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Les annales corrigées des questions posées aux candidats aux épreuves théoriques de l’examen du diplôme national de thanatopracteur qui a eu lieu le 21 janvier 2019.

 

Tricon JP 2019Question n° 10 / 1 point : Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont spécifiques aux chambres mortuaires ?

Réponses proposées :

A - peut être payante au-delà de 3 jours de séjour ;
B - est obligatoire au-delà de 500 décès par an dans l’établissement ;
C - fait partie des éléments du service extérieur des pompes funèbres ;
D - est un équipement des établissements de santé destiné à recevoir les corps des personnes décédées dans l’établissement ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte.

Rappel des principales dispositions réglementaires afférentes aux chambres mortuaires :

"Art. R. 2223-89 : Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès". À noter qu’au-delà de cette durée, des frais de séjour en chambre mortuaire peuvent être facturés à la famille du défunt, dès lors que le conseil d’administration de l’établissement de santé l’aura décidé et aura fixé les tarifs.
"Art. R. 2223-90 : Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d’une chambre mortuaire dès lors qu’ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à 200. L’appréciation de la condition définie à l’alinéa précédent s’effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées".
"Art. R. 2223-91 : Sous réserve de l’art. R. 2223-92, les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires".

"Art. R. 2223-92 : Sans préjudice des dispositions de l’art. R. 2223-91, les établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d’une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière".

Ceci exposé, les réponses à donner étaient les suivantes :

A - peut être payante au-delà de 3 jours de séjour : OUI (l’utilisation des termes "peut être payante" est opportune, car, comme mentionné supra, le caractère onéreux au-delà des 3 jours de gratuité relève de l’appréciation souveraine du conseil d’administration).
B - est obligatoire au-delà de 500 décès par an dans l’établissement : NON, car obligatoire à partir du 200e décès, ce seuil étant défini au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées.
C - fait partie des éléments du service extérieur des pompes funèbres : NON, il s’agit d’un établissement relevant du Code de la santé, pour le cas évoqué s’agissant d’un établissement de santé.
D - est un équipement des établissements de santé destiné à recevoir les corps des personnes décédées dans l’établissement : OUI.
E - aucune de ces réponses n’est exacte : NON.

Récapitulation : Réponses A et D.

Question n° 11 / 1 point : Depuis le 1er janvier 2018, parmi les maladies suivantes, quelles sont celles qui interdisent les soins de conservation ?

Réponses proposées :

A - la rage ;
B - la maladie de Creutzfeldt-Jacob ;
C - le VIH ;
D - toute maladie émergente transmissible après avis du HCSP ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte.

À titre liminaire, il sera rappelé que l’arrêté de la ministre chargée de la Santé en date du 12 juillet 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, et dans le prolongement des dispositions réglementaires issues du décret du 28 janvier 2011, a remplacé le terme "maladie", anciennement utilisé pour les maladies contagieuses, par celui "d’infection transmissible".
Cet arrêté a curieusement supprimé de la liste des "anciennes maladies contagieuses" les infections à VIH ou le SIDA, ainsi que les hépatites B et C, confirmées.

En son art. 2, l’arrêté en date du 12 juillet 2017 énonce :

"I. - La liste des infections transmissibles établie en application du b) de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
1° Rage ;
3° Toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu, sévère…) après avis du HCSP".

Puis, en son art. 3, l’arrêté du 12 juillet 2017 énonce :
"La liste des infections transmissibles établie en application du c) de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
- "la maladie de Creutzfeld-Jakob", et enfin, en son art. 4, au II : La pratique des soins de conservation est également interdite sur le corps des personnes atteintes au moment de leur décès d’une des infections transmissibles mentionnées aux articles 1er, 2 et 3".

Ceci exposé, trois réponses s’imposaient :
A - la rage ;
B - la maladie de Creutzfeldt-Jacob ;
D - toute maladie émergente transmissible après avis du HCSP.

Question n° 12 / 1 point : Depuis le 1er janvier 2018, chaque thanatopracteur doit justifier de son immunisation par un certificat médical. Contre quelle maladie ?

Réponses proposées :

A - le tétanos ;
B - l’hépatite B ;
C - la tuberculose ;
D - la rougeole ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte.

Une fois de plus, bien que cette question ait été posée précédemment, nous formulerons les réserves suivantes : cette question, à notre sens, n’entrait pas dans le programme des matières afférentes à la réglementation funéraire, tel que défini dans l’arrêté ministériel en date du 22 janvier 2013, comprenant une annexe 2, explicitant le contenu et la notation des épreuves portant sur la législation et la réglementation funéraires, lors de l’examen théorique du diplôme national de thanatopracteur, savoir :
"Le service public des pompes funèbres, le règlement national des pompes funèbres ; l’habilitation dans le domaine funéraire, les autorisations administratives délivrées par le maire, la chambre funéraire et la chambre mortuaire, la réglementation des produits pour soins de conservation".

Mais, en raison de notre souci d’apporter les informations opportunes aux lecteurs (professionnels des métiers du funéraire, sans omettre les candidats aux épreuves théoriques et ceux qui seront admis aux évaluations pratiques), il sera indiqué que, selon l’art. L. 3111-4-1 (créé par la loi du 26 janvier 2016, et la loi du 30 décembre 2017), du Code de la santé publique, prescrit :
"Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l’absence d’infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l’hépatite B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à l’inscription en formation ou à la demande d’habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil d’État. Le médecin du travail s’assure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase".

Donc, seule la réponse B était valable.

Question n° 13 / 1 point : Depuis le 1er janvier 2018, chaque thanatopracteur doit justifier de son immunisation. À qui doit-il justifier de cette immunisation par l’envoi d’un certificat médical ?

Les réponses proposées :

A - à la mairie de son domicile ;
B - à l’établissement de santé pour accéder à la chambre mortuaire ;
C - au gestionnaire de la chambre funéraire pour avoir accès à la salle de soins ;
D - au préfet qui a délivré l’habilitation de l’entreprise ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte.

Important : Il sera réitéré qu’à notre sens, cette question, une fois de plus, comme celle énoncée précédemment, n’entrait pas dans le programme des matières afférentes à la réglementation funéraire, tel que défini dans l’arrêté ministériel en date du 22 janvier 2013, comprenant une annexe 2, explicitant le contenu et la notation des épreuves portant sur la législation et la réglementation funéraires, lors de l’examen théorique du diplôme national de thanatopracteur, savoir :
"Le service public des pompes funèbres, le règlement national des pompes funèbres ; l’habilitation dans le domaine funéraire, les autorisations administratives délivrées par le maire, la chambre funéraire et la chambre mortuaire, la réglementation des produits pour soins de conservation".

En effet, cette question devait nécessairement entrer dans la nouvelle matière créée dans l’arrêté du 18 mai 2010, soit "Sécurité sanitaire, évaluation des risques sanitaires", notée sur 10 points, car la solution est fournie par le Code de la santé publique et point par celui des collectivités territoriales (CGCT).

Toutefois, afin de parfaire ce corrigé, nous apporterons les informations ad hoc, en précisant que, selon l’art. L. 3111-4-1 du Code de la santé publique (créé par la loi du 26 janvier 2016, et la loi du 30 décembre 2017), la preuve de la vaccination […] est jointe à la demande d’habilitation à exercer.

Sachant qu’en vertu de l’art. L. 2223-23 du CGCT, c’est le préfet du département où est situé le siège de la régie, de l’entreprise ou de l’association exerçant leurs activités dans le domaine funéraire qui est compétent pour délivrer ou renouveler les habilitations.

Ce sera la réponse D que nous retiendrons.

Question n° 14 / 1 point : Depuis le 1er janvier 2018, le certificat de décès comporte dans sa partie administrative 4 volets. À qui est destiné le 4e volet ?

Réponses proposées :

A - à l’opérateur funéraire ;
B - à la mairie en cas de dépôt de corps ;
C - au gestionnaire de la chambre funéraire ;
D - à la mairie du lieu de décès ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte.

La réponse à cette question est relativement complexe, car, si l’on s’en tient au contenu de l’art. R.2213-1-4, du CGCT, modifié, où il y est prescrit :
"À titre provisoire, jusqu’à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat peut être établi sur support papier et transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes :
Le médecin ayant constaté le décès remplit et signe les deux volets du certificat de décès ainsi que chacun des trois feuillets du volet administratif. Il clôt le volet médical avant la transmission du certificat de décès à la mairie du lieu de décès (donc le volet complet et initial est transmis en mairie, et plus particulièrement au service de l’état civil).
Les autres destinataires de ces volets sont :
- La régie, l’entreprise ou l’association habilitée dans les conditions définies à l’art. L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles.
- En cas de transport du corps (à noter qu’il n’est pas précisé que ce transport serait effectué, uniquement, avant mise en bière, ce qui tend à laisser supposer que le transport peut être effectué, soit avant, soit après mise en bière, dès lors que le corps change de "territoire" communal. Le volet est destiné dans ce cas à la mairie du lieu de dépôt du corps.
- Enfin, le gestionnaire de la chambre funéraire est destinataire de l’un des feuillets du volet administratif.
L’officier d’état civil de la mairie du lieu de décès conserve le volet administratif, et transmet, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
1° À l’Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l’art. 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
2° À l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l’intermédiaire de l’ARS, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu’un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l’exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.
Mais cet art. R. 2213-1-4 du CGCT ne hiérarchise pas réellement les destinataires des volets, donc celui numéro 4. C’est pourquoi, en se référant au site de l’un des éditeurs de liasse de certificats de décès conformes aux normes réglementaires, et selon les informations recueillies, nous apporterons les réponses suivantes :
La liasse est constituée par des feuillets autocopiants. 1er + 2e + 3e feuillets : format 21,5 cm x 10 cm :
- Le volet 1 est à conserver par l’opérateur funéraire ;
- Le volet 2 est à conserver par la mairie du dépôt du corps en cas de transport de corps ;
- Le volet 3 est à conserver par le gestionnaire de la chambre funéraire en cas de transport du corps ;
- Le 4e feuillet – format 21 cm X 29,7 cm, perforé en 2 parties – comporte une partie supérieure à détacher et à conserver dans la mairie du lieu du décès.
- La partie inférieure – carte-lettre gommée – est à adresser au médecin de l’ARS, via la mairie (service état civil).

Donc, la réponse à donner était celle formulée en D (à la mairie du lieu de décès, qui établira, avec le service d’état civil, l’acte de décès, ainsi que l’autorisation de fermeture de cercueil).

Référence réglementaire : arrêté du 17/07/2017 (JORF du 09/08/2017). Ce formulaire est valable à partir du 1er janvier 2018.

Jean-Pierre Tricon
Co-auteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraires
Consultant / Formateur

Résonance numéro spécial - Août 2019

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations