Conseil d’État, 5e chambre, 17 octobre 2025, n° 492642.
Cet arrêt nous permet de faire le point, pas tout à fait final, nous le verrons, sur un litige, qui nous valut une déclaration de non-conformité à la Constitution de l’art. L. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) au détour d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) posée par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel, cet arrêt répond à deux questions :
- La première concernait la procédure de l’art. L. 2223-4 du CGCT. Si celle-ci fut déclarée non conforme à la Constitution, quelle est l’éventuelle responsabilité des communes quant à la régularité des crémations administratives survenues avant sa déclaration d’inconstitutionnalité ?
- La seconde : un signe extérieur de religion peut-il constituer une manifestation à une opposition à la crémation ?
Les conséquences de l’inconstitutionnalité différée de l’art. L. 2223-4 du CGCT
Après que le juge du fond se fut prononcé (nous y reviendrons), on sait que le juge du droit (Conseil d’État 30 juillet 2024, n° 492642), suite au pourvoi en cassation du requérant, décida de saisir le juge constitutionnel de la constitutionnalité des dispositions de l’art. L. 2223-4 CGCT. Il existait pour lui une question qui se posait quant à leur conformité, en ce qu’elles ne mettent pas à la charge des communes une obligation d’informer les ayants droit des défunts inhumés en terrain commun (nous avons déjà développé dans nos précédents articles sur cette affaire que pour nous, la question se posait également pour les concessions funéraires) de l’expiration du délai de sépulture ainsi que de la possibilité qu’à l’occasion d’une reprise de cette sépulture, l’exhumation débouche sur une crémation des restes du défunt. On remarquera que cependant, à la différence de la rédaction de la question du Conseil d’État, la QPC porte selon le Conseil constitutionnel (§ 3) sur l’expression "en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt".
On rappellera en effet que l’art. L. 2223-4 du CGCT énonce que : "Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire." C’est ce deuxième alinéa que le juge censure en invoquant le principe de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
À cette occasion, au lieu que le texte non conforme soit abrogé dès la publication de sa décision, le Conseil décida d’en moduler les effets : "En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles de l’art. L. 2223-4 du CGCT aurait pour effet de permettre la crémation des restes exhumés lors de la reprise d’une sépulture malgré l’opposition connue ou attestée du défunt. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives."
Il laissa donc jusqu’au 31 décembre 2025 au Gouvernement pour modifier cet article. Dans cette attente, il rendit obligatoire une information à l’égard des tiers qui auraient eu connaissance d’une opposition du défunt à sa crémation. Il estima ainsi que le maire devait informer par tout moyen "les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu’il envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun".
Dès lors, il pouvait se poser la question de savoir si cette inconstitutionnalité permettait de mettre en cause les reprises ayant donné lieu à crémation administrative avant cette décision. C’est à cette question que répond, par la négative, le Conseil d’État : "4. En premier lieu, si par sa décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024 le Conseil constitutionnel a déclaré les mots "en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt", figurant à l’art. L. 2223-4 du CGCT précité, contraire à la Constitution dès lors que ces dispositions, ne prévoient pas, dans le cas où le défunt est inhumé en terrain commun, d’obligation pour le maire d’informer les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition de celui-ci à la crémation, le Conseil constitutionnel a reporté au 31 décembre 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions et a décidé que "les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité". Le requérant ne peut, en conséquence, se prévaloir de cette inconstitutionnalité pour soutenir que la Ville de Paris aurait commis une faute à défaut de l’avoir informé avant de procéder à la crémation des restes mortels de sa mère".
On ne peut déduire d’un signe religieux une opposition à la crémation
Néanmoins, la question de fond de ce litige perdurait : peut-on déduire d’un symbole religieux une impossibilité de crémation ? Le Conseil d’État réaffirme ici la position qui fut déjà celle de la CAA. On ne le peut pas. Rappelons le contexte de cette affaire : Mme A…, décédée à Paris, fut inhumée au terrain commun au cimetière de Thiais. Le 29 mars 2017, il a été procédé à l’exhumation de son corps, puis à sa crémation et à la dispersion de ses cendres.
Par une lettre du 13 juin 2019, M. B…, fils de Mme A…, a adressé à la Ville de Paris un recours préalable tendant à la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises par la maire de Paris dans l’exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des cimetières. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement du 25 avril 2022, dont la Ville de Paris relèvera appel, le tribunal administratif de Paris fit partiellement droit à la demande de M. B… en la condamnant à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
Or, le juge d’appel (CAA de PARIS 5 décembre 2023, n° 22PA02945) décide, à rebours du TA, d’appliquer une lecture littérale de l’art. L. 2223-4 du CGCT : "8. M. B… soutient que la présence d’une étoile de David sur le cercueil de sa mère faisait obstacle à ce qu’il soit procédé à la crémation du corps. Toutefois, cette circonstance n’était pas, à elle seule, de nature à établir que Mme A… y était opposée.
Par suite, la Ville de Paris, en l’absence d’opposition connue ou attestée de la défunte, n’a pas méconnu les dispositions de l’art. L. 2223-4 du CGCT, citées au point 2, en procédant à la crémation de son corps et n’a donc commis aucune faute à ce titre."
Ainsi, pour le juge, on doit lire littéralement l’art. L. 2223-4 du CGCT. On comprend que, par contre, la position du requérant est celle de lier l’existence d’un symbole religieux sur le cercueil, en l’espèce une étoile de David, à une opposition implicite à la crémation.
Nécessairement, ainsi que nous l’avions déjà exprimé dans ces colonnes, cette position reviendrait à accepter qu’il existe une opposition présumée à la crémation dans ce cas. Or nous savons que l’art. L. 2223-4 du CGCT depuis 2011 dispose que :
[…]
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."
Ce n’est qu’entre 2008 et 2011 qu’existait le terme "présumée" au deuxième alinéa, qui était alors rédigé ainsi : le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt.
Il faut se rappeler la genèse de cette formulation polémique et désormais disparue, qui était inextricablement liée au débat relatif à la confrontation de la religion du défunt avec la laïcité comme principe. Il se focalisait sur la possibilité de concevoir que, par nature, la supposée appartenance du défunt à un culte empêchait la crémation de ses restes, obligeait à en distinguer les restes au sein de l’ossuaire, voire à prévoir des ossuaires confessionnels.
Le rapport Gosselin du 30 janvier 2008 (n° 664, art. 18) expliquait alors :
Art. 18
Art. 18
(art. L. 2223-4 du CGCT). Droit pour toute personne de s’opposer à la crémation de ses restes. Cet article consacre le droit, pour toute personne qui le souhaite, à ce que ses restes ne fassent jamais l’objet d’une crémation, même après l’expiration de la durée d’inhumation ou la reprise de la concession par la commune.
"C’est pourquoi la mission d’information du Sénat sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire a proposé de "garantir le droit, pour toute personne qui le souhaite, que ses restes ne donnent jamais lieu à crémation, ce qui implique la création de deux ossuaires." En effet, de nombreuses personnes peuvent être opposées à la crémation, éventuellement en raison de leurs convictions religieuses car la crémation n’est pas admise par les religions juive et musulmane.
Ce problème avait d’ailleurs été soulevé en 2003 par la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, qui avait jugé souhaitable "que le ministère de l’Intérieur invite au respect des convictions religieuses, notamment à l’occasion de l’expiration des concessions funéraires", et estimé que "la récupération des concessions doit se faire dans des conditions respectueuses des exigences confessionnelles, avec un aménagement des ossuaires adapté."
"L’alinéa 3 maintient la possibilité pour le maire de faire procéder à la crémation des restes exhumés, mais la soumet à l’absence d’opposition "connue ou attestée" du défunt à la crémation. La famille du défunt pourra ainsi exiger que les restes soient inhumés dans l’ossuaire sans avoir été incinérés. Toutefois, on peut également concevoir que l’inhumation d’une personne dans un carré confessionnel juif ou musulman ou encore la présence de symboles de l’une de ces religions sur sa pierre tombale atteste tacitement de l’opposition du défunt à la crémation." Ces dispositions ne furent pas modifiées au cours de la navette parlementaire et ainsi l’art. L. 2223-4 du CGCT ne fut pas modifié.
En effet, lors du rapport de la commission des lois préalable à l’adoption du texte en seconde lecture par l’Assemblée nationale, voici la teneur de l’art. 18 : "Art. 18 (art. L. 2223-4 du CGCT) - Droit pour toute personne de s’opposer à la crémation de ses restes.
Le texte adopté par le Sénat en première lecture réécrivait l’art. L. 2223-4 du CGCT, afin de ne permettre au maire de faire procéder à la crémation des restes exhumés qu’en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt et d’exiger en conséquence que les restes des personnes ayant manifesté leur opposition à la crémation fussent distingués au sein de l’ossuaire.
Sur proposition de sa commission des lois et avec l’accord du Gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé que le maire ne pourrait faire procéder à la crémation des restes exhumés en cas d’opposition "présumée" du défunt. Selon Philippe Gosselin, rapporteur : "On peut également concevoir que l’inhumation d’une personne dans un carré confessionnel juif ou musulman ou encore la présence de symboles de l’une de ces religions sur sa pierre tombale atteste tacitement de l’opposition du défunt à la crémation. Votre commission vous propose d’adopter l’art. 18 sans modification."
Si nous reproduisons ces extraits, c’est bien pour montrer que dans l’esprit du législateur il s’agissait bien de lier symbole religieux et interdiction de crémation, à l’instar du problème posé au juge administratif en l’espèce. Ce terme "opposition présumée" signifiait bien que la religion supposée ou avérée du défunt empêchait la crémation de ses restes. On pouvait d’ailleurs avec malice arguer qu’un catholique décédé avant le concile Vatican II devait bénéficier de la même présomption.
Ainsi, il ne demeure plus que l’opposition connue (il existe des traces de volonté de la personne décédée) ou des oppositions attestées (des oppositions se font jour à la crémation avant celle-ci), mais en aucun cas la commune ne doit présumer cette opposition en conjecturant sur la religion du défunt. C’est ce que le juge administratif confirme ici : "6. En dernier lieu, en retenant que la maire de la Ville de Paris n’avait pas commis de faute en ne déduisant pas de la seule présence d’une étoile de David sur la stèle de Mme A…, une opposition attestée de sa part à la crémation de ses restes mortels, quand bien même ce signe était susceptible de témoigner de sa religion juive, la cour administrative d’appel n’a ni commis une erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier."
L’information des tiers : à quoi pourrait ressembler le nouvel art. L. 2223-4 du CGCT ?
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le texte de l’art. L. 2223-4 CGCT n’a pas encore été réécrit. Néanmoins, enfin, il ne faut pas oublier que le Conseil donna jusqu’au 31 décembre 2025 au Gouvernement pour le faire. À cet effet, et jusqu’à cette date, il exige d’ailleurs que la commune informe les tiers de cette possibilité de crémation.
On remarquera d’ailleurs que le Conseil vise non pas la famille mais bien "les tiers". C’est ici assez nouveau. En effet, le droit funéraire fait référence régulièrement à la "personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles" (par exemple pour une demande de crémation : R. 2213-34 du CGCT), au "plus proche parent du défunt" (R. 2223-40 du CGCT en matière de qualité pour demander l’exhumation), voire à la famille, alors que le terme "tiers" n’est jamais usité…
Si le législateur ne veut pas ouvrir la boîte de Pandore de l’opposition présumée à la crémation, il nous apparaît qu’il serait avisé de reprendre, pour les détailler, les exigences d’informations imposées par le juge constitutionnel aux communes en l’attente d’un nouvel art. L. 2223-4. Ainsi, puisque par définition, on ne peut connaître les "tiers", une information par voie de publicité serait donc à prévoir (le Conseil ne fixe pas les modalités de celle-ci, il conviendrait alors qu’elle soit appropriée : sur la sépulture, porte du cimetière, journaux locaux, etc.).
Il faudrait peut-être intégrer cet avertissement à la procédure de reprise en état d’abandon, à l’information désormais obligatoire devant accompagner les reprises de concessions échues, et enfin, à la reprise des terrains communs…
Il faudrait alors que cet éventuel "tiers" puisse démontrer que la crémation n’était pas souhaitée par le défunt puisque le juge constitutionnel précisa qu’il faut informer par : "tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu’il (le maire) envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun."
La question reste entière de la vérification de cette volonté. Il n’en demeure pas moins que ces nouvelles obligations rendront moins faciles ces opérations, même si évidemment, il ne pèse sur l’Administration qu’une obligation d’information dont le respect permettra aux communes qui le souhaitent de continuer à opter pour la crémation de ces restes, à moins que l’Administration ne préfère recourir systématiquement à une inhumation dans un ossuaire pour s’en affranchir…
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon
Chargé de cours à l’université de Lille
Résonance n° 221 - Novembre 2025
Résonance n° 221 - Novembre 2025
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