Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales d’octobre 2025.

Durée des concessions funéraires : la perpétuité est-elle perpétuelle ?
La question peut paraître surprenante. C’est sans doute le besoin d’être sécurisé qui a amené le parlementaire à interroger le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation sur la question de savoir comment qualifier les concessions qui ont été attribuées "à perpétuité".
S’agit-il d’une concession perpétuelle au sens de l’art. L. 2223-14 du CGCT qui dispose que les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières des concessions temporaires de 6 à 15 ans au plus, des concessions trentenaires, des concessions cinquantenaires et des concessions perpétuelles ?
La difficulté relatée par la question tient à l’histoire et à l’évolution des textes. Avant l’ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 qui a supprimé les concessions centenaires et maintenu les concessions perpétuelles, les communes qui proposaient ces 2 types de concessions, centenaires et perpétuelles donc, attribuaient parfois des concessions dites "à perpétuité".
Et selon la question posée, certains émettraient donc un doute sur la durée d’une telle concession. "Même si dans le langage courant les 2 expressions "perpétuité et perpétuelle" semblent synonymes, arguant que dans la pratique administrative et juridique, la concession à perpétuité peut ne pas garantir une durée éternelle, en assimilant cette durée à un bail emphytéotique de 99 ans, correspondant à la durée des concessions centenaires".
En résumé, les concessions attribuées "à perpétuité" doivent-elles être considérées comme centenaires ou perpétuelles ? Réponse simple du ministre : une concession funéraire désignée sur l’acte comme étant "à perpétuité" doit être considérée comme une concession "perpétuelle", au sens de l’art. L. 2223-14 du CGCT. Aucune disposition du droit en vigueur ne prévoit en effet qu’une concession dite "à perpétuité" traduirait la délivrance d’un bail emphytéotique de 99 ans.
Comme le rappelle également le ministre, il est à noter que les concessions centenaires comme perpétuelles peuvent en tout état de cause être susceptibles de reprise pour abandon, à l’issue d’une période minimale de 30 ans depuis la délivrance de l’acte et de 6 ans après la dernière inhumation (art. R. 2223-12 du CGCT). In fine, la perpétuité peut bien ne pas être perpétuelle… mais pour d’autres raisons que le vocabulaire.
| À retenir Une concession attribuée "à perpétuité" selon l’acte ou le contrat est bien une concession perpétuelle au sens des textes, qu’il s’agisse de l’art. L. 2223-14 du CGCT ou des dispositions en vigueur avant l’ordonnance du 5 janvier 1959. |
Me Philippe Nugue.
Source : Assemblée nationale – R.M. n° 8069 - 2025-08-19.
Question écrite n° 8069, 17e législature question de : M. Antoine Villedieu.
Haute-Saône (1re circonscription) - Rassemblement National.
Publication de la question au Journal officiel du 1er juillet 2025, page 5646.
Publication de la réponse au Journal officiel du 19 août 2025, page 7238.
Résonance n° 221 - Novembre 2025
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