Votre panier

Panier vide
La place des animaux de compagnie dans les foyers français n’a cessé de croître au cours des dernières décennies. Selon l’institut Ipsos, en 2023, 59 % des Français ont déclaré posséder un chien ou un chat(1). Ce lien entre l’homme et l’animal s’inscrit dans une histoire au long cours. La plus ancienne sépulture animale connue à ce jour, datée entre 7 500 et 7 000 ans avant J.-C., a été découverte en 2004 sur l’île de Chypre : elle associe les restes d’un chat et d’un être humain(2).


En parallèle, les préoccupations liées au bien-être animal se multiplient : évolution du statut civil de l’animal(3), restriction de l’usage des animaux à des fins de divertissements (parcs zoologiques, cirques)(4) ou encore encadrement de l’élevage des animaux familiers(5).

Dans ce contexte, le funéraire animalier apparaît aujourd’hui comme un sujet légitime de réflexion pour les communes, à la croisée des enjeux sociaux, sanitaires et humains. Face à la multiplication des initiatives privées(6), certaines communes ont opté pour la création de cimetières animaliers publics(7), tandis que d’autres ont repris la gestion de cimetières créés par des personnes privées(8).

Si un projet de cimetière animalier est étudié sur le territoire communal, il apparaît essentiel d’anticiper les principaux leviers et contraintes, afin d’éviter une transposition directe du modèle funéraire humain, source de complexités juridiques et opérationnelles.

Carles Antoine 2025 11. Les destinations légales des dépouilles animales

Le cadre actuel autorise plusieurs modalités encadrées de traitement des dépouilles animales : équarrissage, enfouissement sous conditions, incinération ou naturalisation. Dans tous les cas, il appartient au propriétaire de l’animal d’organiser cette prise en charge, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers spécialisé.

S’agissant de l’équarrissage, il serait obligatoire pour les animaux familiers de plus de 40 kg(9). Il est également possible de recourir à la crémation pour les animaux familiers(10) suivants : les chiens, chats, rongeurs, lapins et oiseaux(11). Cette pratique est vécue comme moins "brutale" que l’équarrissage ; en revanche, elle s’avère plus onéreuse. Le propriétaire de l’animal a le choix entre une incinération collective et une incinération individuelle(12) (dans ce dernier cas, les cendres lui sont remises).

La naturalisation (communément appelée "taxidermie ou empaillage") est quant à elle prohibée pour les animaux d’espèces non domestiques(13). A contrario, elle serait donc admise pour les animaux domestiques(14).

Enfin, bien que le site service public indique qu’il est interdit "d’enterrer soi-même un animal, notamment dans son jardin"(15), cette prohibition peut souffrir d’exceptions. En effet, l’enfouissement des animaux familiers et équidés morts est permis par le cadre européen(16).

En droit interne, cette pratique est soumise aux conditions issues du règlement sanitaire départemental applicable. Le règlement sanitaire type(17) prévoit en son article 98 l’interdiction d’enfouir les cadavres d’animaux "à moins de 35 mètres des habitations, des puits, des sources et dans les périmètres de protection des sources et des ouvrages de captage et d’adduction des eaux d’alimentation prévus dans la réglementation des eaux potables".

Ferrand Louise 1De nombreux règlements sanitaires départementaux se bornent à reproduire à l’identique les dispositions de l’art. 98 du règlement sanitaire type, tandis que certains départements ont adopté des prescriptions spécifiques. À titre d’exemple, l’enfouissement des cadavres d’animaux est strictement interdit sur l’ensemble du territoire parisien(18).

Une autre restriction à l’inhumation animale découle de la jurisprudence dite "Félix"(19), interprétant les dispositions du Code des communes – aujourd’hui reprises dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) – comme faisant "obstacle à l’inhumation d’un animal dans un cimetière communal, même dans un terrain faisant l’objet d’une concession". Se fondant sur cette décision, la doctrine administrative indique qu’il "revient au maire d’interdire l’inhumation d’un cadavre d’animal ou de ses cendres dans le cimetière, ainsi que tout dépôt dans un cercueil dont il aurait connaissance"(20).

Il en découle un principe de séparation des sépultures humaines et animales en France(21). Néanmoins, il est à noter que plusieurs propositions de loi ont été déposées pour mettre fin à cette restriction(22). Relevons enfin que l’enterrement d’un individu et d’un animal au sein d’une même propriété privée, comme ce fut le cas pour l’acteur Alain Delon, peut être envisagé sous réserve d’obtenir l’autorisation préfectorale visée par l’art. R. 2213-32 du CGCT.

2. Cimetières animaliers publics : quel intérêt ?

La création d’un cimetière animalier public présente, pour les collectivités territoriales, un intérêt qui dépasse la seule dimension symbolique ou émotionnelle. Elle s’inscrit avant tout dans une logique de prévention des risques sanitaires et environnementaux, en apportant une réponse organisée à des pratiques aujourd’hui largement laissées à l’initiative individuelle.

En l’absence de solution identifiée et encadrée, certaines situations problématiques peuvent en effet être observées : abandons de dépouilles animales dans des espaces naturels ou des équipements publics, enfouissements réalisés en méconnaissance des prescriptions du règlement sanitaire départemental, ou encore dépôts irréguliers de cendres. Ces pratiques exposent les communes à des enjeux de salubrité publique et peuvent engager la responsabilité du maire au titre de ses pouvoirs de police.

La mise en place d’un cimetière animalier public permet également de sécuriser et de pérenniser des initiatives existantes, souvent portées par des opérateurs privés ou associatifs. Si ces acteurs jouent un rôle indéniable dans la structuration de l’offre funéraire animale, leur modèle économique reste fragile et dépendant de facteurs conjoncturels. La cessation d’activité d’un gestionnaire privé soulève alors des questions complexes : devenir des sépultures, continuité de l’entretien, responsabilité en cas de dégradation ou d’abandon du site. L’intervention de la collectivité apporte, à cet égard, une garantie de continuité du service et de préservation des lieux de mémoire.

Par ailleurs, cet équipement répond à une évolution manifeste des attentes sociales. Le droit positif, s’il demeure marqué par une séparation stricte entre funéraire humain et funéraire animal, n’ignore plus la place affective occupée par l’animal de compagnie. Le manque d’espaces publics de recueillement dédiés crée un décalage croissant entre le cadre juridique existant et les pratiques sociales. Sans assimiler le deuil animalier au deuil humain, la collectivité peut reconnaître cette réalité et y apporter une réponse proportionnée. Relevons également qu’une telle démarche peut s’inscrire dans un processus plus global de labellisation au titre du soutien à la cause animale(23).

Enfin, le cimetière animalier public se distingue par la souplesse juridique dont dispose la collectivité dans sa conception et son fonctionnement. Contrairement aux cimetières humains, strictement encadrés par le CGCT, les collectivités disposent d’une large marge de manœuvre quant à la définition du site, de son règlement intérieur et de ses modalités d’usage. Cette souplesse permet également de concevoir des espaces peu artificialisés, favorables à la biodiversité et compatibles avec les orientations environnementales locales.

L’ensemble de ces éléments peut être mobilisé, en fonction du contexte territorial, pour démontrer l’existence d’un intérêt public local justifiant, le cas échéant, l’érection du cimetière animalier en service public.

3. Contraintes à intégrer pour la création d’un cimetière

Si la création d’un cimetière animalier n’est pas soumise à un régime juridique aussi contraignant que celui applicable aux cimetières humains, elle doit néanmoins être conforme à un ensemble de normes sanitaires et environnementales qu’il convient d’intégrer dès l’amont du projet.

Sur le plan sanitaire, la prévention des risques repose sur la réalisation d’études préalables, notamment géotechniques et hydrogéologiques, permettant d’évaluer la nature des sols, leur perméabilité, la profondeur de la nappe phréatique ainsi que les écoulements souterrains. Ces éléments conditionnent la compatibilité du site avec les prescriptions sanitaires applicables et participent à la sécurisation juridique du projet.

La prise en compte du règlement sanitaire départemental s’impose à ce stade comme une exigence centrale, notamment s’agissant des distances minimales à respecter avec les habitations, les points d’eau, etc. Ses prescriptions peuvent être renforcées par des arrêtés préfectoraux, notamment dans les périmètres de protection rapprochée ou éloignée des captages(24). Dans ces zones, l’inhumation animale peut être strictement limitée, voire totalement interdite. L’implantation d’un cimetière animalier doit également être compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme. Il convient de s’assurer, en amont, de la compatibilité du site envisagé avec l’ensemble de ces contraintes, sous peine d’illégalité de la décision d’implantation.

Le dimensionnement du site constitue également un enjeu structurant. Une estimation réaliste des besoins, fondée sur la démographie communale, le taux de détention d’animaux de compagnie et les pratiques funéraires locales, permet d’éviter deux écueils : une emprise foncière disproportionnée et, à l’inverse, une saturation rapide compromettant la pérennité du service. Le recours à des modèles évolutifs apparaît à cet égard particulièrement pertinent. La collectivité peut ainsi prévoir des phases successives d’aménagements, des extensions conditionnées à l’évolution des usages ou encore une diversification des pratiques (inhumation, cinéraire), sans figer définitivement l’affectation du site.

La gestion courante d’un cimetière animalier soulève par ailleurs des enjeux spécifiques en matière de produits phytosanitaires et de gestion des déchets. L’interdiction pour les personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires à partir du 1er juillet 2022 dans "les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif"(25) apparaît transposable à la gestion des cimetières animaliers. En conséquence, la conception du site doit privilégier la sélection d’espèces végétales résistantes et couvre-sol, assortie d’un recours à des substances autorisées en agriculture biologique afin de limiter la croissance des plantes indésirables, par les usagers comme par le personnel du cimetière.

La gestion des déchets constitue un autre volet essentiel. Les cimetières génèrent divers flux : déchets verts issus de l’entretien, éléments funéraires déposés ou retirés (urnes, plaques, ornements), déchets assimilés aux ordures ménagères. Qu’ils soient produits par les visiteurs ou les agents communaux, certains d’entre eux (notamment les biodéchets) sont soumis à des obligations de tri à la source(26), encourageant une réflexion avec le syndicat en charge de la gestion des déchets lors de la conception du projet.

En outre, il peut être utilement prévu, dans le règlement du cimetière animalier, des restrictions sur les matériaux autorisés, notamment l’interdiction des ornements et contenants en plastique non biodégradable ou le recours aux urnes biodégradables, afin de contribuer aux objectifs de réduction des déchets plastiques issus notamment de la loi AGEC(27).

4. Fonctionnement d’un cimetière animalier : ne pas s’enfermer dans le modèle funéraire humain

L’un des points sensibles réside dans la définition des règles de fonctionnement du cimetière animalier. La tentation de reproduire, par mimétisme, le modèle du cimetière humain est forte, mais elle peut se révéler contre-productive. Il convient néanmoins de ne pas écarter l’intégralité des prescriptions applicables aux cimetières : l’instauration d’un mécanisme d’autorisation préalable à toute inhumation, dispersion ou dépôt d’urne permet d’opérer un contrôle nécessaire du site.

Si des concessions sont proposées, leur suivi et leur traçabilité doivent être assurés, mais sans recourir à des dispositifs excessivement lourds, sources de coûts et de rigidités. La collectivité peut notamment prévoir des concessions de durée limitée, assorties de modalités claires de reprise des sépultures à leur échéance : quelles modalités de renouvellement, quel degré d’information du concessionnaire ? Les modalités de transmission des concessions, notamment au décès du concessionnaire, doivent également être anticipées.

Les choix relatifs à la tarification, à la gratuité éventuelle du service(28) ou à la durée des concessions relèvent de l’appréciation de la collectivité. Ils doivent toutefois être cohérents avec les objectifs poursuivis : accessibilité du service, maîtrise des coûts et simplicité de gestion. En outre, en l’absence de toute jurisprudence sur la qualification du service (simple équipement communal, service public administratif ou service public industriel et commercial), les choix opérés pourront conditionner le régime juridique applicable.

La question des aménagements et des monuments funéraires mérite également une attention particulière. Selon l’ambition projetée, un encadrement strict peut s’avérer nécessaire afin d’éviter une monumentalisation excessive, génératrice de difficultés d’entretien et de conflits d’usage. À l’inverse, un cimetière intégralement naturel, sans allée ni identification des sépultures, occasionnera des difficultés tant sur le plan de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite que s’agissant de la gestion matérielle.

Enfin, la combinaison d’espaces d’inhumation et d’espaces cinéraires permet d’optimiser l’utilisation du foncier et d’adapter l’offre aux évolutions des pratiques. L’inhumation collective peut également constituer une alternative pertinente, notamment pour les animaux de petite taille.

5. Quels modes de gestion ?

La gestion directe permet un contrôle étroit du service, mais suppose la mobilisation de moyens humains et techniques adaptés. Elle est généralement privilégiée pour des projets de taille modeste ou intégrés à des services existants. Elle paraît néanmoins mobilisable à l’échelle communale, les communes disposant de personnel dédié à la gestion du cimetière pouvant être mobilisé – et force de proposition – pour le funéraire animalier.

La gestion déléguée permet de bénéficier d’une expertise technique et d’un savoir-faire spécifique, mais nécessite une vigilance accrue quant à la rédaction des clauses contractuelles, notamment en matière de continuité du service et de reprise des installations. Des montages hybrides tels que la régie intéressée permettent un partage des risques entre l’exploitant et la collectivité lorsque la rentabilité du modèle économique interroge.

Des partenariats plus souples peuvent également être envisagés, en particulier avec des acteurs associatifs ou des structures privées déjà implantées sur le territoire. Ces montages peuvent aller d’un simple soutien aux projets d’initiatives privées, jusqu’à la création d’une structure dédiée (SEM, SCIC) associant élus, particuliers, associations et professionnels (vétérinaires, opérateurs funéraires).

Il convient de souligner qu’il n’existe pas de modèle unique. Le choix du mode de gestion doit être proportionné aux enjeux du projet, aux capacités de la collectivité et aux attentes locales. Dans tous les cas, la définition d’un cadre clair, lisible et durable apparaît déterminante pour assurer la réussite du projet.

Entre exigences sanitaires, attentes sociales et enjeux environnementaux, les communes disposent d’une marge de manœuvre réelle, à condition d’adopter une approche mesurée, anticipée et juridiquement sécurisée. Le cimetière ou l’espace cinéraire animalier s’inscrivent ainsi dans une réflexion globale sur l’adaptation des services publics locaux aux évolutions contemporaines de la société.

(1) IPSOS, Le bien-être des animaux et la responsabilisation des possesseurs d’animaux, Vague 4 – juin 2023, enquête réalisée pour Royal canin.
(2) Vigne, J.-D., Guilaine, J., Debue, K., Haye, L., Gérard, P. (2004). Early Taming of the Cat in Cyprus. Nature, vol. 427, p. 289–293.
(3) Art. 515-14 du Code civil, créé par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures : "Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens".
(4) Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes.
(5) Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques.
(6) Des associations recensent une trentaine de cimetières animaliers en France en 2025, dont la plupart sont tenus directement par des personnes privées.
(7) À l’instar des communes de Dijon et de Voiron.
(8) C’est le cas de la commune d’Asnières-sur-Seine, aujourd'hui propriétaire et gestionnaire du célèbre cimetière des chiens, créé en 1899 par deux particuliers.
(9) En application des articles L. 226-1 à L. 226-6 du Code rural et de la pêche maritime. Notons néanmoins que ces articles visent les "animaux d’élevage", mais paraissent être interprétés par la doctrine administrative comme incluant les animaux familiers.
(10) Art. 2 de l’arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie : "Les animaux dits familiers ou de compagnie admis à la crémation sont les animaux qui habituellement partagent la vie domestique humaine."

(11) Liste fixée en annexe de l’arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie.
(12) Art. 3 de l’arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie.
(13) Art. L. 411-1 du Code de l’environnement.
(14) Dont la liste est fixée en annexe de l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques.
(15) Que faire lorsque son animal de compagnie est mort ? Service-public.gouv, 4 février 2025.
(16) Art. 19 I a) du règlement (CE) n° 1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux).
(17) Circulaire du 9 août 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type.
(18) Annexe art. 98 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : "Il est, en tout lieu, interdit d'enfouir les cadavres d'animaux ; leur enlèvement est assuré par le service spécialisé de la Préfecture de police."
(19) CE, 17 avril 1963, n° 36746.
(20) Rép. min. n° 00178, JO Sénat du 3 novembre 2022, p. 5487.
(21) D’autres États, comme la Suisse, apparaissent permettre l’inhumation commune.
(22) Proposition de loi n° 400 "visant à permettre aux propriétaires décédés de reposer avec leurs animaux de compagnie", proposition de loi n° 629 "visant à permettre à nos concitoyens d’inhumer leurs animaux de compagnie au sein de leur caveau au cimetière".
(23) Par exemple au titre du label "Ville amie des animaux", créé en 2020 par la région Île-de-France.

(24) Articles L. 1321-2 et suivants du Code de la santé publique.
(25) Art. 1er de l’arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime.
(26) Art. L. 541-21-1 du Code de l’environnement
(27) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
(28) Contrairement aux concessions dans les cimetières humains, pour lesquels la gratuité est prohibée sauf exceptions (hommages publics, certains combattants/victimes, décisions préfectorales dans des cas spécifiques).
 
Me Antoine Carle
& Me Louise Ferrand
CARLE Avocats

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations