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Questions diverses posées par les lecteurs de Résonance.

 

I - Peut-on interdire le scellement d’une urne sur une concession ?

Réponse : La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a instauré de nouvelles dispositions relatives à la destination des cendres. L’art. 16 de cette loi a créé l’art. L.2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui définit les différentes possibilités pour la destination des cendres. Cet article énonce notamment que l’urne peut être scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière. Un règlement de cimetière doit être conforme aux dispositions prévues par la loi et ne peut interdire ce que le législateur a autorisé.

II - Lors de l’exhumation d’un corps qui part pour une crémation, à qui reviennent les effets personnels du défunt (bijoux, etc.) trouvés à ce moment-là ?

Réponse : Il conviendra de remettre les effets personnels à la personne demandant l’exhumation qui est le plus proche parent, conformément à l’art. R.2213-37 du CGCT.

III - La réduction de corps et la réunion de corps : ces opérations sont-elles soumises à autorisation du maire ? Y a-t-il un délai minimum à respecter pour effectuer ces opérations ? (J’ai lu que la réduction de corps n’est autorisée que 15 ans après la dernière inhumation, mais il me semble que les pompes funèbres effectuent des réductions de corps, sans autorisation d’une part, et procèdent à la réduction des corps les plus anciens pour permettre l’inhumation de nouveaux défunts.)

Réponse : L’activité funéraire est régie par le CGCT, qui ne prévoit aucune mesure pour réglementer les opérations de réduction ou de réunion de corps. C’est le règlement de cimetière qui doit définir les dispositions pour réglementer ces opérations.

La réponse ministérielle n° 05187 publiée dans le Journal Officiel du Sénat le 14 avril 1994 énonce que :

"Aucun texte spécifique ne réglemente l’opération de réduction de corps qui consiste à recueillir, à la suite d’une exhumation, les restes mortels dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture. L’art. R. 361-17 du Code des communes* dispose toutefois que "lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans après l’inhumation. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements."

De même, la réduction de corps est conditionnée par la délivrance de l’autorisation d’exhumation par le maire de la commune concernée, prévue à l’art. R. 361-15 du Code des communes**, à la demande du plus proche parent de la personne défunte qui justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. (…).

Ces opérations peuvent être assimilées à des exhumations, mais cette définition qui est jurisprudentielle reste évolutive.
La réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le Journal Officiel du Sénat le 11 juin 2015 traite de cette difficulté :

"La réduction de corps est l’opération qui consiste à transférer dans une boîte à ossements les restes mortels d’une personne inhumée. Cette opération a pour objectif de libérer une ou plusieurs places dans la sépulture (concession en pleine terre ou cases d’un caveau). La réduction de corps est une pratique qui n’est pas réglementée en tant que telle par le CGCT. L’encadrement juridique de ces opérations est donc essentiellement jurisprudentiel.

Le Conseil d’État a d’abord considéré que n’était pas une exhumation le fait pour un fossoyeur municipal, ayant constaté la décomposition de cercueils, de procéder, à l’intérieur du caveau, au rassemblement des restes dans une boîte à ossements (CE, 11 décembre 1987, Commune de Contes, req. n° 72998). Il a ensuite évolué. Ainsi, dans une espèce relative à une opération de réunion de corps, il s’est fondé sur les dispositions relatives aux exhumations (CE, 17 octobre 1997, Ville de Marseille c/ Consorts Guien, req. n° 167648).

Sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, la stricte observation des dispositions de l’art. 16-1-1 du Code civil relatif au respect dû au corps humain plaide pour que la réalisation de l’opération de réduction de corps bénéficie des mêmes garanties que celles prévues pour une exhumation (demandée par le plus proche parent du défunt, autorisation délivrée par le maire, présence du plus proche parent ou de son mandataire...) et donc du même régime."

Il en résulte que la commune qui autorise les opérations de réduction ou réunion de corps dans son cimetière devra dans son règlement prévoir les conditions d’exécution.

Réponses apportée par la FFPF

Nota :
*devenu l’art. R. 2213-42 du Code Général des Collectivité Territoriales.
** devenu l’art. R. 2213-40 du Code Général des Collectivité Territoriales.

Résonance n°122 - Juillet 2016

Instances fédérales nationales et internationales :

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