Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales d’octobre 2025.

Un signe religieux sur une tombe n’oblige pas à présumer une opposition à la crémation des restes mortels
Le cas peut, on le sait, être récurrent dans la gestion des cimetières. L’exhumation, quel qu’en soit le motif, sur l’initiative de la collectivité, pose la question des restes mortels. On connaît la position du Conseil constitutionnel sur l’actuelle rédaction de l’art. L. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui précise que le maire peut, alternativement, faire réinhumer ces restes en ossuaire, ou "faire procéder à leur crémation en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt."
Par sa décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots " en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt", contraires à la Constitution dès lors que ces dispositions ne prévoient pas, dans le cas où le défunt est inhumé en terrain commun, d’obligation pour le maire d’informer les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition de celui-ci à la crémation.
Mais le Conseil constitutionnel a également imparti un délai au législateur au 31 décembre 2025 avant l’abrogation de ces dispositions et décidé que "les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité".
En conséquence, il n’est pas possible d’invoquer la violation de la Constitution pour contester des décisions prises par une commune avant le 31 octobre 2024 en soutenant que la commune aurait commis une faute à défaut d’avoir informé les tiers avant de procéder à la crémation de restes mortels.
Le Conseil d’État précise en outre qu’il n’est pas non plus possible de se prévaloir de la méconnaissance d’un principe général du droit tiré de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine qui n’est pas différent du principe constitutionnel retenu par le Conseil constitutionnel.
Dans le cas particulier examiné, entrait également en compte l’art. R. 2223-5 du CGCT : "L’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’a lieu que de 5 années en 5 années." Et le règlement intérieur du cimetière, celui de Thiais appartenant à la Ville de Paris, qui précise que "Les personnes décédées pour lesquelles il n’a pas été acquis de concessions funéraires sont inhumées pour 5 années non renouvelables, au cimetière parisien de Thiais. Ces inhumations sont effectuées à titre gratuit en terrains communs dans des caveaux individuels appartenant à la Ville de Paris", et que "La reprise des caveaux individuels utilisés pour les inhumations à titre gratuit est réalisée dès la sixième année qui suit l’inhumation […]".
C’est ainsi que Mme A.…, décédée en 2012, a été inhumée en terrain commun au cimetière parisien de Thiais et qu’en 2017, il a été procédé à l’exhumation de ses restes mortels, à leur crémation et à la dispersion des cendres sans que son fils, M. B…, ait été informé de ce que les restes mortels de Mme A… étaient susceptibles d’être incinérés alors que la défunte, de confession juive, était, en raison de ses croyances religieuses, opposée à la crémation.
La décision n’étant pas, à date, anticonstitutionnelle, le Conseil d’État restait devoir examiner les autres arguments du requérant. Las, certains ne seront pas examinés pour une question de procédure : la méconnaissance des articles 1er, 6 et 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe général du droit de l’Union européenne de dignité humaine ou encore des articles 3, 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car ils n’ont pas été soulevés devant le tribunal administratif et la cour administrative et ne sont pas d’ordre public (le Conseil d’État ne peut pas s’en emparer de lui-même).
Sur le plan factuel, le Conseil d’État donne une précision intéressante pour les collectivités en jugeant, comme la cour d’appel, que la commune, ou le maire, ne commettent pas de faute "en ne déduisant pas de la seule présence d’une étoile de David sur la stèle de Mme A..., une opposition attestée de sa part à la crémation de ses restes mortels, quand bien même ce signe était susceptible de témoigner de sa religion juive".
La décision de la Ville de Paris de procéder à la crémation des restes exhumés de terrains communs n’est donc pas annulée. On retiendra qu’une telle décision ne pourra plus être légalement adoptée à compter du 1er janvier 2026 sans que la commune justifie avoir activement recherché si le défunt était ou non opposé à la crémation de ses restes mortels et que depuis le 31 octobre 2024 les décisions prises sans information des tiers sont à risques….
| Résumé En l’état du droit, jusqu’au 31 octobre 2024, la commune n’a pas à rechercher si le défunt dont les restes mortels sont exhumés était ou non opposé à la crémation. La question est donc posée de la procédure à suivre entre le 31octobre 2024 et le 31 décembre 2025, le Gouvernement (voir l’actualité suivante) qui invite d’ores et déjà les collectivités à procéder à l’information des tiers sans attendre la refonte du texte. |
| À retenir La présence, sur un monument funéraire, d’un signe religieux n’oblige pas la commune à présumer une opposition à la crémation. |
Me Philippe Nugue
Source : Conseil d’État, 5e chambre, 17 octobre 2025 – n° 492642
Résonance n° 221 - Novembre 2025
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