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I - Conséquences de l’inflation des prix du secteur funéraire sur les contrats obsèques


Question écrite n° 00871 posée par M. Jean-Pierre SUEUR (Loiret – SER) publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022 – page 3562 


M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique sur certaines conséquences de l’inflation des prix dans le domaine funéraire. L’indice des prix à la consommation dans ce domaine a fortement progressé au cours des vingt dernières années. Or, la revalorisation des contrats obsèques est inférieure à l’évolution des prix des services funéraires. Dès lors, l’approvisionnement des contrats obsèques peut ne pas être suffisant.

Le rapport public annuel de la Cour des comptes de 2019 note que "parfois, l’opérateur prend en charge la différence entre le capital disponible et le coût effectif des prestations d’obsèques prévues par le défunt". Il note également que "cependant, dans la très grande majorité des cas, ce sont les familles qui apportent la contribution financière complémentaire permettant la réalisation des funérailles prévues dans le contrat".

Le même rapport rappelle que "ces contrats permettent seulement de constituer une provision", et reprend l’une des recommandations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) qui vise à rendre obligatoire une information en ce sens lors de la signature des contrats. Il lui demande quelle suite il compte donner à cette recommandation.

Réponse de M. le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique publiée dans le JO Sénat du 29/09/2022 – page 4631 

Les contrats obsèques permettent le versement d’un capital aux bénéficiaires désignés par le souscripteur visant à financer les obsèques de ce dernier. Il existe deux catégories de contrats obsèques : les contrats dits "en prestations", qui associent assureur et opérateur funéraire, avec un montant du capital défini sur la base d’un devis de l’opérateur funéraire, et les contrats dits "en capital", qui prennent en charge le financement des obsèques sans aucune stipulation de prestations funéraires.

Dans ce second type de contrat, le montant de capital défini initialement par le souscripteur est constitué soit par le versement d’une prime en une seule fois, soit par des cotisations versées régulièrement jusqu’au décès du souscripteur, soit par des cotisations versées durant une période définie. Ces contrats font déjà l’objet d’un encadrement législatif et réglementaire important. L’art. L. 2223-34-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose ainsi une revalorisation annuelle des contrats prévoyant des prestations d’obsèques, se traduisant par l’affectation d’une quote-part des bénéfices techniques et financiers, ainsi qu’une information annuelle des assurés.

Les autorités de contrôle, à l’occasion des enquêtes qu’elles diligentent dans ce secteur, se montrent particulièrement vigilantes quant à la bonne information des souscripteurs. Elles vérifient, au cas par cas, la conformité des méthodes de vente utilisées par les sociétés proposant des contrats obsèques aux règles de protection des consommateurs et, le cas échéant, prennent toute mesure appropriée pour que les opérateurs se mettent en conformité. En ce sens, l’ACPR, dans sa recommandation n° 2015-R-02 du 12 février 2015, reprise par le rapport public annuel de la Cour des comptes de 2019, a demandé aux organismes d’assurance et aux intermédiaires d’assurance d’attirer l’attention des souscripteurs sur le fait que "le capital décès ne peut être utilisé, à concurrence du coût des obsèques, à la convenance du (des) bénéficiaire(s) et donc à des fins étrangères au financement des obsèques" et que "le capital versé au(x) bénéficiaire(s) est susceptible d’être insuffisant pour couvrir les frais prévisibles d’obsèques".

Dans l’objectif d’amener les professionnels à progresser dans la clarté de l’information délivrée, y compris dans les publicités, et à améliorer la qualité du conseil lors de la commercialisation de ces contrats, l’ACPR a enrichi sa recommandation de 2015 par une nouvelle recommandation n° 2021-R-01 du 18 février 2021. Celle-ci recommande notamment "d’alerter le public sur le fait que le capital garanti est susceptible d’être insuffisant pour couvrir le coût des funérailles ou des prestations convenues". Elle demande ainsi "d’aviser explicitement le souscripteur du fait que le capital versé au(x) bénéficiaire(s) est susceptible d’être insuffisant pour couvrir les frais prévisibles d’obsèques, notamment (i) lorsque le capital souscrit est d’un faible montant, ou (ii) lorsque le capital prévu correspond au montant du devis des prestations obsèques joint au contrat, sans prendre en compte l’augmentation potentielle du coût des prestations funéraires entre la date de souscription et la date du décès de l’assuré". Le Gouvernement reste très attentif à la mise en œuvre de ces recommandations relatives à la commercialisation des contrats obsèques.

II - Suppression de la taxe funéraire municipale

Question écrite n° 00658 de M. Jean-Raymond Hugonet (Essonne – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 07/07/2022 - page 3240

M. Jean-Raymond Hugonet attire l’attention de M. le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique sur la suppression de la taxe funéraire municipale et la perte de recettes qui en découle pour les collectivités. La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, par son article 121, a supprimé, à compter du 1er janvier 2021, les taxes funéraires municipales, sans qu’aucune mesure de compensation ne soit prévue. Si cette suppression ne concerne que quelques centaines de communes dans toute la France, elle entraîne pour les territoires concernés une perte de recettes significative qui n’est hélas pas compensée de quelque manière que ce soit.

Si l’objectif de simplification et rationalisation du système fiscal affiché peut s’entendre, la suppression de cette taxe pénalise certaines communes dans la mesure où elle constituait une ressource supplémentaire non négligeable. C’est précisément le cas pour la commune de Champcueil, commune de l’Essonne de 2 867 habitants qui a subi une perte de recettes estimée à 18 000 € par an, qui n’a pas été compensée. Dans le contexte actuel qui oblige les collectivités locales à faire face à de nouvelles charges et les invite à participer à la relance économique, cette suppression est particulièrement mal venue, d’autant que la perte de produit induite s’ajoute aux autres pertes de recettes, notamment fiscales ou tarifaires, subies cette année. Supprimer cette taxe constitue une nouvelle atteinte tant à l’autonomie financière qu’à l’autonomie fiscale des collectivités. Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager une compensation financière pour ces municipalités, et de lui préciser quelles pourraient en être les modalités.
 
Transmise au Ministère auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
 
Réponse du ministère auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 29/09/2022 – page 4626

L’art. 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, issu d’un amendement parlementaire, a abrogé l’art. L. 2223-22 du CGCT qui autorisait la perception de taxes pour les convois, les inhumations et les crémations. Cette mesure résulte notamment des préconisations formulées par la Cour des comptes sur la suppression et la simplification des taxes à faibles rendement. Dans son référé au Premier ministre daté du 3 décembre 2018, la Cour précisait que ces taxes funéraires : "s’ajoutent, en pratique, pour les familles, aux prix des concessions dans les cimetières, qui sont des redevances d’occupation du domaine public. Elles pourraient être remplacées par d’autres ressources, par exemple en augmentant le prix des concessions funéraires et cinéraires".

Avant cette suppression, les comptes de gestion des communes et Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour l’année 2020 faisaient apparaître un produit de taxes funéraires une moyenne de 0,1 % des recettes réelles de fonctionnement pour l’ensemble des bénéficiaires. C’est la raison pour laquelle le législateur n’a pas assorti cette suppression d’une compensation des pertes subies et que le Gouvernement n’envisage pas d’introduire de mesure dédiée ou d’attribuer une hausse de la dotation globale de fonctionnement.
 
Source : Journal du Sénat

Résonance n° 184 - Octobre 2022

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