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I - Comment faciliter les crémations des personnes porteuses de stimulateurs cardiaque de dernière génération ?

 

Question écrite n° 102873 de M. Olivier Falorni (Radical, républicain, démocrate et progressiste – Charente-Maritime)

Question publiée au JO le : 
21/02/2017 page : 1425
Réponse publiée au JO le : 
16/05/2017 page : 3605
Date de changement d’attribution : 
22/03/2017

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur les crémations de défunts porteurs de stimulateurs cardiaque de dernière génération. En effet, l’évolution technologique permet désormais l’implantation de prothèse de plus petite taille, placée dans le ventricule et passant par l’artère fémorale du patient, rendant tout retrait avant crémation plus complexe à effectuer. Jusqu’alors, chaque prothèse d’ancienne génération se voyait retirer par une simple incision. Or cette pratique n’est plus envisageable avec les nouveaux appareils. Ceux-ci rendent obligatoire la pratique d’interventions lourdes non réalisables sur place par les médecins ou les thanatopracteurs, faute d’installations suffisantes le permettant.

Alors que la loi du 15 novembre 1987, consacrée par l’art. 433-21-1 du Code pénal, pose le principe du respect de la volonté du défunt, l’obligation du retrait, avant la mise en bière, de toute prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, imposé par l’art. R. 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), conduit les maires, les opérateurs funéraires et les gestionnaires de crématoriums à faire obstacle à la volonté du défunt. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions réglementaires qu’il pourrait adopter pour faciliter les crémations des personnes porteuses de stimulateurs cardiaque de dernière génération.

Texte de la réponse

L’art. R. 2213-15 du CGCT prévoit que le retrait d’une prothèse à pile est obligatoire avant la fermeture du cercueil et, par conséquent, avant l’inhumation ou la crémation. Cependant, le retrait d’un dispositif médical implantable actif intracardiaque (DMIA) suppose un acte chirurgical post-mortem à cœur ouvert ne pouvant être pratiqué par un thanatopracteur ou le médecin constatant le décès. Face à la recrudescence prévisible de situations relatives à l’incinération ou l’inhumation des défunts porteurs d’un tel dispositif, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre la faculté ouverte par les dispositions de l’art. R. 2213-43 du CGCT, qui permettent notamment de déroger à l’obligation de retrait d’implants cardiaques avant mise en bière lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, cette obligation se heurte à des difficultés d’application.

Le ministre de l’Intérieur et le ministre chargé de la Santé peuvent, en ce cas, prendre des mesures temporaires après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). C’est sur ce fondement qu’a été pris l’arrêté du 20 mars 2017 (publié au Journal officiel du 24 mars 2017) : il permet de déroger, pendant une durée de six mois, à l’obligation de retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile avant la mise en bière. Le HCSP ainsi que le Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) ont donné un avis favorable à cette dérogation.

Au-delà, le ministre chargé de la Santé et le ministre de l’Intérieur entendent engager une réforme de fond, en vue d’exempter définitivement d’explantation les défunts porteurs de dispositifs médicaux figurant sur une liste fixée par arrêté, sur la base d’expertises. Cette réforme, qui suppose de modifier, par décret en Conseil d’État, l’art. R. 2213-15 précité, permettra ainsi de mettre en adéquation la réglementation avec les évolutions médicales. Ces mesures, générales et individuelles, permettent d’assurer la sécurité juridique des autorisations de crémation ou d’inhumation délivrées par les maires et des opérations réalisées par les opérateurs funéraires.

II - La pratique du scellage d’urnes cinéraires sur les tombeaux existants doit-elle être encadrée ?

Question écrite n° 102263 de M. Philippe Baumel (Socialiste, écologiste et républicain – Saône-et-Loire)

Question publiée au JO le : 
31/01/2017 page : 669
Réponse publiée au JO le : 
11/04/2017 page : 2876

Texte de la question

M. Philippe Baumel attire l’attention de M. le ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales sur l’entretien des cimetières par les communes et les difficultés d’ordre financier qu’elles pourraient rencontrer dans les années à venir. Malgré la création de columbariums destinés à accueillir les urnes des défunts, celles-ci sont le plus fréquemment scellées à des tombes existantes par les familles, sans qu’une compensation financière ne soit versée à la commune. Cette pratique suscite de vives inquiétudes de la part des élus locaux, qui craignent à terme de ne pouvoir assurer l’entretien des cimetières, ne disposant pas de ressources pour financer les opérations quotidiennes nécessaires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il pourrait prendre afin d’encadrer la pratique du scellage d’urnes cinéraires sur les tombeaux existants et de permettre ainsi aux communes de bénéficier de recettes nouvelles pour assurer leur entretien.

Texte de la réponse

Après la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne cinéraire munie d’une plaque indiquant l’identité du défunt et le nom du crématorium. L’art. L. 2223-18-2 du CGCT énumère les destinations possibles des cendres issues d’une crémation. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut ainsi décider que l’urne cinéraire contenant ces cendres sera inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou encore scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire. Les cendres pourront également être dispersées dans un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou un site cinéraire, ou encore en pleine nature, à l’exception des voies publiques.

L’art. L. 2223-22 du CGCT prévoit par ailleurs que : "Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte." Le 9° de l’art. L. 2331-3 du même Code précise quant à lui que le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations est compris dans les recettes fiscales de la section de fonctionnement de la commune. Le Conseil d’État, enfin, a posé le principe selon lequel ces taxes s’assimilent à des redevances pour services rendus (CE, 31 mai 1989, ville de Paris, n° 71794). Les dispositions en vigueur permettent donc déjà aux communes de bénéficier de recettes en vue de financer le bon entretien des cimetières.

En outre, le 14° de l’art. L. 2321-2 du CGCT énumère les dépenses obligatoires pour les communes, au titre desquelles figurent la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation. Si le maire tient de son pouvoir de police spéciale une obligation générale de surveillance et d’entretien du cimetière, il peut, au besoin, mettre en demeure les titulaires d’effectuer les travaux nécessaires sur les concessions dont le mauvais état constitue un risque pour l’hygiène ou la sécurité du cimetière. En effet, que ce soit au titre du contrat de concession funéraire ou du respect de l’ordre public, le concessionnaire se doit d’entretenir la concession acquise. À défaut, le maire serait fondé à intervenir. Il n’est ainsi pas chargé de l’entretien des tombes et des urnes qui y seraient scellées, hormis les tombes dont la commune s’est engagée à assurer l’entretien, comme par exemple dans le cadre d’une donation ou de dispositions testamentaires régulièrement acceptées (art. R. 2223-23 du CGCT).

Au vu de ce qui précède, si l’entretien des espaces publics du cimetière relève bien de la compétence du maire, l’entretien des sépultures et des urnes qui y sont scellées incombe au premier chef aux familles. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier cette réglementation.

Source : Journal de l’Assemblée nationale

Résonance n°133 - Septembre 2017

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations