirer l’autorisation donnée, en cas de risque avéré de troubles à l’ordre public.
 
Me Philippe Nugue
 
Source : TA d’Orléans n° 2504536 du jeudi 28 août 2025.

Résonance n° 219 - Septembre 2025

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