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Réponses aux questions diverses posées par les lecteurs de Résonance.


I - Cercueil en carton et inhumation ?

Un usager souhaite acquérir une concession dans notre commune, mais à la seule condition qu’il puisse se faire inhumer dans un cercueil en carton comme pour les crémations. J’ai trouvé différentes informations sur le sujet mais uniquement pour une crémation avec ce type de cercueil (la norme AFNOR NFD-8001-01 NFD-8001-03 a également été créée afin de définir les différentes caractéristiques techniques que doivent désormais respecter les cercueils, peu importe leurs matériaux).

Existe-t-il des normes concernant ce type de cercueil lors d’une inhumation (sans crémation) ? 

Réponse à la question

En France, tous les cercueils sont "inhumables" et "crématisables" (sauf le cercueil hermétique inutilisable pour les crémations). Ceci signifie que les cercueils en carton ou en bois peuvent être utilisés pour l’inhumation et la crémation. Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ne fait mention d’aucune restriction sur l’utilisation du cercueil en carton. Aux yeux du législateur, ces deux types de cercueils sont équivalents. Le choix de l’un ou de l’autre répond à des impératifs personnels.

Vous pouvez donc, sans hésiter, concéder un terrain à ce citoyen et, le jour venu, son choix d’être porté en terre en cercueil en carton pourra être respecté (si le droit en vigueur le 23-11-2021 l’est toujours).  

II - Exhumation

Je lis avec beaucoup d’intérêt vos articles concernant les règles à respecter en matière d’exhumation mais je m’interroge sur un point que vous semblez n’avoir jamais abordé.

L’art. R. 2213-40 du CGCT vise en cette matière une autorisation du maire. Mais que se passe-t-il lorsqu’en dehors de tout conflit familial, donc en présence d’une entente parfaite de la famille, le maire ne délivre pas cette autorisation administrative ?

Faut-il dès lors considérer qu’il y a accord tacite ; le silence de l’Administration valant acceptation de la demande ou doit-on dès lors considérer que le silence ne vaut pas accord et attaquer alors devant le tribunal administratif la décision implicite de refus de l’édile ? Je m’interroge à ce sujet car beaucoup de maires, notamment de "petites" communes, se voient régulièrement confrontés à cette situation.

Réponse à la question

S’il est vrai que le silence de l’Administration vaut acceptation de la demande dans le cas de certaines constructions d’équipements, la réglementation ne précise pas que cette règle s’applique aussi aux exhumations. Je pose ce raisonnement sur la lecture du R. 2213-40 qui ne précise pas que "le mutisme du maire vaut pour accord".  Le R. 2213-40 stipule clairement que l’autorisation d’exhumer est délivrée par le maire. Sans autorisation l’exhumation est impossible. 

Vous évoquez l’entente parfaite des membres d’une famille. Le maire peut, malgré ce qui s’apparente à une situation positive, exiger que tous les membres de la famille viennent signer la demande d’exhumation. D’autres raisons peuvent aussi être invoquées. Si le citoyen se sent lésé par le mutisme ou un refus de l’Administration, il dispose de la liberté d’interroger l’élu(e) pour connaître les fondements de sa position. 

Auto-réponse complémentaire

Je vous remercie pour votre réponse et vous indique avoir trouvé la réponse légale ce, après poursuite de mes recherches. La solution est donc contenue dans le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe "silence vaut acceptation" pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l’art. 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les Administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article.

En conséquence, l’absence de réponse du maire de la commune dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de la demande d’exhumation. Il ne reste donc plus au justiciable que d’instancier devant le tribunal administratif s’il l’estime nécessaire.

III - Concession perpétuelle

Je suis conservateur du cimetière de mon village : 3500 sépultures. Une famille se désiste d’une concession perpétuelle, un formulaire d’abandon a été rempli par les membres de cette famille en droit direct, le monument n’a  pas  été classé en  état d’abandon par la commission…

Je me pose la question suivante : reprise par la commune ou pas, si la commune garde cette sépulture, la remise en état de ce monument, revient à la charge de la commune bien sûr ?

Dans l’attente de vous lire.

Réponse à la question

Voici ce que disent les textes réglementaires :

L’art. R. 2223-20 du CGCT dispose en effet que : "le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession". Ces biens repris feront partie du domaine privé de la commune, qui en disposera comme elle le souhaite : destruction, revente… 

Une fois la concession reprise (et ceci est vrai pour les concessions à termes ou perpétuelles) la commune en devient propriétaire et responsable. Elle a une totale liberté pour détruire, utiliser, revendre les monuments, caveaux, signes funéraires sur des terrains de sépulture dans un cimetière, qui ont fait régulièrement retour à la commune, appartiennent au domaine privé de celle-ci. Circulaire n° 93-28 du 28 janvier 1993, et Conseil d’État 4 février 1992, EDCE 1992, p. 409). Un autre arrêt du Conseil d’État (Conseil d’État 11 mars 2020, n° 436693) vient confirmer cette position. 

La jurisprudence a confirmé ce principe et précisé que la commune dispose d’une totale liberté pour détruire, utiliser ou vendre les monuments, les signes funéraires et les caveaux présents sur les concessions reprises dans la limite du principe du respect dû aux morts (CAA Marseille, 13 déc. 2004). En conséquence, les frais d’enlèvement des monuments seront à la charge de la commune, laquelle, au demeurant, conserve la faculté de les entretenir si elle le souhaite en raison, notamment, de l’intérêt historique ou artistique qu’ils présentent.

Aujourd’hui, la commune dispose d’un courrier des trois ayants droit qui veulent rendre la concession perpétuelle à la commune. Ma réponse a été la suivante :

Par mesure de précaution, je conseille de mettre en place la procédure de reprise des concessions perpétuelles. Les trois ayants droit vous ont envoyé un courrier et affirment être les seuls descendants du concessionnaire, mais en avons-nous la certitude ?

La mise en place de la procédure sur trois ans des sépultures perpétuelles (R. 2223-13, R. 2223-14, R. 2223-15, R. 2223-16 R. 2223-17 R. 2223-18 R. 2223-19 R. 2223-20 du CGCT) permettra à la commune de passer par une procédure encadrée par la réglementation et laissera le temps à d’éventuels ayants droit de se manifester. Si des ayants droit se manifestent après la fin de la procédure de reprise de la concession dans 3 ans, la commune disposera de deux arguments pour faire face à un éventuel mécontentement : un courrier et le respect de la procédure telle que décrit dans le CGCT.
 
Yves Messier
Conservateur de cimetière
Intervenant auprès des collectivités

Résonance numéro spécial n° 13 - Décembre 2021

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