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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de juin à août 2025.
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Laïcité dans un cimetière municipal – où l’on reparle des carrés confessionnels – distinguer sans isoler

La question est récurrente : le maire peut-il parcelliser un cimetière et regrouper les sépultures de certains défunts dans un "carré confessionnel" en fonction d’un critère de religion des défunts. Au cas particulier, elle est complétée de l’interrogation suivante : le fait de réunir ces sépultures "un peu à l’écart des autres" se heurte-t-il au principe de laïcité ou à un principe de droit administratif ?

La réponse, qui se limite à rappeler le régime dérogatoire d’Alsace-Moselle, laisse le lecteur sur sa faim. On le sait, la loi du 14 novembre 1881 interdit d’établir une séparation dans les cimetières communaux à raison de la différence des cultes, ainsi que de créer ou d’agrandir des cimetières confessionnels.

Par ailleurs, l’obligation de neutralité du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police des cimetières et des funérailles est inscrite dans la loi depuis 1884 (aujourd’hui art. L. 2213-7 et L. 2213-9 du CGCT). Enfin, l’art. 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État interdit d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments ou emplacements publics, posant ainsi le principe de la neutralité des parties publiques des cimetières.

Sauf les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où s’applique le régime concordataire dérogatoire (art. L. 2542-12 du CGCT), qui dispose que, "dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d’inhumation particulier".

Mais les carrés confessionnels existent et il faut bien les gérer, sans compter les demandes d’en créer de nouveaux et les incitations, voire invitations à leur développement, issues de circulaires ministérielles (28 novembre 1975, 14 février 1991), en dernier lieu celle du 19 février 2008 (Police des lieux de sépulture : Aménagement des cimetières. Regroupements confessionnels des sépultures). Selon la jurisprudence administrative, rare, ces dispositions visent à prévenir les troubles à l’ordre public dans les cimetières et ne présentent pas un caractère obligatoire.

Ainsi, dans les départements d’Alsace et de Moselle, le maire peut décider, en fonction de la situation locale, de l’organisation du cimetière communal et de l’instauration de cimetières confessionnels séparés ou de divisions confessionnelles au sein du cimetière, pour les cultes "reconnus".

Pour les cultes non reconnus, retour au droit commun ; si le besoin est exprimé et si la situation locale le permet, les maires peuvent mettre en place des espaces confessionnels pour les cultes non reconnus, sous réserve que la neutralité du cimetière soit préservée dans les parties publiques et que cet espace ne soit pas isolé du cimetière communal.

Sur le reste du territoire national, l’instauration de cimetières distincts pour des motifs religieux reste a priori prohibée, mais pas la gestion de carrés confessionnels. Le ministre ne le précise pas, mais on conseillera, pour la gestion, voire l’instauration de carrés confessionnels, hors Alsace-Moselle, de ne pas les isoler du reste du cimetière.

Question de Mme Herzog Christine (Moselle – UC-R) publiée le 20/02/2025 Publiée dans le JO Sénat du 20/02/2025 – page 691
Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation publiée le 21/08/2025 Publiée dans le JO Sénat du 21/08/2025 - page 4559

À retenir

Les cimetières distincts basés sur la religion des défunts ne sont possibles qu’en Alsace-Moselle et uniquement pour les cultes "reconnus". Les carrés confessionnels sont possibles partout, pour tout culte, mais sans les isoler du reste du cimetière.
 
Me Philippe Nugue
 
Source : Sénat - R.M. n° 03350 - 2025-08-21.

Résonance n° 219 - Septembre 2025

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