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C’est le tribunal de grande instance qui est compétent pour autoriser l’exhumation d’un défunt, lorsqu’un fils s’oppose à une demande formulée par sa mère.

 

Si une exhumation correspond à une autorisation délivrée par le maire en application de ses pouvoirs en matière de police des opérations funéraires et du cimetière
(V. D. Dutrieux, "Opérations funéraires" : JurisClasseur "Administratif", fasc. 150-30, § 81), le maire, saisi d’une telle demande, doit surseoir à statuer, dès qu’il est informé d’une opposition à l’opération (TA Amiens, 17 juin 2010, n° 0702811 : JCP A, n° 7, 14 fév. 2011, 2060, note D. Dutrieux). En d’autres termes, le changement de lieu de sépulture implique un consensus familial, à défaut duquel doit intervenir le juge judiciaire. Néanmoins, comme en a décidé en l’espèce le tribunal d’instance de Ribérac se déclarant incompétent, ce n’est pas le juge qu’il convient de saisir. Le juge d’instance n’est en effet compétent que pour trancher les litiges familiaux relatifs aux funérailles (ancien art. R. 321-12 du Code de l’organisation judiciaire devenu l’art. R. 221-7). Lorsqu’il s’agit d’un contentieux relatif à l’utilisation d’une sépulture en dehors du déroulement des obsèques, la compétence est celle du tribunal de grande instance (CA Douai, 14 juin 1999 : LPA 1er sept. 1999, p. 10, note X. Labbée).

 

Opposition à l’exhumation surmontée par une décision du TGI

 

C’est en théorie, une opposition qui, exprimée par le fils du défunt, semble avoir amené le maire à nécessairement refuser de statuer sur la demande d’exhumation d’une sépulture sur propriété privée, puisque c’est le maire (CGCT, art. L. 2213-10) qui dispose également de la police des lieux de sépulture autres que les cimetières (il convient de noter que, dans la présente affaire, le juge judicaire n’évoque cependant pas une saisine de l’autorité municipale…). Dans cette affaire, une veuve a souhaité, plus de quarante années après le décès ("le temps ayant passé" comme se plaît à l’observer la Cour), l’exhumation des restes de son défunt mari, inhumé dans le caveau de famille présent sur la propriété des parents de cette veuve. Or, si, parmi les enfants du couple, les deux filles en étaient d’accord, le fils n’avait pas manifesté son approbation pour la simple raison qu’il n’en avait même pas été informé, des relations familiales manifestement compliquées ayant amené une mère à ne pas échanger avec son fils sur un tel projet (!).

 

La volonté du défunt ou le caractère provisoire de la sépulture

 

Le défunt n’ayant pas manifesté sa volonté en matière funéraire, il importait que la veuve démontre le caractère provisoire de la sépulture pour se voir autoriser l’exhumation. En effet, il est possible de rappeler que le juge judiciaire refuse d’autoriser l’exhumation, sauf démonstration, soit du non-respect de la volonté du défunt, soit du caractère provisoire de la sépulture (CA Riom, 26 oct. 1999 : JCP G 2000, IV, n° 1709 ; CA Toulouse, 7 fév. 2000 : JCP G 2000, IV, n° 2374 ; CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2008, n° 08/07266 : RLDC mai 2010, n° 3818, note D. Dutrieux ; Cass. 1re civ. 8 avril 2009, n° 08-12.217 : "La Revue des Notaires", oct. 2009, p. 14, note D. Dutrieux ; Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-65.720 : JCP A 2011, 2034, note D. Dutrieux). Ce juge considère en effet que "la paix des morts ne devant pas être troublée par les divisions des vivants et leurs convenances personnelles", seuls les deux motifs sus-évoqués peuvent permettre l’exhumation (V. B. Beignier, Le respect dû aux morts n’est pas mort... :
Dr. famille 2001, comm. 9). Le délai passé entre les funérailles et la demande d’exhumation ne va pas nécessairement provoquer un refus opposé par le juge, qui peut admettre des demandes relativement "tardives" (V. concernant le respect des volontés du défunt exprimées : CA Poitiers, 1re ch. civ., 7 mars 2007 : JurisData n° 2007-346352, JCP N 2008, 1178, note D. Dutrieux), ce que précise d’ailleurs expressément la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt (l’âge de la veuve expliquant d’ailleurs en grande partie le choix de la solution - nécessairement provisoire - la plus rapide et la moins coûteuse).

 

L’inhumation en terrain privé

 

La démonstration du caractère provisoire de la sépulture, qu’opère la Cour dans son arrêt du 28 fév. 2012, mérite quelques explications. En effet, le juge développe deux séries d’arguments. Les premiers, peu plausibles en droit, ont trait à la pérennité de la sépulture. Ici, il est possible de demeurer dubitatif, puisque la sépulture étant hors du commerce, même si les parents de la veuve venaient à aliéner leur immeuble, la vente ne pourrait concerner le caveau (V. Cass. 3e civ., 1er mars 2006 : JurisData n° 2006-032516 ; D. Dutrieux, L’inhumation en terrain privé : JCP N 2006, 1370 ; V. également Rép. Min. n° 44012, JOAN Q 8 sept. 2009, p. 8617 : JCP N 2009,
act. 631). Toutefois, sont plus sérieux les arguments relatifs au risque d’impossibilité pour la veuve d’obtenir pour elle-même - quand sera venu le temps où son âme et son corps "ne seront plus d’accord" - l’autorisation d’être inhumée dans ladite sépulture auprès de son mari, puisque l’avis hydrogéologique s’impose d’une part, et que, d’autre part, le préfet n’est jamais tenu de donner son accord, même quand les conditions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) sont remplies (V. CE, 12 mai 2004, n° 253341 : "Collectivités territoriales–Intercommunalité" 2004, comm. 175, obs. D. Dutrieux ; D. Dutrieux, "L’inhumation en terrain privé", étude précitée). L’union des couples dans la mort (le conjoint ayant toujours eu sa place dans la concession de famille de son époux) figurant parmi les éléments les plus notables du contentieux de l’utilisation des sépultures (V. M. Perrier-Cussac, "Les droits du titulaire d’une concession funéraire" : JCP N 1990, Doctrine, p. 343), la position de la cour d’appel se comprend aisément.
Enfin, l’appréciation du choix du lieu de la nouvelle sépulture n’appelle aucun commentaire, tant la solution consacrée par la cour d’appel de Bordeaux est marquée au coin du bon sens.

 

Damien Dutrieux,Damien-Dutrieux-signature
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.

 

Annexe

 

Cour d’appel de Bordeaux - Sixième chambre civile

 

Arrêt du : 28 fév. 2012 - N° de rôle : 11/03209

 

Alain L.
c/
Renée L. veuve L.
Annick L. épouse C.
Roselyne L. divorcée S.

 

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avr. 2011 par le Tribunal de grande instance de Périgueux (RG n° 09/01370) suivant déclaration d’appel du 18 mai 2011

 

[…]

 

Faits et procédure antérieure :
Alban L., né en 1923, père de Alain L., est décédé le 3 avr. 1965 à Carbon-Blanc (33).
Il a été enterré à Saint-André-de-Double (24) dans une propriété familiale aux côtés de son beau-père et de sa belle-mère.
Un conflit familial est né parce que sa veuve, Renée L. veuve L., mère de Alain L., a désiré faire transférer ses restes dans le caveau construit par elle au nom des deux époux dans le cimetière de Carbon-Blanc. Elle est rejointe dans ce vœu par les deux autres enfants du couple : Annick L. épouse C. et Roselyne L.-S..
Le fils d’Alban L., en mauvaises relations avec sa mère, s’est opposé à ce transfert et a saisi le tribunal d’instance de Ribérac qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Périgueux.
Ce dernier, par jugement du 5 avr. 2011, a autorisé l’exhumation du corps à Saint-André-de-Double (24) et son transfert vers son nouveau caveau.

 

Procédure d’appel :
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2011 Alain L. a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions déposées le 28 oct. 2011 l’appelant demande à la Cour de dire n’y avoir lieu à exhumation et condamner Mmes Renée L., Annick L. et Roselyne L. à lui payer 1 € au titre de son préjudice moral outre 4 000 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions déposées le 27 sept. 2011 les intimées demandent à la cour de confirmer la décision déférée outre leur allouer 3 500 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile.

 

Sur quoi, la cour :
Il est constant que Alban L., époux de Renée L. et père de Roselyne, Annick et Alain L., est décédé de maladie le 3 avr. 1965 à Carbon-Blanc (33) alors qu’il n’était âgé que de 42 ans. Sa veuve n’avait alors pas encore 30 ans. Il ne peut être sérieusement contesté le cataclysme qu’a pu représenter ce deuil pour cette famille, ainsi que la charge tombant sur les épaules de la mère, si jeune veuve.
Les parents de cette dernière disposant d’un caveau au sein de la propriété familiale en Dordogne, le défunt n’a pas été enterré dans la ville de sa résidence mais dans le caveau de ses beaux-parents où il se trouve encore. Cette solution permettait de limiter les frais et d’apporter sur-le-champ une réponse urgente aux obsèques. La propriété est restée dans la famille élargie L. mais n’appartient à aucune des parties au présent litige.
La Cour estime que ces éléments de fait permettent de caractériser une décision provisoire motivée par l’urgence, ayant perduré sans que rien ne permette de penser que le défunt l’aurait souhaitée comme définitive.
Le temps ayant passé, la veuve ayant élevé ses enfants, des querelles familiales ayant séparé certains, Renée L. désire être enterrée auprès de son mari dans la ville où ils résidaient. Pour cela une exhumation, avec transfert du corps, est nécessaire.
Il est regrettable que les querelles aient rendu la coexistence familiale insoutenable au point de ne pas informer l’un des enfants d’un tel projet. Le déplacement des restes de son père n’est pas anodin et ce choix aurait dû être discuté. Cette absence d’information est la cause manifeste directe de la procédure judiciaire.
Cependant la Cour, dépassant le conflit subalterne, recherche l’intérêt global de la famille, associé au respect dû au mort.
Renée L. veuve L. fait justement valoir qu’un caveau en propriété privée ne garantit pas la certitude de la perpétuité ni de sa propre utilisation. D’une part l’enterrement d’un corps dans la nature n’est pas indifférent à celle-là et des règles sanitaires de plus en plus strictes semblent devoir s’imposer. Il peut donc être envisagé de façon raisonnable que, dans un avenir proche, les autorisations d’inhumation en terre privée soient de plus en plus rares, imposant le recours aux cimetières publics adaptés et sécurisés. D’autre part la propriété de la famille L. peut être cédée. Elle a déjà changé de branche par rapport à la veuve. Certes les familles des enterrés disposeront toujours d’une servitude de passage mais les conditions d’utilisation risquent d’en être rendues plus difficiles.
En conséquence la Cour considère que le raisonnement de la veuve, selon lequel un tombeau dans un cimetière public garantira mieux la pérennité du cercueil de son défunt mari qu’un emplacement dans un caveau en propriété privée, est bien fondé. Son choix du cimetière de leur commune de résidence, où elle vit toujours, est cohérent et rien ne permet de penser qu’il aurait été écarté par le défunt. Et le premier juge a exactement relevé que celle localisation ne gênait pas les enfants, notamment pas l’appelant qui habite en Gironde.
Sa demande d’exhumation et de transfert sera acceptée, par confirmation.
La procédure et l’appel sont la conséquence manifeste du conflit familial ayant entraîné la tentative de déplacement du corps sans l’accord ni même l’information de l’enfant qui a engagé et suivi en appel cette procédure. La Cour estime, par infirmation, qu’il convient de laisser à chacun la charge de ses entiers frais et dépens.

 

Par ces motifs :
Confirme la décision déférée,
En ce qu’elle a autorisé l’exhumation et le transfert du corps de Alban L., de Saint-André-de-Double (24) à Carbon-Blanc (33),
Aux fins de nouvelle inhumation dans le cimetière de cette commune,
Infirmant partiellement,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses entiers dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes.

 

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations