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Dans le cadre de la mission d’assistance juridique que notre revue Résonance apporte à ses fidèles lecteurs (abonnés), notre rédacteur/consultant, M. Jean-Pierre Tricon, a répondu à trois reprises à des questions posées, soit parune commune (1), soit par des professionnelsdu funéraire (2 et 3), et ce dans un cadre strictement amiable et gratuit.

 

Tricon JP 2019Le contenu de ces questions, ainsi que de leurs réponses étant de nature à intéresser nombre de lecteurs, abonnés, il nous est apparu utile et opportun, ainsi que cela l’avait été fait précédemment, de vous présenter les problématiques abordées, ainsi que les solutions préconisées.Le contenu de ces questions, ainsi que de leurs réponses étant de nature à intéresser nombre de lecteurs, abonnés, il nous est apparu utile et opportun, ainsi que cela l’avait été fait précédemment, de vous présenter les problématiques abordées, ainsi que les solutions préconisées.

1° La question posée par une commune de la Haute-Vienne

Texte de cette question : Nous venons d’être contactés par des pompes funèbres de L pour l’inhumation de M. X (le concessionnaire) dans une concession existante dans laquelle est inhumé le frère (M. Y) de ce dernier.Suite à nos recherches nos avons retrouvé l’acte de concession sur lequel il est indiqué que la demande présentée par M. X pour son frère M. Y à l’effet d’y fonder la sépulture particulière de M. Y, donc une concession individuelle. Nous avons constaté que l’acte de concession n’a pas été signé par l’acquéreur (M X).De plus le défunt M. X a toujours fait savoir à tout le monde sa volonté d’être inhumé au côté de son frère M. Y. Que pouvons-nous faire ? Nous sommes partagés entre le respect de la volonté du défunt et la rédaction de l’acte non signé par l’acquéreur. La concession a été attribuée en 2009 et payée en 2010. 

Texte de la réponse : (extrait)

En fait, pour vous fournir une réponse précise, il me faudrait connaître la catégorie de la concession en question : s’agit-il d’une concession individuelle ? Si tel était le cas, après l’inhumation du fondateur, qualifié de concessionnaire, aucune autre inhumation ne serait possible, le choix de la sépulture individuelle s’imposant à la commune comme l’expression d’une volonté testimoniale (art. 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles), ayant donné lieu à un article dans le Code pénal réprimant le délit de transgression des volontés du défunt en matière de choix de sépulture (qui fait partie intégrante des funérailles).Il s’agit de l’art. 433-21-1. Que dit cet article ?"Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende". Apparemment ce serait, semble-t-il, le cas. Mais il me faut connaître les nom et prénom de la personne qui est titulaire de cette concession, donc qui en serait le concessionnaire ou son fondateur, initial ?Peu importe que le titre ne soit pas signé : un acte de concession, même s’il est établi en la forme d’un arrêté municipal ou d’une décision municipale prise par délégation du conseil municipal, n’a pas à être signé par le bénéficiaire, même si la jurisprudence lui a conféré un caractère contractuel. L’important pour que les volontés soient définitivement scellées, c’est que l’acte soit signé par le maire et, qu’en outre, le concessionnaire ou un mandataire ait payé à la caisse du receveur municipal le montant de la redevance fixée par le conseil municipal. L’acte tient alors lieu de loi à ceux qui l’ont conclu.A priori, le fait que le frère du défunt soit inhumé dans sa concession, et qu’il serait bien avéré qu’il s’agirait d’une concession individuelle, aucune inhumation nouvelle ne pourra y être réalisée.En revanche, si la concession pouvait être qualifiée de familiale ou collective, l’analyse de ce cas serait différente, car il conviendrait, si les places n’étaient pas affectées par une clause de l’acte à des personnes nommément désignées, de solliciter l’accord des descendants directs du concessionnaire - (héritiers du sang, dit la jurisprudence) -, pour qu’ils consentent à l’inhumation du corps de leur oncle (je suppose).Apparemment, la commune s’est satisfaite de ces données car elle a remercié notre collaborateur pour les éclairages fournis. 

2° La question posée par la dirigeante d’une entreprise de pompes funèbres habilitée ayant son établissement principal dans le département de Vaucluse.

Il était mentionné, à titre liminaire, qu’à propos de cette question, les avis des collaborateurs sont différents.Le sujet portait sur l’exhumation d’une urne cinéraire, et la question était formulée en ces termes : "L’urne a-t-elle le même statut qu’un cercueil ? Je pense que oui, par ce fait l’urne après exhumation ne peut être récupérée par la famille ? Voilà mon interrogation. Je pense que le transport d’urne après exhumation ne peut être fait que par une personne habilitée, donc un opérateur de pompes funèbres. Merci de votre future réponse […]".

Texte de la réponse :

Voici ce que dit la circulaire du 14 décembre 2009, NOR IOCB0915243 C, dont il y a lieu d’observer qu’elle a été publiée après la promulgation de la loi du 19 décembre 2008 (n° 2008-1350), ayant attribué un statut juridique aux cendres cinéraires : "Le transport des cendres contenues dans une urne, n’est encadré, uniquement qu’à l’international. Elle énonce que s’agissant d’une urne funéraire, dès lors qu’elle est remise à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et en l’absence de risques sanitaires particuliers, il n’y a pas lieu d’imposer l’utilisation d’un véhicule funéraire pour le transport".En revanche, s’agissant depuis la loi du 19 décembre 2008 des restes d’une personne humaine à qui l’on doit respect, dignité et décence (art. 16-1-1 du Code civil), une demande d’exhumation de l’urne doit être présentée au maire afin d’obtenir une autorisation d’exhumation (art. R. 2213-40, 41 et 42 du CGCT).Également, il est stipulé dans l’art. R. 2213-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, depuis le 12 mars 2007, que tout changement de destination d’urne ne peut se faire qu’au profit d’une destination dans un cimetière, et que l’exhumation d’une urne ne peut être effectuée, que si elle est destinée à être réinhumée dans un cimetière. Mais tel que libellé, cet article ne vise que la situation où il est mis fin à l’inhumation de l’urne dans une propriété particulière, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions de l’art. L. 2223-18-2. Or, cet article énonce, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :– soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;– soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.La solution de la destination des cendres en vue d’une inhumation dans un cimetière se conçoit, puisque la remise des cendres en vue de la dispersion en pleine nature devrait, en toute logique, s’opérer immédiatement après la crémation, dès lors qu’une déclaration préalable aurait été effectuée par tous moyens auprès du maire où est situé le crématorium (laquelle sera présentée au gestionnaire du crématorium, afin d’obtenir la restitution des cendres).Les textes légaux ou réglementaires ne sont pas particulièrement précis en ce domaine, puisque lorsque l’urne est conservée au crématorium, après l’écoulement d’un délai d’un an, le gestionnaire, après avoir adressé une mise en demeure à la famille (prise en la personne de celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles), dispose du pouvoir de faire procéder à la dispersion des cendres dans un espace spécifiquement aménagé dans le cimetière ou un site cinéraire (encore appelé "Jardin du Souvenir"), ce qui ouvre une interrogation quant à la destination finale des cendres exhumées.Bien évidemment si le retrait de l’urne du columbarium, (exhumation), est effectué en vue d’une réinhumation dans les conditions spécifiées dans le CGCT, aucune difficulté ne se présentera.Dans le cas contraire, devant le vide juridique, il appartiendra de dire dans la demande d’exhumation présentée au maire de la commune où est situé le columbarium, quelle sera la destination des cendres : inhumation dans une concession, nouveau dépôt en columbarium, scellement de l’urne sur un monument funéraire, dispersion dans un espace spécifiquement aménagé dans le cimetière ou un site cinéraire. L’inhumation de l’urne dans une propriété privée est aussi possible, mais elle exige une autorisation du préfet territorialement compétent, en fonction de la situation de la propriété privée.Si l’autorisation d’exhumation est délivrée, alors l’opérateur funéraire pourra exécuter la décision sans difficulté. À noter, enfin, que si l’urne est transportée, soit sur le territoire métropolitain, soit vers un département d’outre-mer, la déclaration écrite préalable effectuée auprès du maire de la commune où se trouve l’urne sera suffisante.En revanche, dès lors que le transport serait effectué vers une collectivité d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou vers un pays étranger, le préfet devra délivrer une autorisation de transport des cendres à l’international, communément appelée le "Laissez Passer Mortuaire aux Frontières". La demande sera exprimée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, soit auprès du préfet du département de son lieu de résidence, soit auprès du préfet du département où les cendres ont été déposées ou conservées au crématorium. Il existe donc, à ce niveau, une compétence préfectorale que l’on pourrait qualifier "d’alternative".J’espère, par ces précisions, avoir répondu à vos attentes.

3° La question posée par l’un des dirigeants d’une association habilitée dans le domaine des pompes funèbres 

Elle était formulée en ces termes : "Des associations d’accueil de personnes handicapées résidentes, souhaiteraient faire l’acquisition de sépultures collectives au bénéfice de leurs protégés. Or un tel projet, à P, se heurte à une interprétation très restrictive des textes qui impose que le concessionnaire soit impérativement une personne physique. N’y a-t-il pas moyen d’interpréter les textes au bénéfice de ce type de projets légitimes ? Des précédents nombreux existent à l’attribution de concessions à des personnes morales, à travers les congrégations religieuses".

Le texte de la réponse 

Comme vous le savez, le fondement juridique afférent aux délivrances de concessions de terrains dans les cimetières, résulte de l’art. L. 2223-13 du CGCT, modifié par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, art. 23, ainsi libellé :"Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le cimetière. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune".Il ne peut être contesté que le législateur a bien entendu réserver cette faculté au seules personnes physiques, désireuses de fonder leur propre sépulture, et celle de leurs enfants ou successeurs.Il ne me paraît pas utile, eu égard à votre expérience en ces domaines juridiques des cimetières et des pompes funèbres, d’abonder cette définition de la concession funéraire par un long exposé exhaustif du régime juridique des successions de ces concessions. À cet égard, je ne peux que vous inviter à consulter sur Internet, à l’aide d’un moteur de recherche, le long article que j’ai publié dans Résonance, intitulé :"Le droit successoral des concessions funéraires : une exception aux dispositions du Code civil en matière de successions", publié le 12 octobre 2017, qui vous apportera, en cas de besoin, les informations sollicitées, tant au plan du droit codifié, que des positions adoptées par la jurisprudence administrative ou judiciaire.Par ailleurs, y figurent, également, des références textuelles intéressantes, issues de la doctrine, dont des réponses apportées à des questions écrites de parlementaires par le ministère de l’Intérieur. De par sa formulation, cet article du CGCT, semble ne pas exclure la possibilité pour les communes ayant institué des concessions funéraires, de délivrer à plusieurs personnes une sépulture d’une durée autorisée par le conseil municipal (art. L. 2223-14 du CGCT), cette assemblée délibérante étant, également, compétente pour déterminer les tarifs des redevances perçues auprès des attributaires.Cependant, force est d’admettre, qu’il pourrait s’agir d’un effet pernicieux de sémantique, car selon la jurisprudence civile ou administrative, mais aussi la doctrine, dont en particulier la réponse ministérielle n° 47006, JOAN 26 octobre 1992, p. 4919, il n’existerait que trois types de concessions funéraires, à savoir :L’art. L. 2223-13 du CGCT prévoit que : "lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux". Sur le fondement de l’art. L. 2223-13, précité, plusieurs catégories de personnes ont un droit à être inhumées, selon la nature de la concession. - Il s’agit, tout d’abord, du titulaire d’une concession dite individuelle, c’est-à-dire dans laquelle il peut être inhumé, et qui ne recèle qu’une place.- Il s’agit, ensuite, des personnes qui ont droit à être inhumées dans une concession dite collective : c’est-à-dire des personnes qui sont expressément désignées, et elles seules dans l’acte de concession.- Il s’agit, enfin, des personnes qui ont droit à être inhumées dans une concession dite "de famille", c’est-à-dire le titulaire de la concession, ainsi que son conjoint, ses successeurs, ses ascendants, ses alliés et ses enfants adoptifs.De par les éléments fournis par cette réponse, il apparaît clairement qu’une concession funéraire est bien nominative, et que l’ensemble de la jurisprudence administrative ou judiciaire traite des litiges existant, soit entre le concessionnaire ou ses héritiers, qui sont uniquement des personnes physiques, avec l’administration concédante (la commune en général, sauf le cas des compétences des Établissements Publics de Coopération Intercommunale), ce qui fonde la compétence du juge administratif, ou, entre le concessionnaire ou ses héritiers dans le cadre de conflits familiaux, dévolus au juge judiciaire (généralement le TGI territorialement compétent), sauf le cas de la compétence exceptionnelle du Tribunal d’Instance, et de son président, statuant en référé d’heure en heure à propos du choix du mode de sépulture, (inhumation ou crémation), ou de sa localisation.Cependant la question de la délivrance de concessions dans les cimetières publics, (à différencier des terrains appartenant à des congrégations religieuses, qui seront considérés comme privés), a fait débat, notamment au XIXe siècle, après la suppression en 1881 de la possibilité ouverte par le décret du 23 Prairial an XII de créer des carrés confessionnels dans les cimetières communaux.Il existe encore dans des cimetières situés dans des grandes villes, des concessions attribuées à des congrégations religieuses, souvent anciennes, qui ont reçu les corps des sœurs et frères de différents ordres pour l’inhumation desquels la sépulture a été fondée.Cependant, il convient d’observer que plusieurs difficultés se posent à l’autorité municipale, savoir :1°) En premier lieu, sur la validité de la fondation de la concession, puisque se pose nécessairement la question du titulaire de la sépulture. On a vu, supra, que le principe, est qu’une personne morale ne peut être titulaire d’une concession funéraire, puisque celle-ci a pour objet de "fonder [la] sépulture [du titulaire de la concession] et celle de [ses] enfants ou successeurs" (art. L. 2223-13 du CGCT). Ce principe semble donc, en théorie, exclure la possibilité pour une personne morale de se voir attribuer une concession (voir notamment : G. Chaillot, "Le Droit funéraire français", édition Pro Roc 1997, tome 2 p. 225 nos 542 et s.). Dès lors, la concession devra être établie au nom d’une personne physique, ce qui peut évidemment poser problème.2°) En second lieu, de graves difficultés se poseront lorsqu’il s’agira d’exhumer ou de réduire les corps présents dans la concession, puisque tant les textes, que la jurisprudence, imposent que la demande soit présentée par le plus proche parent du défunt (art. R. 2213-40 du CGCT), ce qui ne sera jamais le cas juridiquement dans le cadre de l'hypothèse envisagée dans votre question.Certes, selon certains auteurs, (cf. Damien Dutrieux, in Résonance), il existe une "doctrine" au ministère de l’Intérieur indiquant aux communes, qu’eu égard aux vœux prononcés, il est possible de considérer que le supérieur de l’ordre est le plus proche parent, il convient, toutefois, d’attirer l’attention des élus et des fonctionnaires territoriaux sur les risques juridiques en l’absence de jurisprudence en la matière. Pour Damien Dutrieux (dont nous saluerons la mémoire, son décès ayant été une lourde perte pour les juristes), il serait opportun, voire nécessaire, de faire preuve de prudence en obtenant l’avis exprès de la préfecture dans un tel cas, lequel s’assimilerait, alors, au pouvoir conféré au préfet pour délivrer les autorisations d’inhumations dans les sépultures établies en terrain privé, même s’agissant de parcs ou jardins de congrégations religieuses.De par mon expérience de gestionnaire de services funéraires publics dont, en particulier, celle de conservateur des cimetières de la Ville de Marseille, il existe dans la cimetière Saint-Pierre, le 3e le plus important de France en superficie, (63 hectares), après celui de Pantin et de Thiais appartenant à la Ville de Paris, au moins deux grandes concessions dotées de caveaux monumentaux, délivrées au XIXe siècle par le maire de Marseille, au père ou à la mère supérieurs de deux congrégations religieuses, donc non nominatifs, dès lors que le patronyme de ces ecclésiastiques n’apparaît pas, seul le titre du dignitaire fondant l’appartenance de la concession au groupement religieux.Il s’ensuit que les autorisations d’inhumation sont délivrées par le maire de Marseille, et que les autorisations d’exhumations, voire de réductions de corps, sont accordées sur la demande du responsable de la congrégation, considérant que la vie "monastique" emporte une rupture des liens familiaux entre les défunts et leur famille légitime, ceux-ci ayant trouvé au sein de leur communauté une vie spirituelle comparable à celle d’une famille unie.Mais force sera de constater à l’aune des principes et règles ci-dessus formulés, que ce type de comportement ne trouve aucun fondement dans la loi ou le règlement, ces pratiques relevant de la bienveillance du maire de la commune. À noter que depuis plusieurs décennies, à Marseille, aucune concession nouvelle n’a été délivrée à de tels organismes confessionnels ou associations cultuelles.

Le cas des cimetières privés des congrégations :

Il ne peut logiquement être créé de cimetières de congrégations ; en effet, après quelques tergiversations, le Conseil d’État a définitivement considéré, dans un avis du 12 mai 1846 (reproduit dans G. Chaillot, "Le Droit funéraire français", édition Pro Roc, 1997, tome 2, p. 351, n° 11), et également cité dans mon ouvrage intitulé "Le Traité de Législation et Réglementation Funéraires" édité par la SCIM Résonance, page 266, qu’il était interdit aux congrégations de créer de tels cimetières.Ainsi, il s’agit soit d’un cimetière privé existant avant 1846 et obéissant aux mêmes règles que les autres cimetières privés, soit de sépultures collectives établies en terrain privé, (cf. Le Traité de Législation et Réglementation Funéraires", paru en septembre 2009, également en page 266), des inhumations individuellement autorisées en terrain privé par le préfet, étant toutefois précisé que les dispositions de l’art. L.2223-10 interdisent l’inhumation à l’intérieur des édifices clos consacrés au culte.

Conclusion :

Au bénéfice de tout ce qui précède, il ne paraît pas possible de répondre favorablement au concept de la délivrance par une commune au profit d’associations d’accueil de personnes handicapées résidentes, pour les besoins des inhumations de leurs protégés, dans son ou ses cimetières publics, de concessions collectives de grande superficie, destinées à l’inhumation des corps des défunts pensionnaires ou résidents dans des établissements administrés par des associations d’accueil de personnes handicapées, ou de leurs protégés.En l’état actuel des évolutions de la législation objective, cette faculté ne paraît pas devoir être mise en discussion devant les parlementaires français, étant rappelé que le droit applicable à la délivrance des concessions funéraires est d’essence législative.

Jean-Pierre Tricon
Consultant en droit public et funéraire au cabinet d’avocats Pezet & Associés
Formateur
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraires"

Résonance n°146 - Janvier 2019

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