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Deux questions, une même réponse

I - Forêt funéraire 

Question écrite n° 21205 posée par M. François Calvet (des Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 04/03/2021 - page 1407 

M. François Calvet appelle l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur la forte attente des familles endeuillées et des personnes en fin de vie concernant leur volonté de déposer les cendres des défunts dans la forêt funéraire écologique de France située à Arbas en Haute-Garonne.

Ce projet de forêt cinéraire a pour but l’inhumation d’urnes funéraires biodégradables dans le respect de la dignité du corps humain en permettant de vivre le deuil en offrant des lieux de mémoire en pleine nature. Il permet également d’offrir une alternative plus économique, de prendre en compte le manque de place existant dans les cimetières et de préserver l’authenticité du biotope forestier en garantissant des revenus partagés de manière à garantir la non-exploitation sylvicole.

Cette nouvelle approche, résolument moderne et écologique, vient donc compléter l’offre funéraire existante. Elle répond aux besoins des collectivités, des familles et de sauvegarde des milieux naturels. À ce jour, la commune d’Arbas est la première commune en France à abriter une forêt cinéraire où l’on peut réserver un emplacement et inhumer les cendres des défunts, contenues dans une urne biodégradable. C’est l’engagement des élus en faveur d’un développement attentif aux besoins des populations et de la préservation des milieux qui a permis l’élaboration de ce site.

Cette proposition alternative d’inhumation répond parfaitement aux attentes des familles. Or, en raison d’un blocage administratif dû à des contradictions au sein même des services de l’État, ce projet de forêt cinéraire a été suspendu. Aussi, il lui demande donc s’il envisage de reconsidérer cette décision afin de permettre aux familles de pouvoir bénéficier d’un mode de sépulture respectueux de l’environnement et des dernières volontés des défunts.

I bis - Cadre juridique pour les forêts cinéraires 

Question écrite n° 21192 posée par M. Pierre Médevielle (de la Haute-Garonne - Les Indépendants) publiée dans le JO Sénat du 04/03/2021 - page 1406 

M. Pierre Médevielle attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur les forêts cinéraires. Une forêt cinéraire est un site d’inhumation d’urnes funéraires biodégradables. Cette alternative d’inhumation, qui existe déjà en Allemagne, est résolument moderne et écologique. Elle répond à la saturation des cimetières et permet la préservation de la biodiversité en faisant d’une parcelle de la forêt un lieu de recueillement protégé.

Les forêts cinéraires viennent en complément de l’offre funéraire existante et répondent aux besoins des collectivités, des familles et de sauvegarde des milieux naturels. À ce jour, la commune d’Arbas, en Haute-Garonne, est la première commune en France à abriter une forêt cinéraire où l’on peut réserver un emplacement et inhumer les cendres de défunts, contenues dans une urne biodégradable.

C’est l’engagement des élus en faveur d’un développement attentif aux besoins des populations et de la préservation des milieux qui a permis l’élaboration du premier site de forêt cinéraire en France. Or, en raison d’un blocage administratif dû à des contradictions au sein même des services de l’État, ce projet de forêt cinéraire a été suspendu alors même que de nombreuses familles souhaitent pouvoir en bénéficier.

Il souhaiterait donc connaître les raisons, juridiques ou d’une autre nature, qui retardent les premières inhumations et font obstacle à la mise en œuvre de forêts cinéraires.

Réponse de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5480 

Au regard des dispositions de l’art. L. 2223-40 du CGCT, les projets de "forêts cinéraires" correspondent à des sites cinéraires dits "isolés" en ce qu’ils seraient situés hors d’un cimetière et non contigus à un crématorium. La création et la gestion de ces sites reviennent exclusivement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

Or, ces projets ne peuvent être mis en œuvre à ce jour en raison d’une incompatibilité des prestations proposées avec le droit funéraire en vigueur, revenant à faire payer aux familles des prestations qui doivent être gratuites. En effet, à l’issue de la crémation, la dispersion des cendres est notamment autorisée "en pleine nature" conformément à l’art. L. 2223-18-2 du CGCT.

Cette opération, qui peut par exemple s’effectuer au sein d’un espace naturel forestier, est gratuite mais ne peut donner lieu à la matérialisation d’une sépulture. Afin de les accompagner dans leurs projets, les services de l’État demeurent à la disposition des collectivités qui souhaitent, dans le respect du droit en vigueur et en veillant à la protection des intérêts des familles et de la dignité des défunts, créer un site cinéraire "isolé" à l’esthétique et au fonctionnement plus écologiques que les cimetières et les sites cinéraires traditionnels.

II - Critères de mise en procédure de désuétude des tombes

Question écrite n° 21845 posée par Mme Christine Herzog (de la Moselle - UC) publiée dans le JO Sénat du 01/04/2021 - page 2097 

Mme Christine Herzog attire l’attention de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur la définition de mise en procédure de désuétude des tombes. Elle lui demande de préciser cette définition, surtout quand les tombes sont visitées, fleuries et ont fait l’objet de construction de monument de moins de quinze ans.

Rappel - Question écrite n° 23522 posée par Mme Christine Herzog (de la Moselle - UC) publiée dans le JO Sénat du 24/06/2021 - page 3909 

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°21845 posée le 01/04/2021 sous le titre : " Critères de mise en procédure de désuétude des tombes ", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s’étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu’elle lui indique les raisons d’une telle carence.

Réponse de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5483 

La procédure de reprise des concessions en état d’abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du CGCT. Il s’agit ainsi d’une possibilité dévolue au maire au titre de l’art. L. 2223-17 du CGCT : "Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession".

En l’état actuel du droit, la notion d’abandon d’une concession funéraire résulte du défaut d’entretien et ne semble pas devoir impliquer nécessairement l’état de ruine de la sépulture. Cet état se caractérise néanmoins par des signes extérieurs nuisibles à la décence du cimetière, c’est-à-dire créateurs avérés ou potentiels de troubles au bon ordre de celui-ci.

Ainsi, le procès-verbal de constat d’abandon "signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l’art. R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux" "– décrit avec précision l’état dans lequel [la sépulture] se trouve" (art. R. 2223-14 du CGCT). Il ressort de la jurisprudence que le fait que les concessions offrent une vue déplorable, "délabrée et envahie par les ronces ou autres plantes parasites" (CE, 24 novembre 1971, commune de Bourg-sur-Gironde, Lebon p. 704), ou "recouvertes d’herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages" (CAA de Nancy, 3 novembre 1994), est la preuve de leur abandon.

C’est dans ce cadre qu’il convient de rechercher si l’état d’abandon d’une concession justifie sa reprise, d’une part, et si cet état reste caractérisé après le délai de trois ans rappelé à l’art. R. 2223-18 du Code précité, d’autre part. Ainsi, la seule cause d’interruption de la poursuite de la procédure de reprise tient dans la réalisation d’un acte d’entretien de la concession funéraire durant cette période de trois ans.

La constatation de l’acte interruptif est alors le point de départ d’un nouveau délai de trois ans, à l’expiration duquel la procédure de reprise peut être recommencée si la concession apparaît de nouveau comme étant réellement abandonnée. Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, la visite d’une sépulture et son fleurissement ne constituent pas à eux seuls des actes d’entretien.

Enfin, si la procédure de reprise pour état d’abandon ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période de trente ans (art. L. 2223-17 du CGCT), et ne peut être enclenchée dans les dix années consécutives à la dernière inhumation dans ladite concession (art. R. 2223-12 du même Code), aucun délai relatif à la date de construction du monument funéraire n’est en revanche applicable.

III - Défaut de transmission par lettre recommandée aux ayants droit de la mise en procédure de désuétude de tombe 

Question écrite n° 21844 posée par Mme Christine Herzog (de la Moselle - UC) publiée dans le JO Sénat du 01/04/2021 - page 2097 

Mme Christine Herzog attire l’attention de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur la possibilité, pour le maire, de s’affranchir du signalement, par lettre recommandée, de l’état de tombe en procédure de désuétude quand les ayants droit sont connus. Elle lui demande si un maire peut se contenter d’un affichage à l’entrée du cimetière.

Rappel - Question écrite n° 23521 posée par Mme Christine Herzog (de la Moselle - UC) publiée dans le JO Sénat du 24/06/2021 - page 3909 

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n° 21844 posée le 01/04/2021 sous le titre : "Défaut de transmission par lettre recommandée aux ayants droit de la mise en procédure de désuétude de tombe", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s’étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu’elle lui indique les raisons d’une telle carence.

Réponse de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5483 

La procédure de reprise des concessions en état d’abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du CGCT. Celle-ci est formalisée et contient plusieurs étapes visant à informer les familles lors des différentes étapes qui doivent être mises en œuvre.

Notamment, dès lors que l’art. R. 2223-13 du CGCT prévoit expressément l’envoi d’une lettre recommandée à certaines catégories de personnes ("Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu’il en existe encore, sont avisés un mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour et de l’heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter. Il est éventuellement procédé de même à l’égard des personnes chargées de l’entretien de la concession"), il n’est pas possible pour la commune de se soustraire à cette formalité.

À défaut, toute procédure de reprise de concession funéraire pour état d’abandon se trouverait entachée d’illégalité. Ainsi, en l’absence d’information régulière des successeurs du concessionnaire, par exemple, le juge administratif annule l’arrêté autorisant la reprise (CAA Paris, 24 juin 2000, Mme Laval, n° 98PA00158).

IV - Conditions de commercialisation des contrats d'assurance vie liés au financement en prévision d'obsèques

Question écrite n° 23760 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret – SER) publiée dans le JO Sénat du 15/07/2021 – page 4346

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance sur les termes de la recommandation 2021-R-01 du 18 février 2021 portant sur la commercialisation des contrats d'assurance vie liés au financement en prévision d'obsèques de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), selon lesquels "le souscripteur doit être questionné sur sa connaissance des mécanismes de règlement des obsèques pouvant être employés de manière alternative à la souscription d'un contrat d'assurance obsèques" et, plus particulièrement, sur "la possibilité de prélever jusqu'à 5 000 € directement sur le compte bancaire du défunt, avec les avantages et les inconvénients du dispositif", conformément à l'art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier depuis la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

Cette recommandation est d'autant plus judicieuse qu'elle peut conduire des personnes qui, en méconnaissance de la loi précitée, s'apprêteraient à souscrire à un contrat d'obsèques à ne pas le faire, ce qui aura pour effet, pour celles-ci, d'éviter les dépenses induites par la souscription d'un tel contrat. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre pour que cette recommandation entre effectivement en application.

Réponse du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance publiée dans le JO Sénat du 07/10/2021 – page 5772

L'ACPR est chargée, en vertu de l'art. L. 612-1 du Code monétaire et financier, de veiller notamment à "la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle". Au titre de cette mission de protection, l'ACPR peut formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle.

Ces recommandations ont pour finalité de permettre aux professionnels de connaître les attentes de l'Autorité dans la mise en œuvre opérationnelle des dispositions réglementaires. Leur méconnaissance ne donne pas directement lieu à sanction disciplinaire, mais peut conduire à l'adoption, par le Collège de l'ACPR, d'une mesure de police administrative.

La recommandation 2021-R-01 du 18 février 2021 portant sur la commercialisation des contrats d'assurance vie liés au financement en prévision d'obsèques formule ainsi des bonnes pratiques en matière de communication publicitaire, afin d'éviter les situations de mauvaise appréhension par les souscripteurs des garanties proposées. Ces bonnes pratiques, ciblées et détaillées, complètent le cadre légal relatif aux exigences de devoir de conseil auxquelles les organismes d'assurance doivent se soumettre. Celles-ci sont rappelées dans la recommandation 2021-R-01 du 18 février 2021.

Ainsi, les articles L. 132-2727 et L. 521-1 II du Code des assurances disposent que toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance sur la vie présentent un contenu exact, clair et non trompeur, et que les communications à caractère publicitaire doivent être clairement identifiées comme telles.

Les articles L. 521-4 et L. 522-5 du Code des assurances disposent qu'avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur, les exigences et les besoins de celui-ci et les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. L'ACPR exerce un contrôle sur ces dispositions législatives, dont la méconnaissance peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.
 
Source : journal du Sénat

Résonance n° 174 - Octobre 2021

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations