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Annales corrigées des 20 questions posées dans la matière de la réglementation funéraire, lors de l’examen du 22 janvier 2018 (première partie).

 

 

Tricon JP 2016
Jean-Pierre Tricon.

La session 2017-2018 de l’examen au diplôme national de thanatopracteur a été ouverte par l’arrêté du ministre chargé de la Santé en date du 26 octobre 2017, NOR : SSAP1729623A, publié au JORF le 1er novembre 2017, fixant au 22 janvier 2018 sa date.

En outre, c’est par un arrêté conjoint du ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de la ministre de la Solidarité et de la Santé en date du 17 janvier 2018 que le contingent de places offertes à la formation pratique, en vue de l’obtention du diplôme national de thanatopracteur pour la session 2017/2018, est intervenu, fixant à 60 places ce contingent, alors que près de 250 candidats étaient inscrits.
En vertu de l’art. 3 du décret du 18 mai 2010, 2e alinéa : "Un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de la Santé fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l’art. R. 1241-1."
L’arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales et la ministre de la Santé et des Sports, en date du 18 mai 2010, NOR : SASP1003414A fixant les conditions d’organisation de la formation et de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur, mentionne, en son art. 4 : "L’examen pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur est ouvert par arrêté du directeur général de la Santé. Il est annoncé au moins deux mois à l’avance par publication au Journal officiel de la République française, qui précise l’adresse et la date de dépôt des demandes d’inscription."
Il sera donc relevé que, si ce dernier arrêté ouvrant l’examen est enfermé dans un délai pour sa publication, par contre celui déterminant le nombre de places offertes à la formation pratique qui institue, de fait et de droit, un numerus clausus rendant impropre la qualification d’examen des épreuves théoriques, dès lors que la liste des personnes admises sera établie en rang utile, ce qui l’assimile à un véritable concours, n’est pas contraint par un délai pour qu’il intervienne effectivement.
Ce n’est donc que cinq jours avant que les épreuves se déroulent, le 22 janvier 2018, que le nombre de places offertes à la formation pratique ne fut dévoilé, nombreux furent les candidats qui avaient déserté les centres de formation pour réviser les nombreuses matières, qu’ils découvrirent le jour de l’examen le contingent des places conditionnant leur réussite.
Au surplus, il paraît utile de rappeler que, dans le prolongement du décret n° 2012-608 en date du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, un arrêté ministériel est intervenu le 22 janvier 2013, comprenant une annexe 2, définissant le contenu et la notation des épreuves portant sur la législation et la réglementation funéraires, lors de l’examen théorique du diplôme national de thanatopracteur, à savoir : "Le service public des pompes funèbres, le règlement national des pompes funèbres ; l’habilitation dans le domaine funéraire, les autorisations administratives délivrées par le maire, la chambre funéraire et la chambre mortuaire, la réglementation des produits pour soins de conservation". Le nombre maximum de points attribués s’élevait à 20, étant précisé que la note zéro en cette discipline est éliminatoire.

Comme nous l’avions fait pour les examens précédents, afférents aux sessions 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, il nous est apparu opportun d’élaborer cet article afin d’informer les candidats, quel que soit leur degré de réussite, sur les réponses qu’il convenait d’apporter aux vingt questions posées, notées invariablement sur 1 point, soit :

Question n° 1 / 1 point : Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

Cinq questions et réponses du QCM étaient proposées :
A. Établit les relations entre l’État et les collectivités locales
B. Fixe des règles relatives aux cimetières et opérations funéraires
C. Établit le règlement national des opérations funéraires
D. Ne concerne pas les opérateurs funéraires, sauf lorsqu’ils exercent en régie
E. Aucune de ces réponses n’est valable

Réponses :

A/ Le CGCT régit bien les relations entre l’État et les collectivités territoriales, notamment au plan des opérations funéraires et du régime des pompes funèbres en associant le préfet, représentant de l’État dans le département, aux maires en plusieurs matières dont l’habilitation funéraire des régies municipales, les prescriptions à prendre dans le domaine des inhumations ou d’organisation d’obsèques, le préfet ayant un pouvoir de substitution, et, plus généralement, les relations entre les représentants de l’État dans le département et les communes dans les domaines financiers et du contrôle a postériori (contrôle de légalité) des actes des assemblées délibérantes ou de l’organe exécutif, dans les communes, le maire. Ces types de pouvoirs s’étendent également aux autres collectivités territoriales, tels la région, le département, les métropoles et les établissements de coopération intercommunale.

Donc, la réponse A était à retenir.

B/ Fixe des règles relatives aux cimetières et opérations funéraires : sans qu’il soit besoin de développer cette question, force sera d’admettre que le CGCT contient plusieurs titres et sections ou chapitres relatifs aux cimetières et au régime des opérations funéraires, largement modifié depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011.

La réponse B s’imposait.

C/ Établit le règlement national des opérations funéraires :

Cette question était ce qu’il est convenu de qualifier de question piège, car, s’il existe un règlement national des pompes funèbres, codifié dans la partie réglementaire du CGCT, par contre, le règlement national des opérations funéraires n’existe pas. 

Donc, la réponse C était à écarter.

D/ Ne concerne pas les opérateurs funéraires, sauf lorsqu’ils exercent en régie.

Le CGCT, notamment en son art. L. 2223-19, qui énonce les éléments constitutifs du service extérieur des pompes funèbres, dit que les régies, entreprises délégataires des communes et toute autre entreprise ou association habilitées peuvent gérer cette mission qui est une mission de service public. De fait et de droit, le CGCT s’applique indistinctement à tous les opérateurs funéraires habilités, et point aux seules régies municipales.

Donc, la réponse D était à éliminer.

Idem pour la proposition formulée en E.

Aucune de ces réponses n’est valable, qui devaient être aussi écartées.

Donc, en conclusion, les deux réponses à valider étaient : A et B.

Question n° 2 / 1 pt : Le maire 

A- Délivre les habilitations funéraires
B- Délivre les certificats de décès
C- Est en charge de la police des funérailles
D- Peut restreindre les horaires d’accès et modalités d’accès des cimetières
E- Aucune de ces réponses n’est exacte

A/ En vertu de l’art. L. 2223-23 du CGCT, c’est le préfet du département où est situé, soit le siège social donc l’établissement principal des opérateurs de pompes funèbres, et ceux des autres départements où, éventuellement, il existerait des établissements secondaires (succursales), qui délivrent les habilitations dans le domaine funéraire. Le maire n’a donc aucune compétence en cette matière.

La réponse A était à écarter.

B/ La délivrance des certificats de décès, qu’il ne fallait pas confondre avec les actes de décès.
En vertu du CGCT, c’est le médecin qui constate le décès qui est le seul compétent pour délivrer le certificat de décès.

Donc, la proposition formulée en B était, également, à écarter.

C/ Le maire est bien en charge de la police des funérailles et des lieux habituels des inhumations et des lieux inhabituels, selon les articles L. 2213-7 à L. 2213-15 de la section 2 du Livre II Administration et Services Communaux, Police du CGCT.

Cette réponse (C) était à retenir, étant toutefois précisé qu’elle n’entrait pas, à notre sens, dans le programme des matières afférentes à la réglementation funéraire, tel que défini dans l’arrêté ministériel en date du 22 janvier 2013, comprenant une annexe 2, explicitant le contenu et la notation des épreuves portant sur la législation et la réglementation funéraires, lors de l’examen théorique du diplôme national de thanatopracteur, à savoir : "Le service public des pompes funèbres, le règlement national des pompes funèbres, l’habilitation dans le domaine funéraire, les autorisations administratives délivrées par le maire, la chambre funéraire et la chambre mortuaire, la réglementation des produits pour soins de conservation".

D/ Peut restreindre les horaires d’accès et modalités d’accès des cimetières :

La même réserve que celle formulée précédemment sera réitérée avec encore plus de force, car il apparaît, à la lecture attentive des matières imposées dans l’arrêté en date du 22 janvier 2013, que les cimetières en sont exclus, sauf en ce qui concerne spécifiquement les autorisations d’inhumer et d’exhumation.

Certes, en vertu de ses pouvoirs légaux et réglementaires sur les cimetières, lieux habituels des inhumations, le maire a toute latitude pour fixer les horaires d’ouverture au public des cimetières, poser des interdictions, telle la présence d’animaux comme les chiens, imposer le port de tenues vestimentaires correctes, car il est le garant du respect dû aux morts et de la dignité de ces lieux de repos éternels, notamment dans l’arrêté municipal portant règlement des cimetières, dans lequel il peut aussi insérer des mesures restrictives en vertu de ses pouvoirs de police municipale autonome, cette autonomie résultant des vides juridiques dans lesquels les lois et règlements de la République française ne sont pas intervenus (cf. mon art. in Résonance : Le règlement des cimetières et le pouvoir autonome des maires).

La réponse D était donc à retenir.

E/ Aucune de ces réponses n’est exacte, devait être éliminée.

Donc, en récapitulation, les réponses valables étaient : C et D.

Question n° 3 / 1 pt : Le Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) est une instance nationale :

A/ Composée de représentants des salariés des pompes funèbres
B/ Qui ne comporte pas de représentants des thanatopracteurs
C/ Qui rend son avis sur l’ensemble des projets de textes relatifs à la réglementation funéraire
D/ Se réunit annuellement
E/ Aucune de ces réponses n’est exacte

Préalablement, afin de fournir les réponses à ces questions, il nous paraît opportun de donner une définition du CNOF :

Le CNOF est une instance consultative placée auprès du ministre de l’Intérieur, qui a été créée par l’art. 7 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire. Il remplit un rôle de conseil des pouvoirs publics pour l’élaboration de la réglementation funéraire et est consulté pour avis sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation dans ce domaine.

Depuis le décret n° 2017-1186 du 21 juillet 2017, ce Conseil doit être composé de 31 membres (au lieu de 29), représentants des communes et de leurs groupements, des régies municipales, des différentes catégories d’entreprises de pompes funèbres, des organisations syndicales de salariés et des associations de consommateurs, et de l’État.

Le CNOF comprend trente et un membres titulaires. Quatre représentants d’entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles. Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national. Les fonctions de membre sont renouvelables sans limitation de délai. Le président du CNOF peut être remplacé en cas d’empêchement.
Le CNOF rend public un rapport tous les deux ans sur ses activités, sur le niveau et l’évolution des tarifs des professionnels, et sur les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.

La durée du mandat (art. R. 1241-2 du CGCT)
Désormais, les membres du CNOF sont nommés pour six ans (quatre antérieurement). Ce mandat est renouvelable.

Les réunions du CNOF
L’art. R. 1241-4 du CGCT a été remplacé par les dispositions suivantes :
"Le CNOF se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l’art. R. 1241-5. En cas d’urgence et sur proposition de son président, les membres du CNOF peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s’opposer à cette modalité de consultation."
La plupart des éléments de réponse sont contenus dans ces informations, mais la difficulté réside dans la sémantique utilisée dans la rédaction des questions.

A/ Composée de représentants des salariés des pompes funèbres : oui, mais pas uniquement, puisque, si cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national, siègent au CNOF, ils ne sont évidemment pas les seuls.

Puisqu’il y a bien au sein du CNOF des représentants des salariés des pompes funèbres, nous validerons la réponse A, avec les réserves précédemment émises.

B/ Qui ne comporte pas de représentants des thanatopracteurs : la même remarque sera réitérée sur la façon dont cette question est formulée : il peut se faire que, parmi les cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national, y figurent un ou plusieurs thanatopracteurs salariés.

Donc, nous validerons, avec réserves, la réponse B.

C/ Qui rend son avis sur l’ensemble des projets de textes relatifs à la réglementation funéraire.

La réponse est oui, puisque sa finalité est de rendre des avis sur ces projets de textes.

D/ Se réunit annuellement.

Oui, et cela depuis la réforme intervenue à propos de l’art. R. 1241-4 du CGCT.

E/ Aucune de ces réponses n’est exacte, était bien évidemment à exclure.

Récapitulation : Réponses à retenir (avec les réserves émises précédemment) : A, B, C, D.

Question n° 4 : / 1 pt : Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) :

A/ Fournit aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils
B/ Peut être consulté par le gouvernement pour émettre des préconisations sur les modalités d’intervention des thanatopracteurs
C/ Est saisi pour avis de tout texte relatif à la législation funéraire
D/ Dépend du ministère du Travail
E/ Aucune de ces réponses n’est exacte

À titre liminaire, nous exposerons que cette question n’entrait pas dans le domaine de la législation et de la réglementation funéraires, tel que le programme de l’examen théorique est détaillé dans l’arrêté ministériel intervenu le 22 janvier 2013, comprenant une annexe 2, définissant le contenu et la notation des épreuves portant sur la législation et la réglementation funéraires, lors de l’examen théorique du diplôme national de thanatopracteur, à savoir : "Le service public des pompes funèbres, le règlement national des pompes funèbres, l’habilitation dans le domaine funéraire, les autorisations administratives délivrées par le maire, la chambre funéraire et la chambre mortuaire, la réglementation des produits pour soins de conservation".
Donc, nous contesterons le contenu de cette question, qui n’aurait pas dû figurer dans le QCM.

Réponse à titre indicatif :
Ses missions : Le HCSP a été créé par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et mis en place en 2007 (art. 2).
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les missions du HCSP par la nouvelle rédaction de l’art. L. 1411-4 du Code de la santé publique. Le HCSP a pour missions de :
- contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ;
- fournir aux pouvoirs publics, en lien avec les agences sanitaires, l’expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;
- fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique ;
- contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale et concertée.
L’ensemble de ses travaux sont publiés sur le site Internet www.hcsp.fr.
Il peut être consulté, par les ministres, par les présidents des commissions compétentes du Parlement, sur toute question.

Sur les réponses :
A/ Fournit aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils : la réponse sera OUI, car il contribue à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé, et fournit aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique.
B/ Peut être consulté par le gouvernement pour émettre des préconisations sur les modalités d’intervention des thanatopracteurs : la réponse sera également OUI, car la thanatopraxie est un domaine où des conseils peuvent être prodigués sur les questions de santé publique.
C/ Est saisi pour avis de tout texte relatif à la législation funéraire : là encore, nous déduirons du fait que, le HCSP pouvant être consulté par les ministres, par les présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute question, des avis peuvent être sollicités sur des textes régissant le domaine funéraire en relation, notamment, avec la santé publique. Nous formulerons une réponse positive : OUI.

D/ Dépend du ministère du Travail.

La réponse est NON, car, en vertu de l’art. R. 1411-46 du Code de la santé publique, le HCSP et ses commissions sont créés par arrêté du ministre de la Santé, qui est donc le ministre dit de tutelle.

E/ Aucune de ces réponses n’est exacte, était à écarter.

Récapitulation : Réponses A, B, C.

Question n° 5 / 1 pt : La loi dite Sueur, relative à la législation funéraire :

A/ Fêtera ses 10 ans en 2018
B/ A posé le principe de l’interdiction de la conservation des urnes à domicile
C/ Confère un statut juridique aux cendres des défunts
D/ A reconnu que le respect dû au corps humain cesse avec la mort
E/ Aucune de ces réponses n’est exacte

Encore une question qui pouvait induire en erreur les candidats, car, en fait et en droit, il n’existe qu’une loi dite Sueur, du nom du sénateur Jean-Pierre Sueur qui l’a initiée, celle du 8 janvier 1993, n° 93-23 du 8 janvier 1993, promulguée au JORF le 9 janvier 1993 et entrée en vigueur le 10 janvier 1993.

La seconde loi, n° 2008-1350 en date du 19 décembre 2008, a été proposée par deux sénateurs – je précise que j’ai été entendu par la commission parlementaire créée à cet effet – par ces deux parlementaires, soit Jean-Pierre Sueur (PS) et René Lecerf (UMP), laquelle a accordé, pour la première fois en France, un statut juridique aux cendres cinéraires en alignant le régime juridique applicable aux cendres à celui de la protection des corps humains.

En fonction des questions posées, nous considérerons, sous les réserves d’usage en fonction de ce qui précède, que la loi à laquelle le QCM faisait référence était bien celle du 19 décembre 2008.

Ces clarifications opérées, nous proposerons les réponses suivantes :
A/ Fêtera ses 10 ans en 2018 : OUI, en décembre 2018.

B/ A posé le principe de l’interdiction de la conservation des urnes à domicile : OUI, les cendres n’étant plus considérées comme des "rès nullius", soit traduction du latin en français des choses sans maître, non assujetties à un régime légal ou réglementaire.

C/ Confère un statut juridique aux cendres des défunts : OUI, car, en vertu de l’art. L. 16-1-1 du Code civil, créé par cette loi, l’on doit aux cendres respect, dignité et décence, avec les protections de l’art. 225-17 du Code pénal, soit le délit de violation de sépulture et l’atteinte à l’intégrité du cadavre.

D/ A reconnu que le respect dû au corps humain cesse avec la mort : NON, car, bien au contraire, le respect dû aux cendres comme au corps humain ne cesse pas avec la mort.

E/ Aucune de ces réponses n’est exacte : cette proposition était bien évidemment à écarter.

Récapitulation : réponses A, B, C.

Question n° 6 / 1 pt : Un thanatopracteur qui souhaite créer son entreprise doit déposer une demande d’habilitation en préfecture avec notamment comme pièces justificatives :

A/ Un extrait du casier judiciaire du dirigeant d’entreprise
B/ Un diplôme de conseiller funéraire, s’il propose d’autres prestations que les soins de conservation
C/ Une attestation complémentaire de 42 heures de formation, ou être titulaire d’un titre sanctionnant un niveau de formation équivalent, s’il propose d’autres prestations que les soins de conservation
D/ Un justificatif que l’entreprise est à jour de ses impositions de toute nature et des cotisations sociales.
E/ Aucune de ces réponses n’est exacte.

Pour la proposition formulée en A, il convient d’énoncer qu’un dirigeant d’entreprise funéraire ne peut être habilité s’il a subi une condamnation définitive pour les crimes ou délits énoncés à l’art. L. 2223-24 du CGCT, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Donc pour être habilité en tant que dirigeant d’entreprise de pompes funèbres, le préfet exigera la production du bulletin n° 2 du casier judicaire.

La proposition A était à retenir.

B/ Un diplôme de conseiller funéraire, s’il propose d’autres prestations que les soins de conservation.

Selon l’art. D. 2223-55-2, issu du décret du 30 avril 2012, relatif aux diplômes en matière funéraire : "En application de l’art. L. 2223-25-1, l’exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d’un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique : "Conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l’organisation et les conditions de la prestation funéraire. Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d’exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé".

Il s’ensuit que cette proposition (B) était bien valide.

C/ Une attestation complémentaire de 42 heures de formation, ou être titulaire d’un titre sanctionnant un niveau de formation équivalent, s’il propose d’autres prestations que les soins de conservation.

Dès lors qu’un thanatopracteur sollicite une habilitation dans le domaine funéraire pour exercer d’autres missions que celle uniquement de la thanatopraxie, il doit être reconnu comme un dirigeant d’entreprise. Cela suppose deux conditions, toujours en vertu de l’art. D. 2223-55-2 du CGCT :

1° Posséder le diplôme national de conseiller funéraire (ci-dessus),
2° Et avoir suivi une formation complémentaire de 42 heures – ou la détention d’un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent – est requis pour l’exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres.

Donc, la réponse C était à retenir.

D/ Un justificatif que l’entreprise est à jour de ses impositions de toute nature et des cotisations sociales.

En vertu de l’art. R. 2223-57 du CGCT, 3e alinéa, la demande d’habilitation comprend : "Les justifications attestant de la régularité de la situation de la régie, l’entreprise, de l’association ou de l’établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales."

Il en résulte que la proposition formulée en D était, également, à valider.

Nous exclurons la proposition en E, puisque les réponses A, B, C et D étaient à retenir.

Question n° 7 / 1 pt : L’habilitation dans le domaine funéraire est délivrée pour quelle durée ?

A/ À vie
B/ Pour 6 ans
C/ Pour 4 ans, renouvelables tacitement
D/ Pour 10 ans
E/ Aucune de ces réponses n’est exacte

Selon l’art. R. 2223-62 du CGCT : "Lorsque les conditions prévues pour obtenir l’habilitation sont remplies, l’habilitation est accordée pour une durée de 6 ans."
Cette question ne proposant pas le cas où la durée de l’habilitation pourrait être d’un an renouvelable, lorsque le demandeur ne justifie par d’une expérience professionnelle acquise dans le respect des conditions de la section 2 du chapitre III du titre II du présent livre, d’au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l’habilitation est sollicitée, cette habilitation est accordée pour une durée limitée à 1 an", il en sera déduit que c’est le cas général qui trouvait à s’appliquer, soit une durée de 6 ans.

Donc, seule la réponse B était à retenir.

Jean-Pierre Tricon
Consultant au Cabinet d’avocats au barreau de Marseille Pezet & Associés
Formateur. Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire", éditeur SCIM Résonance

NOTA : Dans nos numéros ultérieurs, la suite de ce corrigé type des épreuves sera publiée, comme les années précédentes.

Résonance n°138 - Mars 2018

 

Instances fédérales nationales et internationales :

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