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Nous avions déjà commenté le jugement auquel a donné lieu cette affaire (Les ossements du Chevalier sans peur et sans reproche : sans certitude, pas de restitution, commentaire du Tribunal Administratif (TA) de Grenoble 23 décembre 2021, n° 1705472-2100977, Résonance n° 181). Il nous faut en rappeler brièvement le contexte : il s’agit d’un refus opposé par le maire d’une commune de restituer des ossements à une famille. Plus précisément, il s’agirait d’ossements du célèbre Chevalier Bayard sans peur et sans reproche… déposés aux archives départementales. Si nous y revenons, c’est que le juge d’appel, s’il refuse toujours la restitution des ossements, le fait pour un motif qui ne fut pas retenu par le TA, quoique évoqué par l’Administration : celui de la domanialité publique de ces restes…


CAA Lyon 6 novembre 2025, n° 22LY00645

Pour le TA, pas de restitution sans certitudes

Si l’Administration envisageait que cette impossible restitution découlait de la nature juridique de ces ossements, le juge du premier degré n’évoque même pas cette possibilité, pour emprunter la logique qu’il semble suivre désormais en matière de restitution des restes inhumés dans les ossuaires. En effet, on sait que le juge administratif semble favorable à la possibilité d’exhumation individuelle de restes déposés à l’ossuaire dès lors que ceci est matériellement possible (CAA Lyon, 19 mars 2015, n° 14LY00931, Mme B., commentaire Jeanne Mesmin d’Estienne, JCP A n° 48, 30 novembre 2015).

Force est de constater que le Conseil d’État semble valider cette possibilité (CE, 21 novembre 2016, n° 390298, B c/commune de Saint-Étienne ; JCP A 2016, act. 916 ; cf. également : Emmanuel Salaun, "Exhumation des restes placés dans l’ossuaire. Le juge se serait-il pris les pieds dans l’intensité de son contrôle juridictionnel ?" (JCP, A n° 27, 10 juillet 2017, 2175). Il ressort de la lecture de ces arrêts que, si l’ossuaire est en principe la dernière sépulture, le juge n’exclut pas par principe la restitution de restes individualisés déposés à l’ossuaire, et que le seul moyen pour le maire de la refuser serait l’impossibilité matérielle d’identification de ces restes.

À la lecture du jugement, on s’aperçoit que ce sont 165 ossements qui ont été déposés aux archives, et que rien ne permet avec certitude de déterminer ceux du chevalier Bayard, si tant est qu’ils y soient. Enfin, cette exhumation ne devrait pas nécessiter d’utiliser des moyens aux coûts déraisonnables (cour administrative d’appel, Lyon, 3 juillet 2025, n° 24LY00090). Ainsi, c’est essentiellement la problématique de l’identification des restes qui semble conduire le raisonnement du TA. En revanche, le juge d’appel semble plus sensible à une approche domaniale…

Pour la CAA : ces ossements relèvent du domaine public, et sont donc inaliénables

Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) énonce à l’art. L. 2111-1 du CG3P que : "Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’art. L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public."

Cette qualification est importante car, une fois qualifiés comme tels, ces biens ne peuvent être gérés comme les autres. Tout particulièrement, ils sont inaliénables (L. 3111-1 du CG3P), et ne peuvent donc quitter le patrimoine de la personne publique qu’au prix d’une procédure spécifique que l’on appelle "le déclassement", et qui vient constater que le bien n’est plus utilisé pour la raison qui l’avait fait qualifier de bien relevant du domaine public.

C’est ce que traduit l’art. L. 2141-1 du Code de la propriété des personnes publiques lorsqu’il énonce qu’"un bien d’une personne publique mentionnée à l’art. L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement". Ainsi, en l’absence de déclassement, c’est-à-dire d’un acte administratif exprès (alors que l’appartenance au domaine public n’en nécessite aucun et n’est que la résultante de l’application des critères de la domanialité au bien considéré), le bien relève toujours du domaine public, et demeure à ce titre inaliénable.

Ce domaine public s’applique classiquement à des immeubles, mais il est également envisageable qu’il concerne des biens meubles, puisque l’art. L. 2112-1 du CG3P dispose que : "Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment."

Il s’ensuit alors une énumération, mais celle-ci n’est que purement exemplative puisque l’article prend soin d’utiliser l’adverbe "notamment". Ainsi, il peut exister des biens meubles qui, sans correspondre à cette liste, relèveront du domaine public parce qu’ils présentent "un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique". La difficulté est alors que, si les biens relevant du domaine public n’ont pas nécessairement à être classés (exception notable de la voirie), l’affectation réelle du bien primant sur l’acte formel de classement, ils ont cependant (en général) besoin d’être déclassés, après leur désaffectation, par un acte juridique, pour être reversés dans le domaine privé puis aliénés.

Ici, le reversement dans le domaine privé devra alors résulter de la perte de l’intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique. Or, on imagine avec difficulté que quelque chose qui fut classé dans le domaine public en raison de son intérêt perde cet intérêt ; ce qui est pourtant le seul moyen pour l’Administration de pouvoir le déclasser du domaine public vers le domaine privé. Seul le législateur peut alors intervenir.

Des restes mortels peuvent appartenir au domaine public

Pour illustrer cette affirmation, on pourra citer l’affaire dite "des têtes maories : la Ville de Rouen envisageait la restitution à la Nouvelle-Zélande d’une tête humaine, maorie. Seulement, cette tête est entreposée au musée de Rouen, musée national, et fait ainsi partie de son domaine public. Un déclassement de ce bien par son propriétaire à des fins de restitution était alors indispensable, ce à quoi il se refusait.

Il faut alors une loi pour que soit possible la restitution "des têtes maories" des collections publiques, en les déclassant légalement (L. n° 2010-501, 18 mai 2010, art. 1er : Journal officiel 19 mai 2010 ; S. Duroy, Peut-on perdre la tête… maorie, dans le respect du droit ? : AJDA 2011, p. 1225). Ce débat ubuesque n’est d’ailleurs pas sans précédent, puisqu’il fallut le vote de la loi n° 2002-323 du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de la "Vénus hottentote" à l’Afrique du Sud, pour pouvoir rendre à ce pays les restes mortels d’une femme.

C’est dans cette ligne jurisprudentielle qu’il faut comprendre le jugement d’appel : "8. Il est constant que les ossements dont M. G. a sollicité la remise aux descendants du défunt, ou à un collège dédié, ont été exhumés en 1937 des vestiges de l’église du couvent des Minimes de la Plaine, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d’Hères et déposés par celle-ci aux archives départementales de l’Isère en 1966.

Ainsi conservés par les archives départementales dans l’exercice de leur mission de service public, ces restes, qui appartiennent, sans que les parties ne le contestent, à la commune de Saint-Martin-d’Hères ont été affectés à l’utilité publique et appartenaient ainsi, avant même l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, au domaine public de la commune.

Au surplus, eu égard à l’intérêt archéologique et historique qu’ils présentent, ils en relèvent désormais en application des dispositions de l’art. L. 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. En conséquence, de tels biens étaient inaliénables. Un tiers, même se présentant comme apparenté au défunt, ne pouvait dès lors en revendiquer la remise, y compris pour en confier la valorisation à un collège dédié, comme le sollicitait M. G." On remarquera, également, que cette domanialité publique des restes mortels ne peut, de principe, être en contradiction avec le respect de la dignité humaine pour le juge.

"Par ailleurs, s’il appartient à la commune de Saint-Martin-d’Hères de veiller au respect de la dignité humaine et des dispositions précitées du Code civil, applicables, au-delà même du décès de la personne, à ses restes, en les conservant dignement dans le respect, autant que possible, de ses dernières volontés, sauf à démontrer un motif d’intérêt général justifiant de les conserver autrement, ces principes et dispositions ne font nullement obstacle à l’appartenance de tels ossements au domaine public. Il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix fait par l’autorité administrative de les conserver dans le domaine public, ni davantage de l’affectation qui leur est attribuée par cette autorité."

Un traitement paradoxal des restes mortels selon la nationalité du défunt ?

Depuis le jugement du TA de Grenoble, la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 est venue créer un régime de la restitution des restes humains étrangers (pour une première application : décret n° 2025-309 du 2 avril 2025 portant restitution de restes humains à la République de Madagascar). En effet, désormais, le Code du patrimoine dispose que :

- Art. L. 115-5 Code du patrimoine
Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l’art. L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un élément de corps humain, relevant de l’art. L. 2112-1 du même Code, dans les conditions prévues aux articles L. 115-6 à L. 115-8 du présent Code.

La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un État à des fins funéraires. Par dérogation à l’art. L. 451-7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.

- Art. L. 115-6 Code du patrimoine
Pour l’application de l’art. L. 115-5, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d’un État étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande de restitution a été formulée par un État, agissant le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;
2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l’an 1500 ;
3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions de ce groupe.

À l’instar de certains commentateurs (Philippe Coleman – L’appartenance au domaine public des ossements du chevalier Bayard : le chevalier sans peur et sans reproche… et sans sépulture, droit administratif n° 1, janvier 2026, alerte 2), on trouvera assez paradoxal que l’on puisse déroger aux principes de la domanialité publique pour des restes étrangers, mais pas pour des restes de défunts français. Que l’on se rassure, une proposition de loi a été déposée pour rectifier cette inégalité entre les défunts (prop. de loi n° 838, relative aux demandes de restitution de restes humains originaires du territoire national présentée par 60 députés, enregistrée le 21 janv. 2025).
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon - Chargé de cours à l’université de Lille

Résonance n° 223 - Janvier 2026

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