Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de juin à août 2025.

La personne de confiance n’est pas la personne désignée comme chargée de l’organisation des obsèques
Un homme est décédé au printemps 2025, des suites d’une longue maladie. Son ex-femme, préalablement désignée comme chargée de l’organisation des obsèques par contrat de prévoyance établi par le défunt en 2022, les a donc organisées conformément aux partielles instructions qui lui ont été laissées (crémation, sans détail sur le lieu de repos des cendres). Ce sans réprobation immédiate de deux des enfants du défunt, parmi 3 issus d’un premier mariage.
Ces derniers ont ensuite saisi le tribunal judiciaire de Metz par assignation à jour fixe du 28 mai 2025 : contestant la qualité de l’ex-épouse du défunt pour organiser les obsèques, ils sollicitaient la restitution de l’urne cinéraire, afin de procéder à la dispersion des cendres selon ce qu’ils présentent comme la volonté du défunt. L’ex-épouse s’opposait à ces demandes et sollicitait reconventionnellement que soit jugé que le dépôt de l’urne au cimetière où elle a été inhumée était bien conforme à la volonté du défunt.
Au soutien de leurs prétentions, les deux demandeurs invoquaient qu’ils étaient les plus proches parents du défunt et que ce dernier leur avait certifié vouloir que ses cendres soient dispersées au jardin du souvenir du cimetière dans lequel reposaient les restes mortels de leur mère, au sein d’une concession. En particulier, ils ont tenté de prouver qu’ils étaient les plus proches parents du défunt en versant aux débats une désignation de l’un d’eux comme la "personne de confiance" pour le représenter devant les institutions médicales, établie en 2023.
Sans surprise, le tribunal judiciaire de Metz a jugé que cette désignation, même établie postérieurement, n’était pas de nature à remettre en question la désignation de l’ex-épouse comme personne chargée de l’organisation des obsèques. Il s’agit bien de 2 désignations différentes, n’ayant pas le même objet. Les demandeurs ont donc été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, le tribunal jugeant au surplus que l’ex-épouse n’avait pas qualité pour solliciter le déplacement des cendres.
Le tribunal a également fait droit à la demande reconventionnelle de l’ex-épouse, jugeant que "le lieu précis et les modalités de sépulture (lieu du cimetière, dispersion ou placement dans un colombarium) n’ont pas été considérés comme étant essentiels par le défunt", qui ne les a effectivement pas précisés au contrat obsèques, tandis que ce mode de sépulture a été décidé par l’ex-épouse en concertation avec 2 autres enfants du défunt, sans opposition immédiate des demandeurs à la procédure.
| À retenir Un formulaire hospitalier de désignation d’une personne de confiance ne confère, par lui-même, aucune qualité à cette personne pour l’organisation des funérailles. |
Me Anthony Alaimo
Source : TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 13 août 2025, n° 25/01292.
Résonance n° 219 - Septembre 2025
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