Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de décembre 2025.

Limite au devoir d’information de l’hôpital sur la conservation des corps
Du devoir de conseil au devoir d’information, il n’y a qu’un pas. Les deux notions sont certes juridiquement distinctes, mais leur régime juridique est assez proche. L’obligation pèse sur le professionnel, de même que la charge de la preuve que le conseil ou l’information ont été donnés. La responsabilité qui en découle, et la réparation éventuelle, donnent lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Et on conçoit assez aisément, même si cela n’est pas une exigence des textes, que la situation de fragilité psychologique dans laquelle se trouvent les proches d’un défunt ajoute encore à l’appréciation que l’on peut porter sur l’exercice de leurs devoirs par les professionnels. Au cas particulier, il s’agit une nouvelle fois de la situation tragique d’un enfant né sans vie à l’hôpital et de la portée du devoir d’information de l’établissement envers les parents.
Les parents de l’enfant né sans vie demandaient la condamnation du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) à leur verser la somme de 63 000 € en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la prise en charge fautive par cet établissement de la dépouille de l’enfant sans vie à la naissance, lors de l’accouchement. Le tribunal administratif ayant rejeté leur demande, l’affaire est portée devant la cour d’appel, qui, elle aussi, rejette la demande.
L’affaire est portée devant le Conseil d’État
L’arrêt retient que, lors de l’accouchement, en décembre 2015, les parents ont donné le même jour autorisation à l’établissement, d’une part, de pratiquer sur le corps de l’enfant des examens à visée diagnostique, une autopsie et des prélèvements pour étude génétique et, d’autre part, de prendre en charge le corps pour crémation.
Les parents avaient également déposé une plainte pénale pour non-assistance à personne en danger ayant entraîné la mort d’un enfant sur le point de naître, et ils ont ensuite indiqué, par l’ajout d’une mention manuscrite sur le formulaire fourni par l’hôpital, qu’ils interdisaient à celui-ci de procéder à la crémation du corps "dans l’attente d’une décision du procureur de la République".
Le procureur de la République a informé en août 2018 les requérants du classement sans suite de la plainte, pour absence d’infraction. Ces derniers ont alors sollicité la restitution du corps de leur enfant. Le CHU les a informés que l’incinération du corps avait eu lieu le 6 juillet 2016.
La législation qui encadre les décès à l’hôpital est très précise
L’art. R. 1112-75 du Code de la santé publique dispose que : "La famille ou, à défaut, les proches disposent d’un délai de 10 jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l’établissement. La mère ou le père dispose, à compter de l’accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil".
L’art. R. 1112-76 du même code précise que :
• Dans le cas où le corps du défunt ou de l’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l’art. R. 1112-75.
• En cas de non-réclamation du corps dans le délai de 10 jours, l’établissement dispose de 2 jours francs : […] / 2° Pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil ou, lorsqu’une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci.
• Lorsque, en application de l’art. L. 1241-5, des prélèvements sont réalisés sur le corps d’un enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil, les délais sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements, sans qu’ils puissent excéder 4 semaines à compter de l’accouchement.
Les parents d’un enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil disposent donc d’un délai de 10 jours, ou, lorsque des prélèvements sont effectués sur le corps de l’enfant, de ce délai prorogé au maximum à 4 semaines, pour faire le choix de réclamer le corps de cet enfant.
Pour l’application de ces dispositions, l’établissement de santé est tenu, d’une part, de conserver le corps de l’enfant pendant la totalité de cette durée, y compris lorsque le père et la mère ont exprimé avant son terme leur accord pour confier au centre hospitalier le soin de procéder aux opérations funéraires.
Il lui appartient, d’autre part, de délivrer aux parents une information complète et appropriée leur permettant d’exercer dans le délai qui leur est imparti le choix qui leur appartient. À ce titre, il doit porter à leur connaissance l’existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s’ils ne le réclament pas.
Pour le Conseil d’État, il ressort des pièces du dossier que les parents, qui avaient porté plainte et sollicité une autopsie judiciaire sur le corps de leur enfant, avaient indiqué sur le formulaire recueilli par le CHU souhaiter que l’établissement se charge de la crémation du corps.
En l’absence de toute réquisition judiciaire malgré l’enquête pénale en cours, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au CHU de prendre contact avec les parents sur le sort à réserver à la dépouille de leur enfant à l’expiration du délai prorogé. Le pourvoi est donc lui aussi rejeté.
Il subsiste toutefois une interrogation
À aucun moment, semble-t-il, l’information n’a été donnée aux parents que la mention manuscrite apposée par eux et interdisant la crémation "dans l’attente d’une décision du procureur de la République" n’avait aucune portée sur les obligations du CHU de conserver le corps au-delà du délai de conservation légal, même prorogé, et partant sur l’obligation du même CHU de procéder à la crémation en l’absence de réclamation du corps.
Il faut donc comprendre que l’information "complète et appropriée" résultait du formulaire remis aux parents qui devait indiquer le délai de 4 semaines. La cour d’appel avait même précisé que le CHU n’était pas tenu de s’enquérir auprès du procureur de l’état de la procédure pénale.
Là subsiste encore une différence entre l’obligation de conseil et l’obligation d’information. Aucune diligence supplémentaire n’était attendue de l’hôpital lorsque les parents ont souhaité compléter le formulaire d’une mention dénuée de toute portée.
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Résumé
Le délai de conservation d’un enfant né sans vie à l’hôpital n’est pas prorogé au-delà de 4 semaines même en cas de plainte pénale, sauf décision du procureur.
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À retenir
Le centre hospitalier est tenu, au-delà du délai légal de conservation, éventuellement prorogé, de procéder à la crémation.
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Me Philippe Nugue
Résonance n° 223 - Janvier 2026
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