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Il sera préalablement rappelé que les épreuves théoriques de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur pour la session 2019-2020 ont été ouvertes selon l’arrêté du 5 novembre 2019 du ministre des Solidarités et de la Santé, NOR : SSAP1931458A.
 
Aux termes de l’art. 1er : "L’ouverture de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur est autorisée au titre de la session 2019-2020. Les épreuves théoriques d’admissibilité auront lieu le lundi 20 janvier 2020.
Le jury national se réunira pour délibérer et fixer la liste des candidats reçus aux épreuves théoriques et autorisés à suivre la formation pratique pour l’obtention du diplôme national de thanatopracteur."
Renouvelant le mode instauré lors de l’examen du 21 janvier 2019, le questionnaire, noté sur 20 points, a été scindé en deux parties, dont l’une notée sur 6 points, qui comportait 3 questions "ouvertes" nécessitant un rédactionnel, chacune notée sur 2 points, soit un total de 6 points : voir le corrigé des épreuves Résonance n° 160 de mai page 32.
Le présent article a pour but de fournir les réponses aux 14 questions posées en la forme de QCM, toutes notées sur un point.

II/ Réglementation funéraire : 14 points / 20

(Questions à réponses multiples, une à quatre réponses possibles).
Question n° 1 / 1 pt : En ce qui concerne les prothèses fonctionnant au moyen d’une pile, qui est habilité à les explanter ?
Réponses proposées :
A - un infirmier,
B - un médecin,
C - un thanatopracteur diplômé,
D - un membre de la famille, s’il exerce une profession dans le médical,
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.

Cette question s’apparentait à celle posée en numéro 15 dans le questionnaire donnant lieu à des réponses dites "ouvertes". C’est l’art. R. 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par le décret n° 2006-1675 du 22 décembre 2006, afférent à la mise en bière, qui fournit le cadre juridique de cette réponse, puisqu’il énonce : "Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière."
Et, en son alinéa 2 : "Si la personne décédée était porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l’appareil avant la mise en bière."
Donc, les deux réponses valides étaient celles proposées en B et C.

Question n° 2 / 1 pt : L’opérateur gestionnaire d’une chambre funéraire :
A - Est titulaire d’une habilitation ;
B - Est responsable de la sécurité des personnels intervenant dans la partie technique de la chambre funéraire, y compris lorsqu’il ne s’agit pas de salariés ;
C - Est soumis à la réglementation relative aux Établissements Recevant du Public (ERP) ;
D - Est invariablement celui qui sollicite la création de l’équipement auprès de la préfecture ;
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.

À propos de ces questions et réponses proposées, nous préciserons, à titre liminaire, qu’un article spécifiquement dédié est paru dans le numéro de Résonance n° 159 du mois d’avril dernier page 66.

Nous avons considéré que cette question, pour partie, était hors programme. Par ailleurs, monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur a adressé un courrier à madame Agnès Buzin, alors ministre des Solidarités et de la Santé, afin d’obtenir le corrigé du jury national afférent à cette question n° 2, demande demeurée pour l’heure infructueuse. En fonction des informations qui seront certainement recueillies avant l’examen prochain, qui sera vraisemblablement et largement perturbé par la pandémie du Covid-19, nous aurons l’occasion de revenir sur cette question.

Question n° 3 / 1 pt : Quelle est la surface minimum d’un laboratoire dans une chambre funéraire ?
Réponses proposées :
A - 12 m²
B - 15 m²
C - 18 m²
D - 21 m²
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.

La réponse n’était pas facile à énoncer, dans la mesure où les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires ont donné lieu à deux décrets successifs (20 décembre 1994 et 28 juillet 1999), qui ont été abrogés par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000. Il faut désormais se référer à l’art. D. 2223-84 du CGCT, modifié par le décret n° 2017-983 du 10 mai 2017, pour choisir la proposition A, soit 12 m², puisqu’il dispose :
"La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d’une surface utile au sol d’au moins 12 mètres carrés, équipée d’une table de préparation accessible par au moins trois côtés, dont les deux longueurs, lessivable et désinfectable, d’un évier ou d’un bac à commande non manuelle et d’un dispositif de désinfection des instruments de soins […]."
Donc, la réponse était celle formulée en A, soit 12 m².

Question n° 4 / 1 pt : Qui délivre l’habilitation dans le domaine funéraire, pour une entreprise ayant son siège en France ?
Réponses proposées :
A - le maire de la commune d’exercice de l’entreprise,
B - le préfet de police,
C - le président de la chambre de commerce d’inscription au RC,
D - le préfet du lieu d’implantation de l’entreprise,
E - aucune de ces réponses n’est exacte.

Cette question est généralement récurrente dans cet examen. La réponse est fournie à l’art. L. 2223-23 du CGCT, qui dispose : "Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’art. L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles, doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d’État. Pour accorder cette habilitation, le représentant de l’État dans le département s’assure […].
Il sera précisé, qu’outre le fait que c’est bien le représentant de l’État dans le département qui délivre ou accorde l’habilitation, soit le préfet, dans le cas où l’opérateur funéraire disposerait d’établissements secondaires, généralement qualifiés de succursales, ce serait le préfet du lieu de leur implantation qui est normalement compétent pour délivrer cette habilitation. Dès lors, une entreprise, qui aurait des points de vente dans d’autres départements que celui où est situé son établissement principal, peut détenir plusieurs habilitations émanant de préfets différents.
D’où la réponse D qui était à retenir.

Question n° 5 / 1 pt : Quelles sont les opérations funéraires soumises à une déclaration préalable ?
Réponses proposées :
A - la fermeture du cercueil,
B - les soins de conservation,
C - les transports de corps avant mise en bière,
D - les transports de corps après mise en bière,
E - aucune de ces réponses n’est exacte.

Depuis le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, le régime juridique des opérations funéraires a été considérablement modifié, et plusieurs d’entre elles ont été soumises à des déclarations préalables, écrites, effectuées par tout moyen auprès du maire de la commune du lieu de décès, ou à défaut, du lieu de la fermeture du cercueil. Tel fut le cas pour les soins de conservation de corps, les transports avant et après mises en bière, qui ne nécessitent plus une autorisation du maire territorialement compétent, seule la déclaration préalable étant exigée.

D’où les réponses suivantes : B (les soins de conservation), C (les transports de corps avant mise en bière) et D (les transports de corps après mise en bière).

Récapitulation : B, C, et D.

Question n° 6 / 1 pt : Lorsqu’un enfant est déclaré sans vie auprès de l’état civil, la famille de celui-ci :

Réponses proposées :
A - peut faire procéder à la mise en bière commune du corps de l’enfant et de sa mère, si celle-ci est décédée des suites de l’accouchement,
B - doit réclamer le corps à l’établissement de santé dans un délai de 10 jours pour procéder aux obsèques,
C - n’a d’autre choix que de faire procéder à la crémation du corps,
D - peut demander la délivrance d’un livret de famille, si elle n’en possède déjà un,
E - aucune des ces réponses n’est exacte.

Les réponses à ces questions dépassent le cadre strict du programme, tel que défini à l’annexe n° 2 de l’arrêté du 22 janvier 2013, qui dispose :
Monsieur le sénateur Sueur a écrit à madame la ministre des Solidarités et de la Santé, en ces termes : "Les réserves que l’on doit nécessairement émettre à propos des questions posées le 20 janvier 2020 dans la matière réglementation funéraire portent sur le respect de ce programme, notamment dans le contenu de trois questions du QCM, savoir : les numéros 2 (ainsi qu’énoncé précédemment), 6, dont l’examen est ici en cours, et la question n° 12, à suivre infra."

Force est de constater que n’entrent pas dans ce programme les matières afférentes à l’état civil des personnes, même si, personnellement, j’estime que chaque candidat doit maîtriser les connaissances portant sur la déclaration de décès, l’établissement de l’acte de décès, ainsi que le cas des enfants présentés sans vie.
Ceci exposé, nous nous attacherons à un examen au cas par cas des propositions de réponses formulées.

Rappel de la question : Lorsqu’un enfant est déclaré sans vie auprès de l’état civil, la famille de celui-ci :

A - peut faire procéder à la mise en bière commune du corps de l’enfant et de sa mère, si celle-ci est décédée des suites de l’accouchement.
La réponse est fournie à l’art. R. 2213-16 du CGCT, modifié par le décret n° 2019-335 du 17 avril 2019, qui prescrit : "Il n’est admis qu’un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
1° De plusieurs enfants sans vie d’une même mère ou enfants nés vivants puis décédés après l’accouchement ;
2° De la mère et d’un ou plusieurs de ses enfants sans vie ou nés vivants puis décédés après l’accouchement.
Les 1° et 2° ne sont applicables que si le premier décès intervient au plus tard au moment de l’accouchement ou peu de temps après et que le dernier décès intervient avant la fin du délai légal d’inhumation ou de crémation suivant le premier décès (soit 6 jours, non compté le dimanche ou un jour férié).
Donc, à l’aune ce cet art. R. 2213-16 du CGCT, la réponse A était bien valide.

B - doit réclamer le corps à l’établissement de santé dans un délai de 10 jours pour procéder aux obsèques.
Il n’existe, dans le CGCT, aucune disposition afférente à cette question, d’autant plus, qu’en règle générale, depuis les deux décrets et arrêtés en date du 20 août 2008, instaurant un nouveau modèle de livret de famille, mais aussi et surtout, un certificat d’accouchement, établi par le médecin accoucheur, permettant à l’officier d’état civil de délivrer un acte de décès d’enfant présenté sans vie, avec inscription possible sur le "nouveau livret de famille", les corps des enfants bénéficiant du statut juridique "d’enfants présentés sans vie" sont généralement restitués aux familles, qui ont la possibilité d’organiser des obsèques.
En cas de résistance abusive des établissements de santé, il convient de se rapporter au Code de la santé publique, car ce cas du délai de 10 jours y figure, à l’art. R.1112-75, qui énonce : "La famille ou, à défaut, les proches disposent d’un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l’établissement. La mère ou le père dispose, à compter de l’accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil."
Donc, la proposition formulée en B, "doit réclamer le corps à l’établissement de santé dans un délai de 10 jours pour procéder aux obsèques", est certainement valide, sauf à relever que l’art. R. 1112-75 du Code de la santé publique évoque le cas de la déclaration possible de l’enfant sans vie auprès de l’état civil, ce qui constitue l’obligation principale et unique imposée par cet article, lequel n’aborde, nullement, la notion "de procéder aux obsèques".
Toutefois, considérant que la déclaration de décès auprès de l’officier d’état civil constitue un préalable indispensable avant que la famille d’un enfant présenté sans vie puisse organiser ses obsèques, nous validerons cette réponse B.

C - "n’a d’autre choix que de faire procéder à la crémation du corps",
Non car la délivrance d’un acte d’enfant présenté sans vie inscrit dans le registre de l’état civil, à la suite des actes de décès, permet à la famille d’opter soit pour une inhumation, soit pour une crémation.

Cette réponse en C était donc à exclure.
D : "peut demander la délivrance d’un livret de famille, si elle n’en possède déjà un",
Est valable, puisqu’un des deux décrets et un arrêté ministériel, en date du 20 août 2008, ont instauré un nouveau modèle de livret de famille, permettant d’y faire figurer des mentions afférentes aux enfants présentés sans vie.

Donc, la réponse en D était parfaitement valide.
Récapitulation : Réponses A, B, et D.

À SUIVRE…
 
Jean-Pierre Tricon
Co-auteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraire
Ancien directeur général des opérations funéraires de la Ville de Marseille
Consultant en droit public et droit funéraire
Formateur

Résonance n° 161 - Juin 2020

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations