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I - Obsèques civiles

Question écrite n° 91140 de Mme Catherine Beaubatie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne), publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8278. Réponse publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4247. Date de changement d’attribution : 24/11/2015.

 

Texte de la question

Mme Catherine Beaubatie attire l’attention de Mme la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique sur la possibilité d’organiser des obsèques civiles. Les familles confrontées au deuil sollicitent de plus en plus les mairies pour l’organisation de cérémonies civiles. En effet, les citoyens qui ne se réclament d’aucune religion se trouvent démunis et attendent de notre République qu’elle leur offre des perspectives pour accompagner leurs morts. La loi du 9 décembre 1905 a consacré le principe de séparation entre l’Église et l’État ainsi que la liberté de conscience et de pratique culturelle. Il apparaît donc important de mettre à la disposition de chacun les moyens nécessaires à la tenue d’obsèques conformes à ses convictions. Tel était l’objet de la proposition de loi n° 2434 déposée le 9 décembre 2014.

Ce texte, qui propose en l’espèce de modifier l’art. L. 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Chaque commune, dès lors qu’elle dispose d’une salle municipale adaptée, met celle-ci gratuitement à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines qui leur permettront de se recueillir. À la demande de la famille du défunt, un représentant de la commune, officier d’état civil, procède à une cérémonie civile." Ainsi, elle lui demande de lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur une éventuelle mise à l’ordre du jour de sa part de cette proposition de loi.

Texte de la réponse

Afin d’assurer une qualité du service des obsèques civiles, le législateur a souhaité renforcer la formation de certains agents du secteur funéraire, et notamment de ceux qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles. Ainsi, l’art. 2 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a introduit l’art. L. 2223-25-1 dans le CGCT, qui prévoit que l’exercice de certaines professions du secteur funéraire est soumis à la détention d’un diplôme. Le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, et l’arrêté du même jour, définissent le contenu des enseignements menant à ces diplômes ainsi que les conditions de délivrance de ces derniers.

Depuis le 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif, les conseillers funéraires et les maîtres de cérémonie doivent être titulaires d’un diplôme pour pouvoir exercer. Les enseignements obligatoires dispensés dans le cadre du diplôme de maître de cérémonie et de conseiller funéraire comprennent des modules intitulés "psychologie et sociologie du deuil", "pratiques et rites funéraires", "conception et animation d’une cérémonie". Ils permettent à ceux qui les ont suivis de pouvoir répondre aux besoins et attentes, très différents selon les cas, que peuvent exprimer les familles en termes de recueillement. Les opérateurs funéraires sont donc d’ores et déjà en capacité de faire face aux besoins exprimés par les familles, quel que soit le lieu de recueillement.

Les familles peuvent faire appel à un élu ou à un fonctionnaire municipal pour intervenir durant la cérémonie afin de rendre hommage au défunt. Cette intervention ne peut avoir de caractère obligatoire. En effet, rendre obligatoire l’intervention d’un officier d’état civil, d’un élu ou d’un fonctionnaire sur la simple demande des familles créerait une nouvelle charge pour les collectivités locales, leurs élus et leurs agents. Elle pourrait aussi rencontrer des difficultés insurmontables d’application dans les petites communes faute de personnel. Ce choix serait au final contradictoire avec la démarche d’allègement des procédures et des normes en matière funéraire qui a amené ainsi à réduire, voire supprimer, la présence d’agents publics dans différentes étapes des obsèques. Au total, l’état du droit permet déjà, à la demande et sous la responsabilité de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, d’organiser des obsèques civiles.

II - Inhumation des cendres

Question écrite n° 91138 de Mme Marie-Christine Dalloz (Les Républicains – Jura), publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8288. Réponse publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4246.

Texte de la question

Mme Marie-Christine Dalloz attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur l’inhumation d’urnes cinéraires dans une sépulture au sein d’un cimetière. La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 prévoit dans ses articles 11 à 13 que le statut des cendres issues de la crémation est identique à celui du corps d’une personne décédée, avec une exception concernant le transport des urnes. La circulaire NOR : IOCB0915243 C, dont l’objet est la mise en œuvre de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, ne précise pas si une urne cinéraire entre en compte dans le nombre de places occupées au sein d’une sépulture. Ainsi, certains gestionnaires de cimetières refusent l’inhumation d’une urne dans une sépulture érigée sur une concession au sein de laquelle le nombre d’inhumations a atteint le maximum de places prévu dans le règlement du cimetière, et exigent l’acquisition d’une nouvelle concession par la famille du défunt. Elle souhaiterait savoir si, dans ce cadre, une dérogation au nombre de places est envisageable pour le cas des urnes cinéraires.

Texte de la réponse

En application de l’art. L. 2223-13 du CGCT, les communes ont la faculté de concéder des sépultures dans leurs cimetières "aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes". L’octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui, conformément à l’art. L. 2122-22 du Code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire.

Depuis l’adoption de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, le statut juridique des cendres est analogue à celui accordé à un corps dans un cercueil. Il convient dès lors de considérer que les dispositions relatives à l’inhumation et à l’exhumation sont applicables aux urnes placées dans une case de columbarium ou dans une sépulture, que l’emplacement soit concédé ou en terrain commun. S’agissant de l’inhumation de l’urne dans une concession, la commune doit s’assurer que le défunt a bien le droit d’y être inhumé et vérifier le nombre de places disponibles. Si la concession est individuelle, une seule inhumation peut y être effectuée. Dès lors, si un défunt occupe déjà la sépulture, une urne ne pourra pas y être également inhumée. Si la concession est collective, ne peuvent y être inhumées que les personnes nommément désignées dans l’acte. L’urne ne pourra ainsi être inhumée dans la sépulture que si elle contient les cendres d’une personne nommément désignée dans l’acte de concession. Si la concession est familiale, son titulaire a entendu y permettre, outre sa propre inhumation, celle des membres de sa famille, ce qui inclut son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses alliés, ses enfants adoptifs et même des personnes unies à lui par des liens particuliers d’affection.

Toutefois, le concessionnaire est le responsable de la mise en œuvre du droit à l’inhumation dans la concession et peut, à ce titre, exclure nommément certains parents. Il revient au maire de veiller au respect de ces règles et de s’opposer, le cas échéant, à l’inhumation dans la concession d’une personne qui en aurait été explicitement écartée. Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge compétent, s’il y a de la place dans le caveau, le dépôt de plusieurs urnes dans un emplacement libre du caveau ou à côté d’un cercueil pourrait être admis dans la mesure où il n’est pas porté atteinte au respect des défunts. S’il n’y a plus de place dans la sépulture, la famille peut choisir le scellement de l’urne sur le monument funéraire (art. L. 2223-18-2 du CGCT) ou s’orienter vers l’achat d’une nouvelle concession.

Source : Journal de Assemblée nationale

Résonance n°121 - Juin 2016

Instances fédérales nationales et internationales :

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