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La Commission européenne n’a pas réussi à dresser l’architecture d’un espace européen du funéraire, comme en témoignent la survivance des frontières fiscales entre les États membres, l’obligation d’un cercueil hermétique lors du franchissement des frontières. Ce n’est pas de ce côté qu’il convient de rechercher les prémices d’une Europe du funéraire, mais du côté de la Cour de justice de l’Union européenne, qui, à travers différentes décisions, a su poser les jalons à la création de véritables droits dans le domaine funéraire.


Qu’il s’agisse des industriels du funéraire (décision relative à la codification douanière des corbillards et leur libre circulation) ou des opérateurs funéraires (décision relative aux lieux privatifs de dépôts d’urnes cinéraires). La décision objet de notre analyse vient préciser un droit fondamental pour le compte des familles : le droit à la non-discrimination, notamment en matière d’aides accordées par les États membres à l’occasion du rapatriement d’un proche décédé vers un autre État d’inhumation que celui de sa résidence.

Au commencement de l’affaire : le litige opposant M. O’Flynn à l’Adjudication Officer au sujet du refus d’attribution de l’indemnité funéraire prévue par les Social Funds (Maternity and Funeral Expenses)

À l’origine de ce conflit porté devant la Cour de justice, l’indemnité funéraire qui est une prestation sociale octroyée sous condition de ressources et destinée à couvrir les frais engagés, à l’occasion d’un décès familial, par le demandeur ou par un membre de sa famille. Cette indemnité a été introduite par l’art. 7, paragraphe 1, sous c) par les Social Funds (Maternity and Funeral Expenses – Règlement sur le fonds social de 1987).

Aux termes de cet article, l’indemnité funéraire n’est accordée que "si les funérailles ont lieu au Royaume-Uni", précisant qu’il convient d’entendre par funérailles "une inhumation ou une crémation". Elle est fixée à un montant suffisant pour couvrir les dépenses indispensables supportées par la personne responsable.

À cet effet, elle couvre tous les coûts normalement liés à l’inhumation ou à la crémation dans un lieu proche du domicile du défunt et, le cas échéant, les frais de transport de la dépouille sur le territoire du Royaume-Uni jusqu’à ce domicile. En revanche, elle ne couvre pas la totalité des frais de transport du cercueil vers un lieu d’inhumation ou de crémation éloigné du domicile du défunt. Dans ce cas, les frais additionnels de transport du cercueil sont à la charge de la personne responsable.

Dans le cas d’espèce que nous analysons, M. O’Flynn est un ressortissant irlandais qui séjourne au Royaume-Uni en qualité d’ancien travailleur migrant. Son fils est décédé au Royaume-Uni. La cérémonie religieuse a eu lieu au Royaume-Uni, mais l’inhumation a eu lieu en Irlande. Ayant sollicité cette indemnité funéraire, elle lui a été refusée au motif que l’inhumation n’avait pas eu lieu au Royaume-Uni.

Il a formé un recours contre ce refus devant la juridiction nationale, il a notamment soutenu que l’art. 7, paragraphe 1, sous c), du règlement de 1987 était indirectement discriminatoire à l’encontre des travailleurs migrants, et violait l’art. 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, selon lequel le travailleur d’un État membre bénéficie sur le territoire des autres États membres des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

C’est dans ces conditions que le Social Security Commissioner a décidé de surseoir à statuer, et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
- Est-il compatible avec le principe communautaire de non-discrimination en raison de la nationalité au sens de l’art. 7 du règlement n° 1612/68 que le Royaume-Uni subordonne l’indemnité pour frais funéraires payée par le Social Fund à une condition territoriale, à savoir que les funérailles aient lieu au Royaume-Uni ?

Les arguments du Royaume-Uni devant la Cour de justice

Le Gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que l’indemnité funéraire tend à assurer, dans l’intérêt des citoyens et de la santé publique, que toute personne décédée sur le territoire du Royaume-Uni y sera enterrée ou incinérée décemment.

Selon lui, cette indemnité est accordée de manière non discriminatoire. En effet, elle est accordée aux travailleurs migrants comme aux travailleurs nationaux lorsque l’inhumation ou la crémation a lieu au Royaume-Uni, et elle est refusée aux premiers comme aux seconds lorsque l’inhumation ou la crémation a lieu en dehors du Royaume-Uni.

À l’appui de son argumentation, le Gouvernement fait observer qu’une indemnité du type de l’indemnité funéraire couvre non seulement les frais rendus nécessaires par l’inhumation ou la crémation de la dépouille, mais aussi les frais exposés par la personne responsable pour assurer au défunt tous les aspects de funérailles modestes mais décentes, dans un lieu proche du domicile de ce dernier. Cependant, les frais de transport du cercueil vers un lieu d’inhumation ou de crémation éloigné de ce domicile ne sont pas couverts par l’indemnité.

La jurisprudence constante de la Cour de justice : pas de discrimination sur la nationalité…

Selon la jurisprudence constante de la Cour, la règle d’égalité de traitement inscrite tant à l’art. 48 du traité qu’à l’art. 7 du règlement n° 1612/68 prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat.

Ainsi, doivent être regardées comme indirectement discriminatoires les conditions du droit national qui, bien qu’indistinctement applicables selon la nationalité, affectent essentiellement ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants ainsi que les conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants ou encore qui risquent de jouer, en particulier, au détriment des travailleurs migrants.

Selon cette même jurisprudence constante, il n’en va autrement que si ces dispositions sont justifiées par des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des travailleurs concernés, et si elles sont proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national.

Il ressort de l’ensemble de cette jurisprudence que, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux, et qu’elle risque, par conséquent, de les défavoriser plus particulièrement.

… Et qu’importe le nombre de travailleurs migrants concernés.

Sur un autre plan et répondant à une observation du Gouvernement du Royaume-Uni s’appuyant sur le faible nombre de travailleurs migrants concernés par l’indemnité funéraire, la Cour de justice rappelle que, conformément à sa jurisprudence, il n’est pas nécessaire de constater que la disposition en cause affecte, en pratique, une proportion substantiellement plus importante de travailleurs migrants. Il suffit juste de constater que cette disposition est susceptible de produire un tel effet.

Il convient d’ajouter que les motifs pour lesquels un travailleur migrant choisit de faire usage de sa liberté de circulation à l’intérieur de la Communauté ne sauraient être pris en compte pour apprécier le caractère discriminatoire d’une disposition nationale. En effet, la possibilité de se prévaloir d’une liberté aussi fondamentale que la liberté de circulation des personnes ne saurait être limitée par de telles considérations, d’ordre purement subjectif.

Le travailleur migrant est plus touché en cas de décès d’un membre de sa famille du fait du rapatriement

Dans un ultime argument de rejet de la position du Gouvernement du Royaume-Uni, la Cour de justice estime, en revanche, que c’est surtout le travailleur migrant qui, lors du décès de l’un des membres de sa famille, sera susceptible de faire procéder à une inhumation dans un autre État membre, compte tenu des liens que maintiennent généralement les membres d’une telle famille avec leur État d’origine.

Dès lors, pour la Cour de justice, il y a lieu de considérer que le fait de subordonner toute indemnisation des frais exposés par un travailleur migrant, en tant que personne responsable, à la condition que l’inhumation ou la crémation ait lieu sur le territoire du Royaume-Uni, constitue une discrimination indirecte.

Sur la base de l’ensemble de ces arguments, la Cour de justice considère la disposition de la réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’une indemnité couvrant les frais funéraires exposés par un travailleur migrant à la condition que l’inhumation ou la crémation ait eu lieu sur le territoire de l’État membre dont la législation prévoit l’octroi de cette indemnité est contraire au principe fondamental de non-discrimination et de libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.

Et si demain… en France on était confrontés à une telle situation ?

La jurisprudence de la Cour de justice en la matière est stable et constante. Elle interpelle sur la capacité de nos juridictions à apporter des solutions à des situations dans lesquelles des familles de travailleurs migrants seraient concernées. En raison de la variété des dispositifs d’aides prévus en matière d’aide au financement des obsèques, la question se poserait avec acuité. À titre d’exemple, l’aide d’un centre communal d’action sociale peut-elle être accordée pour un rapatriement d’un ressortissant communautaire vers un autre État membre ? Il en va de même pour les aides accordées par les mutuelles ou d’autres organismes sociaux.

La situation serait encore plus complexe si l’aide aux obsèques est sollicitée par la famille d’un travailleur ressortissant d’un pays tiers pour une inhumation dans le pays d’origine. La question est certes sensible, mais elle n’a rien de superflu. En effet, un certain nombre de pays du pourtour méditerranéen sont liés à l’Union européenne par des accords d’association intégrant un volet social dans lequel il est rappelé le principe de non-discrimination entre un travailleur communautaire et un travailleur ressortissant d’un pays tiers.

La construction de l’Europe se fait, certes, à petits pas dans le domaine social, tant la divergence des législations nationales est importante. Néanmoins, au gré de ces avancées, d’épineuses questions s’érigent sur le parcours.
 
Méziane Benarab

Résonance n° 223 - Janvier 2026

Instances fédérales nationales et internationales :

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