Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de septembre 2025.

Compétence du juge administratif en cas de destruction par la commune de monuments funéraires, sans atteinte aux corps
La juridiction administrative est compétente pour connaître d’une demande tendant à condamner une commune à réparer les conséquences de la destruction de dalles et monuments funéraires, sans réattribution des emplacements correspondants à de nouveaux concessionnaires.
Note :
L’actualité jurisprudentielle est l’occasion d’un florilège de décisions rendues sur la détermination du juge compétent en matière funéraire. Nous avons commenté le précédent épisode de cette saga dans cette revue en mai dernier à propos du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2025 (02306007).
Pour mémoire, le tribunal judiciaire, puis le tribunal administratif, s’étaient successivement déclarés incompétents pour trancher la question de la responsabilité de la commune qui avait, par erreur, détruit des monuments funéraires sur des concessions à l’occasion d’une procédure de reprise de concessions en état d’abandon qui concernait d’autres sépultures. Heureusement, les corps, eux, n’ont pas été déplacés.
Si les décisions prises pour la gestion du cimetière relèvent en général du juge administratif, la jurisprudence, comme elle en a parfois le secret, réserve au juge judiciaire la compétence pour trancher les litiges qui ont pour objet le droit de propriété des concessionnaires sur les éléments de la sépulture, ou la protection contre la voie de fait lorsque la commune porte atteinte aux droits des concessionnaires (T. confl., 4 juill. 1983, n° 2193, F.).
Or, l’appréciation de la légalité de la procédure de reprise de concessions abandonnées relève bien du juge administratif (T. confl., 9 déc. 2019, n° 4170,). La commune à cette occasion peut détruire, utiliser ou même vendre les monuments, signes funéraires et caveaux repris sur les concessions reprises qui entrent à cette occasion dans le domaine privé de la commune (CE, 20 janv. 1988, Chemin-Leblond c/ Ville Paris, CAA Marseille, 13 déc. 2004, n° 02MA00840, Circ. n° 93-28, 28 janv. 1993, citant Conseil d’État, avis, 4 févr. 1992 : Rapp. CE, 1992, p. 409). Mais les conséquences peuvent relever de l’appréciation du juge judiciaire.
Dans le litige commenté, la requérante demandait à la commune de rétablir les dalles et monuments funéraires tels qu’ils existaient préalablement à son intervention ; mais, la commune les ayant détruits, elle sollicitait par défaut l’indemnisation du préjudice financier en résultant. La question du juge compétent devenait épineuse.
Si la commune avait exhumé les corps, commettant alors une exhumation ou une inhumation illégale, les actes commis pouvaient sans doute être qualifiés de voie de fait, au titre de la violation du respect dû aux sépultures et aux morts, et la compétence judiciaire, alors s’imposait. (T. confl., 17 avr. 2023, n° 4268 : Lebon T. T. confl., 9 déc. 2019, n° 4170,). Si aucune atteinte n’est portée aux corps (ou aux urnes) inhumés dans la concession, il s’agit d’une emprise irrégulière (Cass. 1re civ., 29 mai 2001, n° 99-15.725, G. C. c/ Cne Lagor).
Question : la destruction des monuments et emblèmes funéraires lors d’une procédure illégale de reprise est-elle également constitutive d’une voie de fait ? La voie de fait suppose une atteinte au droit de propriété, immobilière ou mobilière.
Tant le Tribunal des conflits que le Conseil d’État et la Cour de cassation ont déjà jugé que la possession d’une sépulture est un droit réel immobilier à valeur patrimoniale méritant d’être protégé au titre du droit de propriété (T. confl., 25 nov. 1963, Cne Saint-Just Chaleysin c/ Épx T. : Lebon, p. 713, T. confl., 4 juill. 1983, n° 2193, F. Conseil d’État, 12 déc. 1986, B. : Dr. adm. 1987, comm. 89 ; RDP 1987, p. 1679. –Cour de cassation 1re civ., 29 mai 2001, n° 99-15.725, C. c/ maire Lagor : ).
Ce qui renvoie à la question évoquée en février 2025 devant le tribunal administratif : est-ce que l’acte de l’Administration a ici définitivement éteint un droit de propriété ?
Réponse du Tribunal des conflits : "La destruction des dalles et monuments funéraires à laquelle il a été procédé par erreur pour le compte de la commune, sans réattribution des emplacements correspondants à de nouveaux concessionnaires, si elle a porté atteinte à la propriété des constructions érigées sur ces sépultures, n’a pas eu pour conséquence l’extinction du droit réel immobilier que Mme I… et les autres ayants droit des familles G… et C… tiraient des concessions funéraires accordées à titre perpétuel à ces familles au XIXe siècle. Il appartient par suite à la juridiction administrative de connaître de la demande de Mme I… tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences de cette destruction."
Le Tribunal des conflits estime que : "Eu égard au caractère accessoire des monuments funéraires par rapport à la concession, seule l’extinction du droit réel immobilier tiré de la concession emporte compétence du juge judiciaire pour connaître de conclusions tendant à la réparation des dommages causés à une sépulture."
Autrement exprimé, la seule atteinte au monument, si elle reste fautive, n’est pas une voie de fait, et le juge administratif demeure donc compétent pour apprécier les demandes de réparation, en nature ou indemnitaires, dirigées contre la commune. Cependant, lorsque l’atteinte se limite à une simple dépossession matérielle d’une partie du périmètre de la concession sans qu’il soit touché aux corps entreposés dans le caveau, la commune verra sa responsabilité engagée sur le fondement de l’emprise irrégulière, sans voie de fait (T. confl., 9 déc. 2019, n° 4170, préc.).
Résumé
Le juge administratif est compétent pour juger la responsabilité éventuelle de la commune en cas de destruction de monuments funéraires, sans atteinte aux corps.
À retenir
La destruction des constructions érigées sur les sépultures n’a pas eu pour conséquence l’extinction du droit réel immobilier que le titulaire et les autres ayants droit tiraient des concessions funéraires accordées.
Me Philippe Nugue
Source : T. confl., 2 juin 2025, n° 4344, I. c/ Cne Saint-Laurent-sur-Saône : JurisData n° 2025-008682 ; mentionné aux tables du Recueil Lebon.
Résonance n° 220 - Octobre 2025
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