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De nombreux contrats obsèques n’étant pas conformes à la loi – et étant donc illégaux –, Jean-Pierre Sueur a interpellé le gouvernement. Ci-après questions en attente de réponses…

 

Sueur JP2012
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret.

1 - Respect de la législation en vigueur sur les contrats obsèques 

Question orale n° 0465S adressée à M. le ministre de l’Économie et des Finances publiée dans le JO du Sénat 04/10/2018 - p. 4964

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Économie et des Finances sur le nécessaire respect des dispositions légales en vigueur s’agissant de la souscription de contrats d’assurances obsèques. Aujourd’hui, plus de cinq millions de Français cotisent pour ce type de contrat, afin de financer par avance leurs funérailles et ainsi de ne pas faire porter de charge financière sur leurs proches en cas de décès.

Les contrats d’assurance obsèques sont strictement encadrés, notamment par l’art. L. 2223-34-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui dispose que "toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance sans que le contenu détaillé et personnalisé de ces prestations soit défini est réputée non écrite". Or, nombre de contrats "packagés" établis par des banques et sociétés d’assurances sont en contradiction avec cette disposition légale.

Il lui demande en conséquence quelles mesures concrètes il compte prendre pour que les dispositions inscrites dans cet article de loi soient strictement appliquées.

2 - Droits de perception lors de la transformation de certaines clauses des contrats obsèques

Question écrite n° 07055 adressée à M. le ministre de l’Économie et des Finances publiée dans le JO du Sénat 04/10/2018 - p. 4976

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Économie et des Finances sur le nécessaire respect des dispositions légales en vigueur concernant la souscription de contrats d’assurances obsèques. Le marché de la prévoyance obsèques est en pleine expansion. Aujourd’hui, 80 % des contrats obsèques offrent, contre cotisation, un capital fixé dès le départ pour financer ses obsèques. Ces contrats sont cependant strictement encadrés par la loi.

L’art. L. 2223-35-1 du CGCT dispose ainsi qu’ "afin de garantir au contractant ou au souscripteur d’une formule de prestations d’obsèques à l’avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu’il s’agisse d’un contrat de forme individuelle ou d’adhésion à un contrat de groupe au sens de l’art. L. 141-1 du Code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l’opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d’un contrat n’incluant pas cette faculté, d’une amende de 15 000 € par infraction commise".

Or, dans un certain nombre de cas, ces dispositions ne sont pas appliquées, puisque les changements inscrits dans cet article donnent lieu à la perception de frais supérieurs à ceux "prévus par les conditions générales souscrites".

Il lui demande en conséquence quelles mesures concrètes il compte prendre pour que les dispositions inscrites dans cet article de loi soient strictement appliquées.

3 - Liberté de choix d’un prestataire funéraire en cas de souscription d’un contrat obsèques

Question n° 07131 adressée à M. le ministre de l’Économie et des Finances publiée dans le JO du Sénat le 11/10/2018 - page 5109

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Économie et des Finances sur l’obligation d’information par les organismes proposant des contrats obsèques quant à la totale liberté de choix de l’entreprise qui assurera les obsèques. Il n’est, en effet, pas rare que, lors de la souscription d’un contrat obsèques auprès d’une banque, d’une assurance ou d’une mutuelle, un groupement funéraire soit désigné par défaut comme bénéficiaire, ce qui n’a pas de fondement légal.

Au moment du décès, les familles en deuil sont ainsi dirigées de facto vers l’entreprise qui a été désignée dans ces conditions. Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, une carte ou une documentation est jointe au contrat, sur laquelle figure le numéro d’assistance d’une plateforme qui dirige les familles en deuil vers une entreprise funéraire. Or, l’art. L. 2223-35 du CGCT prévoit des sanctions pénales pour protéger les familles contre ces abus.

Est ainsi "puni d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, par une personne qui, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, de recommander aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée". Force est cependant de constater que, nonobstant ces dispositions, les souscripteurs de ces contrats et leur famille ne sont généralement pas informés de leur droit à choisir librement un opérateur funéraire.

Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre pour que les sociétés proposant des contrats obsèques soient tenues d’informer chaque souscripteur de sa liberté de choisir un opérateur funéraire lors de la souscription d’un contrat, et qu’elles soient à nouveau tenues d’apporter la même information aux familles après le décès d’un de leurs membres. Il lui demande, en outre, s’il ne lui paraîtrait pas opportun que cette obligation d’information soit, de surcroît, garantie en prévoyant l’envoi d’une confirmation écrite lorsque celle-ci est délivrée oralement.

Source : Journal du Sénat

Résonance n° 144 - Octobre 2018

Instances fédérales nationales et internationales :

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