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Par une récente réponse ministérielle, le Gouvernement a été saisi des problématiques induites par les QR codes. Il s’agit, est-il besoin de le rappeler, d’idéogrammes, pouvant être lus par un téléphone mobile et donnant accès à des "contenus" relatifs au défunt. Or, le maire autorise les inscriptions placées sur les pierres tumulaires et les monuments funéraires (CGCT, art. R. 2223-8). Il pourra à cet effet interdire une inscription portant manifestement atteinte à l’ordre public dans le cimetière (CE, 4 février 1949, Dame Moulis c/ Maire de Sète : Rec. CE, p. 52). Il n’y a pas lieu, pour le moment, de distinguer la nature du support de ces inscriptions. Relevons, néanmoins, que le Gouvernement entend se saisir de cette problématique :

 

Question écrite n° 11151 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret – SOC) publiée dans le JO Sénat du 10/04/2014 – page 927

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur l'apparition de nouvelles technologies dans les cimetières et la nécessité de préciser la réglementation qui leur est applicable. Ainsi, depuis quelque temps, des entreprises funéraires proposent d'apposer sur un monument une plaque munie d'un code QR qui peut être lu par un téléphone mobile ou une tablette électronique et donne, alors, accès sur ce dispositif à un site Internet dédié au défunt qui peut comporter un album du souvenir ou d'autres supports multimédias.
Les informations auxquelles renvoie le code QR peuvent facilement être modifiées à distance. En outre, contrairement aux épitaphes ou aux inscriptions gravées sur un monument funéraire, elles ne peuvent pas être lues immédiatement, puisqu'il faut recourir à un smartphone ou à une tablette électronique pour y avoir accès.
Le contrôle du maire sur le respect par ce dispositif de l'ordre public et de la dignité des lieux (absence de publicité commerciale ou de mentions contraires aux bonnes mœurs) est donc rendu plus difficile. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser la réglementation que doivent appliquer les maires en ce qui concerne l'éventuelle installation et les modalités de mise en œuvre de tels dispositifs.

Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 12/03/2015 – page 555

L'art. R. 2223-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.
Ce pouvoir de contrôler, a priori, les inscriptions, l'autorise légalement à refuser ou ordonner la suppression de toute inscription injurieuse ou irrespectueuse de nature à troubler l'ordre public (CE, 4 février 1949, Dame Moulis c/ Maire de Sète). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les dispositions de l'art. R. 2223-8 du CGCT ont vocation à s'appliquer dès lors que l'apposition d'une plaque munie d'un code QR paraît assimilable à une inscription sur un monument funéraire ou une pierre tumulaire.
Cependant, compte tenu des difficultés d'application que soulève ce régime juridique, notamment au regard des moyens de contrôle dont peut disposer le maire, le Gouvernement souhaite engager une concertation avec les associations d'élus concernées et soumettre la question au Conseil national des opérations funéraires.

Philippe Dupuis
Formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein
des délégations du CNFPT

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations