Cette fiche n° 5794 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA. Supervisé par Marie-Christine Monfort, forte de 20 ans d’expérience dans le domaine funéraire au sein de la Ville de Lille et de la Métropole Européenne de Lille, et mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.

Le maire est personnellement chargé de la police municipale, dont le but est de sauvegarder le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, selon les dispositions de l’art. L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Parallèlement à ses pouvoirs de police administrative générale, le maire est aussi autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture, en vertu des dispositions des articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT.
Les pouvoirs propres du maire en ces matières excluent l’intervention du conseil municipal, qui n’a pas à délibérer pour autoriser le maire ou se substituer à lui dans ses activités de police.
Le maire, autorité de police des cimetières
L’art. L. 2213-8 du CGCT charge le maire de la police des funérailles et des lieux de sépulture.
Les pouvoirs de police sont détenus personnellement par le maire, et ne permettent pas au conseil municipal d’empiéter sur eux. Une délibération prononçant des mesures de police serait entachée d’illégalité, de même que toute injonction en la matière serait illégale. Mais le conseil municipal est libre d’exprimer de simples vœux en la matière, comme sur toute question d’intérêt local, en application de la clause de compétence générale dont il bénéficie.
Le maire ne peut se dessaisir de ses pouvoirs de police, ni les déléguer à des particuliers ou à des entreprises. L’absence de décision en la matière peut engager la responsabilité de la commune. Il peut néanmoins déléguer l’exercice de ses pouvoirs de police à des adjoints, en application de l’art. L. 2122-18 du CGCT. Les adjoints agissent alors sous la surveillance du maire, qui peut reprendre à tout moment sa délégation.
Le préfet peut aussi se substituer au maire, selon les dispositions de l’art. L. 2215-1 du CGCT, sous deux conditions : en cas de carence du maire et après une mise en demeure restée sans résultat. Le préfet, alors, prend la mesure au nom de la commune. Le préfet est aussi, à titre exceptionnel, susceptible d’intervenir dans le cimetière lorsqu’il est le lieu où peut s’exercer son pouvoir de police, par exemple en matière d’autorisation ou d’interdiction de manifestations susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.
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À noter
Le décret n° 2025-53 publié le 17 janvier 2025 acte le transfert des compétences en matière funéraire du préfet de police de Paris au maire de la capitale. Il s’agit d’une avancée certaine dans le processus de modernisation des procédures.
Sont transférées :
• la délivrance des autorisations funéraires : les inhumations, exhumations et crémations ;
• la gestion des cimetières et des lieux de sépulture, puisque la police des funérailles et des lieux de sépulture est transférée au maire de Paris, chargé désormais d’en établir la réglementation ;
• les funérailles des personnes sans ressources ou sans famille joignable, confiées au maire de Paris qui prend en charge leur organisation.
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Quels sont l’étendue et l’objet de la police des lieux de sépulture ?
Les pouvoirs de police du maire s’exercent sur tous les lieux de sépulture, c’est-à-dire les cimetières publics et privés, et les propriétés privées lorsqu’elles reçoivent des inhumations autorisées par le préfet – selon les dispositions de l’art. L. 2213-32 du CGCT. Il doit ainsi surveiller les sépultures privées, et peut par exemple imposer la clôture des lieux. La police des lieux de sépulture a prioritairement pour finalité de garantir leur accès, de maintenir l’ordre, l’hygiène, la décence et leur neutralité.
Les pouvoirs de police du maire se limitent à prendre les mesures strictement nécessaires à la préservation de l’ordre public et les finalités de la police des lieux de sépulture ; il ne peut procéder par arrêté pour prendre des mesures de gestion des cimetières, qui relèvent de la compétence du conseil municipal (exemple : création, translation du cimetière).
Les dispositions de l’art. L. 2213-9 du CGCT obligent le maire, en matière de police des lieux de sépulture, à prévenir les troubles à l’ordre et à la décence dans les cimetières : "sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort".
Conformément à la théorie générale de la police administrative, la mesure du maire doit être motivée en fait et en droit, de manière à préserver en l’occurrence la décence, l’ordre, l’hygiène ou la neutralité des cimetières. Elle doit être strictement proportionnée au risque de trouble concerné, le juge déclarant illégales les mesures d’interdiction générales et absolues.
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 avait créé une nouvelle police spéciale qui permet au maire de prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine. Il en était résulté la création d’un nouvel art. L. 511-4-1 dans le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), inspiré largement de l’art. L. 511-1 du même Code.
Conséquence de la loi Élan de simplification et d’unification des pouvoirs de police relatifs à l’habitat, l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 a abrogé les dispositions précédentes et mis en place l’art. L. 511-1 du CCH qui harmonise une police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations en l’appliquant également aux monuments funéraires.
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À savoir
La police des lieux de sépulture ne doit pas prendre en compte des considérations purement esthétiques. Sera abusive la prescription d’une hauteur maximale appliquée aux monuments du cimetière si elle n’est pas destinée à préserver la sécurité des lieux (respect de l’ordre public), ainsi que l’a rappelé le ministre de l’Intérieur dans une réponse à un parlementaire (rép. min. à QE n° 100497: JOAN, 14 févr. 2017).
En application de l’art. L. 2213-9 du CGCT, le maire est responsable de l’entretien général du cimetière ; il exerce toute vigilance en cas d’infestation de termites. Il doit ainsi informer l’opérateur funéraire chargé de réaliser l’exhumation d’un défunt vers un autre cimetière en lui proposant l’utilisation d’un cercueil hermétique afin d’éviter la propagation des parasites. Dans l’hypothèse où il s’agit de l’exécution d’une décision administrative, le maire sollicite le concours du préfet pour la mise en bière en cercueil hermétique (rép. min. à QE n° 14697 : JO Sénat, 21 mai 2020).
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Notre conseil
Pour concrétiser l’exercice des pouvoirs de police du maire sur les lieux de sépulture, la réalisation d’un règlement général des cimetières, qui prendra la forme d’un arrêté de police administrative, permet de résumer et de préciser les mesures que le maire entend faire respecter en la matière, et de les faire aisément connaître.
Erreurs à éviter
Ne confondez pas neutralité et interdiction du culte des morts. Ainsi, les processions religieuses et le dépôt d’objets à connotation religieuse au sein des cimetières ne sont pas soumis à autorisation, et sont insusceptibles d’interdiction dès lors qu’ils ne gênent pas l’ordre public, la décence ou l’hygiène. Les funérailles ne peuvent non plus faire l’objet de dispositions particulières selon leur nature civile ou religieuse, comme le rappelle l’art. L. 2213-13 du CGCT. L’art. L. 2213-11 du CGCT prévoit aussi expressément le respect des cultes et des coutumes lors des cérémonies, selon les volontés des familles.
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À noter
Nombre de cimetières sont confrontés à des vols d’objets funéraires déposés par les familles sur les sépultures de leurs proches. En effet, même si le vol dans un cimetière est considéré comme une violation de sépulture, punie d’un an de prison et de 15 000 € d’amende, les auteurs de ces larcins agissent souvent en toute impunité, puisque les petites communes n’ont plus les moyens de recruter des gardiens pour assurer la surveillance de leur nécropole.
De plus en plus de mairies se résignent donc à recourir à la vidéosurveillance des espaces publics du cimetière. Le maire doit au préalable solliciter l’autorisation du préfet (via le formulaire Cerfa 13806*04), lui-même soumis à l’avis d’une commission départementale présidée par un magistrat.
Obligation lui est faite ensuite d’informer les usagers du cimetière de l’installation d’une vidéosurveillance. Sont obligatoirement portées à leur connaissance les coordonnées du service qui supervise la surveillance et les finalités du dispositif.
Les usagers disposent d’un droit d’accès aux enregistrements, voire à leur modification ou à leur effacement.
La durée de conservation des images doit être adaptée pour permettre une investigation rapide dans l’hypothèse d’un acte de malveillance (quelques jours, le plus souvent).
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#FAQ#
Quelles sont les sanctions applicables aux contrevenants ?
Le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l’art. R. 610-5 du Code pénal et instituant de nouvelles contraventions élève de la 1re à la 2e classe la contravention réprimant le manquement aux obligations édictées par les arrêtés de police. Ainsi, une contravention à une disposition du règlement du cimetière peut faire l’objet d’une contravention dont le montant s’élèvera désormais à 150 € au lieu de 38.
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Rappel
En application de l’art. R. 2223-66 du CGCT, toute contravention aux dispositions de l’art. L. 2223-4, des articles R. 2213-2-1 à R. 2213-42, R. 2213-44 à R. 2213-46, R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l’art. R. 2223-89 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe, d’un montant de 1 500 €.
Impactant la gestion du cimetière, citons l’art. R. 2213-31, qui prescrit que toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’intervention, et l’art. R. 2213-39, qui soumet au même régime d’autorisation les opérations de placement dans une sépulture, de scellement sur un monument funéraire, de dépôt dans une case de columbarium, de dispersion des cendres dans le cimetière. Pratiquement, le maire établit aussitôt un procès-verbal de l’infraction constatée, qu’il transmet aux contrevenants et au procureur de la République chargé des poursuites pénales.
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Est-il possible d’interdire certaines pratiques cérémoniales funéraires présentées comme étant coutumières ?
Oui, si celles-ci comportent un risque de trouble à la décence ou au bon ordre, comme des sacrifices d’animaux vivants, etc. Il sera nécessaire de motiver précisément la mesure d’interdiction sur le fondement de ces motifs, dans le respect de l’obligation de neutralité.
Le maire peut-il prescrire des mesures d’entretien et de gestion du domaine public au sein des cimetières ?
Oui, la jurisprudence ayant, par exemple, expressément reconnu au maire le pouvoir de réglementer l’entretien des espaces verts publics au sein des cimetières.
Références juridiques
• CGCT :
- art. L. 2212-2 définissant les pouvoirs de police du maire,
- art. L. 2213-8 désignant le maire autorité de police des funérailles et des lieux de sépulture,
- art. L. 2122-18 régissant les délégations du maire aux adjoints,
- art. L. 2215-1 précisant les conditions de substitution du préfet au maire,
- art. L. 2213-32 prévoyant l’inhumation en propriété privée,
- art. L. 2213-9 précisant les contours de la police des funérailles et des lieux de sépulture,
- art. L. 2213-13 rappelant la neutralité de la police des funérailles,
- art. L. 2213-11 instituant le principe du respect des coutumes et cultes mortuaires dans les cimetières,
- art. R. 2213-31,
- art. R. 2223-66
• Code de la construction et de l’habitation
• Décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire
• Rép. min. à QE n° 14697 : JO Sénat, 21 mai 2020
• Rép. min. à QE n° 100497 : JOAN, 14 février 2017 (hauteur maximale des monuments du cimetière)
Marie-Christine Monfort
Transmis par Mariam El Habib
Éditrice Services à la population, WEKA
Résonance n° 221 - Novembre 2025
Résonance n° 221 - Novembre 2025
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