Imposer une plaque identique sur tous les cavurnes, interdire les monuments en élévation au nom d’une "charte paysagère", limiter la hauteur des stèles : les règlements de cimetières sont parfois d’une créativité remarquable. Mais jusqu’où le maire peut-il légalement aller ? La jurisprudence administrative trace une ligne de démarcation nette entre ce qui est permis et ce qui relève d’un excès de pouvoir.

I. Le cadre légal : une liberté de principe pour le concessionnaire
Le point de départ est posé par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Aux termes de l’art. L. 2223-12, "tout particulier peut, sans autorisation préalable, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture". Le législateur est allé plus loin s’agissant des titulaires de concessions : l’art. L. 2223-13 du même Code prévoit expressément que les bénéficiaires d’une concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.
Ces dispositions établissent une liberté réelle, non un simple droit subordonné au bon vouloir de la commune. Le concessionnaire n’a pas à demander l’autorisation du maire pour ériger un monument funéraire sur sa concession. Le maire n’intervient, en la matière, qu’au titre de sa police des funérailles et des cimetières, que lui confère l’art. L. 2213-8 du CGCT – et cette police a un objet précis et délimité : le maintien du bon ordre et de la décence de ces lieux.
Le législateur a toutefois ouvert une porte à la réglementation : l’art. L. 2223-12-1 du CGCT autorise le maire à fixer des dimensions maximales pour les monuments érigés sur les fosses. C’est à ce texte que les communes recourent le plus souvent pour réglementer l’aspect des monuments funéraires. La question est de savoir dans quelles conditions ce pouvoir peut légalement s’exercer, et surtout ce qu’il ne permet pas.
II. Ce que le maire ne peut pas faire : l’absence de pouvoir de police de l’esthétique
La jurisprudence est d’une clarté remarquable sur ce point : le maire ne dispose d’aucun pouvoir de police de l’esthétique des cimetières. Cette règle, constamment réaffirmée, s’oppose à ce que la commune utilise son pouvoir réglementaire pour imposer une conception esthétique unifiée, une harmonie visuelle, ou une "charte paysagère" ayant pour effet de restreindre les droits des concessionnaires au-delà de ce que la loi autorise.
Deux décisions récentes l’illustrent avec une netteté particulière
À Espelette (Pyrénées-Atlantiques), la commune avait refusé à une famille l’autorisation d’ériger un monument funéraire en granit du Tarn, assorti d’une stèle à pans inégaux et d’un prie-Dieu, au motif que la concession se situait dans un cimetière dit "paysager" dont les critères ne permettaient pas la pose d’un monument avec dalle. Le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision par un jugement du 25 avril 2023, en des termes dépourvus de toute ambiguïté :
"Il ne résulte d’aucune disposition législative, ni réglementaire, que le maire dispose du pouvoir de police de l’esthétique des cimetières dans le cadre d’un plan de mise en valeur architecturale et paysagère, quand bien même ce dernier aurait été élaboré par le conseil municipal."
Le tribunal a ajouté que le fait que la création du cimetière paysager résulterait de la volonté de l’ensemble des habitants ne constitue pas davantage un fondement légal valide pour restreindre les droits du concessionnaire. La volonté communautaire, aussi légitime soit-elle sur le plan politique, ne saurait supplanter un droit que la loi confère à tout titulaire de concession.
La même solution a été adoptée par le tribunal administratif de Versailles dans un jugement du 23 mai 2025 relatif au cimetière de la commune de Gazeran (Yvelines). Le maire avait refusé d’octroyer à une administrée une concession de cavurne dispensée de l’obligation d’apposer une plaque funéraire identique à celles ornant les autres cavurnes du cimetière.
Le tribunal a jugé qu’à l’exception du pouvoir de limiter les dimensions des monuments conféré par l’art. L. 2223-12-1, ni les dispositions du CGCT ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’autorisent le maire à réglementer les ornements que peuvent faire placer les concessionnaires sur leurs sépultures. L’imposition d’une plaque uniforme relève de la police de l’esthétique, laquelle est interdite.
III. Ce que le maire peut faire : les limitations légitimes fondées sur la sécurité et la décence
Si le pouvoir de police esthétique est exclu, il n’en va pas de même des restrictions fondées sur des motifs légitimes et légalement prévus. La jurisprudence distingue trois ordres de justifications valides pour réglementer les monuments funéraires : la sécurité publique, la salubrité et l’hygiène, et le maintien de la décence.
Le tribunal administratif de Poitiers a appliqué cette distinction dans un jugement du 23 décembre 2025, statuant sur le refus d’une commune de la Vienne d’autoriser l’édification d’une stèle d’une hauteur de 1,31 mètre, le règlement du cimetière limitant cette hauteur à 80 centimètres. Le requérant soutenait notamment que cette restriction était illégale en ce qu’elle poursuivait un objectif esthétique dissimulé.
Le tribunal a rejeté cette analyse, en relevant que l’interdiction des stèles de grande hauteur était motivée par des considérations de sécurité – risque de chute – et de décence, que ces motifs entraient précisément dans le champ d’application de l’art. L. 2223-12-1 du CGCT, et que la limitation à 80 centimètres était proportionnée à la poursuite de ces intérêts.
Le tribunal a par ailleurs précisé, dans ce même jugement, que la notion de décence ne se réduit pas à l’exclusion des éléments choquants ou indécents au sens commun du terme : elle peut justifier un encadrement des structures susceptibles d’être admises, en termes de coloris, de taille ou de configuration, afin de préserver la sobriété attendue dans un lieu de recueillement. Cette formulation est importante : elle reconnaît implicitement une forme de régulation visuelle, à la condition qu’elle soit rattachée à l’objectif de décence et non à une préférence esthétique.
La distinction entre décence et esthétique est délicate, mais réelle. Un règlement qui proscrit des coloris vifs ou des formes exubérantes au nom de la sobriété propre aux lieux funéraires peut être légitime. Un règlement qui impose l’uniformité des matériaux ou des formes dans un souci d’harmonie visuelle ou de cohérence architecturale ne l’est pas.
IV. La règle des dimensions : un pouvoir encadré mais réel
L’art. L. 2223-12-1 du CGCT constitue l’instrument réglementaire principal dont dispose la commune. Il autorise le maire à fixer des dimensions maximales pour les monuments érigés sur les fosses. Ce pouvoir a été appliqué avec rigueur par la jurisprudence, y compris dans un sens défavorable aux concessionnaires lorsque la réglementation est régulière.
Le tribunal administratif de Bordeaux l’a illustré dès 2012, dans une affaire relative au cimetière de la commune du Teich (Gironde), où deux concessionnaires avaient sollicité l’autorisation de poser des caveaux de 1,68 mètre de large sur des demi-concessions dont le règlement de 1964 limitait la largeur à 1,50 mètre.
Le tribunal a validé le refus du maire, en relevant que le projet excédait les limites fixées par le règlement du cimetière et que c’est à bon droit que la commune s’y était opposée. Peu importe, en pareille hypothèse, que le maire ait également invoqué des motifs esthétiques supplémentaires : dès lors que l’un des motifs est légalement fondé et suffisant à justifier le refus, l’illégalité des autres motifs ne contamine pas la décision.
Cet enseignement est pratiquement important : une commune dont le règlement de cimetière fixe des dimensions maximales sérieuses et proportionnées – fondées sur des considérations de sécurité, de salubrité ou de décence – dispose d’un fondement solide pour refuser des projets qui les dépassent. À l’inverse, un règlement dont les dimensions maximales ne seraient justifiées que par une volonté d’uniformité visuelle reste exposé à la censure du juge.
V. Conséquences pratiques : que faire face à un refus du maire ?
Pour les familles en deuil qui se heurtent à un refus de la commune d’autoriser le monument funéraire de leur choix, les enseignements de cette jurisprudence sont directs.
En premier lieu, tout refus fondé sur des motifs exclusivement esthétiques – harmonie du cimetière, cohérence paysagère, volonté de la communauté locale – est illégal et susceptible d’être annulé par le juge administratif, y compris en référé-liberté (procédure jugée en 48 h). Une décision implicite de rejet naît à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
En deuxième lieu, lorsque le refus est fondé sur une règle de dimension prévue par le règlement du cimetière, il convient d’examiner si cette règle est elle-même légale, c’est-à-dire si elle repose sur des motifs de sécurité, de salubrité ou de décence. Un règlement de cimetière peut faire l’objet d’une exception d’illégalité soulevée à l’occasion du recours contre la décision individuelle de refus, dans les conditions définies par la jurisprudence.
En troisième lieu, les communes qui souhaitent organiser l’aspect de leurs cimetières sans s’exposer à l’annulation contentieuse ont tout intérêt à revoir leurs règlements à la lumière de cette jurisprudence, en veillant à ce que chaque restriction soit rattachée à un objectif légalement admissible et proportionnée à cet objectif. Un règlement de cimetière bien rédigé, fondé sur des motivations explicites de sécurité et de décence plutôt que sur une vision esthétique, résistera beaucoup mieux au contrôle du juge.
Me Antoine Fouret
NAUSICA AVOCATS
Résonance n° 225 - Mars 2026
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