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Le cimetière en questions.

 

I - Le maire et les inscriptions sur les monuments funéraires

Question
Le maire peut-il d’office faire supprimer une inscription non autorisée sur un monument édifié sur une concession funéraire ?

Réponse
Selon l’art. R. 2223-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire." À la différence du droit de construction sur les concessions funéraires, le maire dispose donc d’un pouvoir d’autorisation préalable des inscriptions sur les monuments funéraires. Il prendra soin de préciser les modalités pratiques de la délivrance de cette autorisation d’inscription dans le règlement du cimetière.
Il convient naturellement d’entendre ce texte comme visant les inscriptions autres que celles relatives à l’état civil de la personne inhumée, puisque ici le maire se contente de vérifier la réalité de ces informations. Il s’agit en pratique d’éviter que des épitaphes ou des emblèmes ne viennent troubler l’ordre public dans le cimetière.
Ainsi, le maire va pouvoir s’opposer aux inscriptions injurieuses ou mettant en cause des institutions ou corporations.
Concernant les emblèmes, on peut penser notamment au svastika (croix gammée) qui, bien qu’étant un symbole religieux hindou, devra être refusé par le maire en raison des troubles évidents que sa présence sur une sépulture pourrait causer.
 
La jurisprudence en la matière est peu abondante
Georges Chaillot relève toutefois dans son ouvrage ("Le Droit funéraire français", Tome 2, éd. PRO ROC 1997, p. 107) quelques exemples, parmi lesquels une décision du tribunal civil de Montpellier qui, en 1926, avait jugé intolérable une épitaphe de nature à porter préjudice au corps médical.

Dans l’hypothèse où le concessionnaire ne respecterait pas cette procédure d’autorisation préalable, le maire pourra saisir le juge afin que l’inscription soit retirée si elle risque de porter atteinte à l’ordre public (l’intervention directe du maire pour supprimer l’inscription pouvant constituer une voie de fait).

II - La destruction des débris de cercueils

Question
À qui incombe la destruction des débris des cercueils à la suite d’une opération d’exhumation ?

Réponse
Au préalable, il est nécessaire de préciser que la destruction des éléments trouvés dans une sépulture ne peut concerner que les éléments matériels, au premier rang desquels figurent les débris de cercueils, les restes humains connaissant une destination particulière.

Destination spéciale des restes humains
En effet, les restes humains présents dans une concession non renouvelée ou reprise pour état d’abandon doivent être réunis dans un cercueil de dimensions appropriées (J.O. Débats Assemblée nationale. Questions 08/11/1999, p. 6469) en vue soit de leur réinhumation immédiate dans l’ossuaire spécial, soit de leur crémation suivie de la dispersion des cendres dans le lieu spécialement destiné à cet effet, conformément aux articles L. 2223-4 et R. 2223-6 du CGCT. À défaut, il est tout à fait envisageable que soit constitué le délit d’atteinte à l’intégrité du cadavre visé à l’art. 225-17 du Code pénal.

Origine de l’exhumation
Concernant la destruction des débris de cercueils, une réponse implique une distinction concernant l’origine de l’exhumation (JO Débats Sénat. Questions 04/11/1999, p. 3642).
Si l’exhumation a pour origine une demande émanant de la famille, ou, plus précisément, du plus proche parent du défunt (la commune engageant sa responsabilité si elle ne vérifie pas la qualité du demandeur ; CAA Nantes 30 septembre 1998, Mordellet, req. n° 96NT01061), c’est à l’opérateur funéraire, qui doit disposer d’une habilitation préfectorale pour procéder à l’exhumation (art. L 2223-19 du CGCT ; la commune ne pouvant cependant subordonner la délivrance de l’autorisation d’exhumer à l’existence de cette habilitation : J.O.Débats Sénat. Questions 20/08/98, p. 2721), que va incomber l’obligation de détruire, aux frais de la famille, les débris de cercueils trouvés dans la concession.
En revanche, si l’exhumation est la conséquence d’une reprise de la concession (pour non-renouvellement ou état d’abandon) au profit de la commune, c’est à cette dernière que vont incomber les frais de destruction. Il convient de préciser qu’étonnamment la personne chargée de l’exhumation consécutive à une reprise administrative (il peut s’agir d’une entreprise dans le cadre d’un marché, ou du personnel communal) n’a nullement besoin de posséder l’habilitation préfectorale sus-évoquée (circulaire du ministère de l’Intérieur n° 97-00211 C du 12 décembre 1997).

III - Renouvellement d’une concession funéraire

Question
Peut-on obtenir le renouvellement d’une concession funéraire pour une plus courte durée ?

Réponse
Deux réponses ministérielles (Rép. min. n° 43470, JOAN Q 21 juillet 2009, p. 7255 ; Rép. min. n° 09563, JOS Q 20 août 2009, p. 2005) rappellent que le renouvellement d’une concession funéraire est un droit pour le titulaire d’une concession funéraire, sauf si la demande intervient en dehors du délai de deux ans, puisque dans ce cas le renouvellement demeure une option que peut librement accepter ou refuser le maire au nom du conseil municipal.
Le renouvellement se fait sur place et pour la même durée. Les communes ont toutefois, sans qu’il s’agisse d’une obligation pour elles, la faculté de renouveler pour une période plus courte, comme le confirment expressément les deux réponses du ministre de l’Intérieur.
À défaut de renouvellement dans le délai de deux années, le terrain concédé fait retour à la commune sans aucune formalité, le renouvellement n’étant plus de droit, même si la commune n’a pas encore procédé à la reprise "matérielle" de la concession.

IV - La surveillance du cimetière

Question
Peut-on déléguer la surveillance du cimetière ?

Réponse
La commune ne peut nullement déléguer la surveillance des cimetières à des sociétés de sécurité privées. Comme l’indique le ministre de l’Intérieur dans une réponse écrite (Rép. min. n° 38638 et n° 40056, JOAN Q 4 août 2009, p. 7690), le CGCT confie au maire la police des cimetières en lui assignant la mission d’y maintenir l’ordre et la décence dans le cadre d’une stricte neutralité (articles L. 2213-8 et L. 2213-9 du CGCT). Les pouvoirs du maire ne concernent pas uniquement le cimetière, mais également les autres lieux de sépulture, qu’il s’agisse de cimetières privés ou de tombes présentes sur des propriétés privées.
Comme le rappelle le ministre de l’Intérieur dans cette réponse du 4 août 2009, le maire doit utiliser ses propres moyens pour assurer la protection des lieux de sépultures, publics et privés. La commune ne peut recourir à la délégation de service public à cette fin.

Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations