Question écrite n° 04585 posée par M. Clément Pernot (du Jura - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 08/05/2025 - page 2250
 
M. Clément Pernot attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’Intérieur sur l’absence de compensation financière pour les communes qui assurent les vacations funéraires sans disposer de police municipale ou de garde champêtre. Dans les communes hors zone de police d’État, la présence d’un représentant de l’autorité municipale est requise pour la fermeture des cercueils, notamment avant crémation. 
Or, lorsque la commune ne dispose ni de garde champêtre ni de policier municipal, cette mission est souvent assumée par le maire lui-même, à titre bénévole. Si une vacation d’un montant modeste (20 €) était auparavant versée à la commune pour chaque déplacement, ce n’est plus le cas aujourd’hui, alors même que les obligations demeurent inchangées. 
Il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier la réglementation afin que les communes assurant cette mission, même sans personnel habilité, puissent percevoir une indemnisation symbolique mais légitime, destinée à compenser leur mobilisation au service de l’intérêt général.
Réponse de M. le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation publiée dans le JO Sénat du 11/09/2025 - page 4955 
L’art. 5 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a modifié l’art. L. 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pour harmoniser le montant unitaire des vacations funéraires sur l’ensemble du territoire. Cet alignement du montant des vacations s’est accompagné d’une importante diminution du nombre d’opérations de surveillance donnant lieu à vacation. 
En effet, le régime issu du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires a réduit le type d’opérations de surveillance et les cas de versement de vacations funéraires, dans un double souci de simplification administrative et d’allègement du coût des funérailles pour les familles. 
L’art. 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifiant les dispositions de l’art. L. 2213-14 du CGCT, a également réduit les types d’opérations à surveiller. 
Il ressort de ces nouvelles dispositions que, désormais, les seules opérations donnant lieu à une surveillance obligatoire sont : les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation ; les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsque aucun membre de la famille n’est présent au moment de ces opérations. 
Ces deux textes ont donc contribué à alléger les tâches de surveillance des opérations funéraires, exercées par les fonctionnaires de la Police nationale, dans les communes classées en zone de police d’État et, dans les autres communes, par les gardes champêtres ou les policiers municipaux, sous la responsabilité du maire, ou, en leur absence, par le maire. 
Il convient de souligner que l’impossibilité pour le maire de percevoir ces vacations résulte de l’application du principe de gratuité du mandat municipal, assorti du versement d’une indemnité de fonction, qui ne saurait être remis en cause. Dans ce contexte, le Gouvernement n’envisage pas d’évolution de la législation en vigueur.
Source : Journal du Sénat
Résonance n° 219 - Septembre 2025
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