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Le 26 janvier 2024 se tenaient, à la Maison des examens d’Arcueil, les épreuves de l’examen théorique du diplôme national de thanatopracteur. Ainsi que le prévoit l’arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d’organisation et de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur (modifié par l’arrêté du 10 février 2022), l’examen était composé de deux épreuves, l’une de médecine, l’autre de thanatopraxie.


À l’issue de cet examen classant, seuls 65 candidats seront admis à accéder à la formation pratique du diplôme (arrêté du 4 janvier 2024 fixant le contingent de places offertes à la formation pratique en vue de l’obtention du diplôme national de thanatopracteur pour la session 2024). Comme chaque année, Résonance propose à ses lecteurs un corrigé des épreuves de législation funéraire et de gestion. Celui-ci ne constituant pas un corrigé officiel.

Réglementation funéraire

L’épreuve était composée de 20 questions à choix multiples (QCM) notées sur un total de 24 points. Celles-ci étaient complétées par une question à réponse courte (QRC). Les sujets distribués aux candidats précisaient que les QCM numérotées de 1 à 8 n’appelaient qu’une seule réponse possible et les questions numérotées de 9 à 20 pouvaient, quant à elles, comporter jusqu’à quatre réponses possibles.

Question n° 1 : Suite à la crémation, la famille demande à ce que le crématorium conserve les cendres. Le délai légal est de :
A. 3 mois
B. 6 mois
C. 1 an
D. Pas de délai
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Cette question faisait référence à l’alinéa 2 de l’art. L. 2223-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), aux termes duquel : "Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an."

La bonne réponse était donc la réponse C.

Question n° 2 : Conformément à la réglementation en vigueur, un thanatopracteur :
A. Est habilité une première et unique fois par la préfecture du département
B. Ne peut exercer son activité que sur le territoire du lieu où son habilitation lui a été délivrée
C. Peut proposer à la vente des articles funéraires s’il est habilité sur la base du 2° de l’art. L. 2223-19 du CGCT "soins de conservation"
D. Est juridiquement chargé de recueillir et d’éliminer les déchets issus de son activité lorsqu’il intervient dans une chambre funéraire
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Sur cette question, qui balayait divers sujets et qui n’attendait qu’une seule réponse, le candidat devait s’orienter sur la réponse D qui renvoyait à l’art. D. 2223-84 du CGCT relatif à la gestion des chambres funéraires, aux termes duquel : "Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du Code de la santé publique."

Cette problématique est également traitée à l’art. 6 de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation de soins de conservation à domicile : "Les éléments suivants sont nécessaires à la réalisation des soins de conservation : […] 4° Des emballages à usage unique destinés à collecter les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) et assimilés mentionnés à l’art. R. 1335-6 du Code de la santé publique."

Question n° 3 : Le don du corps à des fins d’activités d’enseignement et de recherche s’effectue :
A. Lorsque le défunt en a exprimé par écrit la volonté de son vivant
B. À la demande du plus proche parent du défunt, à défaut d’accord écrit du défunt
C. À l’issue d’une autopsie judiciaire
D. Lorsque le défunt était atteint d’une infection transmissible au moment du décès
E. Aucune des réponses n’est exacte

Le don du corps a fait l’objet d’une réforme en profondeur par la loi du 2 août 2021, le décret du 27 avril 2022 et l’arrêté du 3 juillet 2023. Ainsi, il découle de l’art. L. 1261-1 du Code de la santé publique que le don du corps ne peut être décidé que par la personne, et de son vivant, à travers l’expression de son consentement et dans le respect de la procédure définie aux articles R. 1261-1 et suivants du même Code.

La bonne réponse était donc la réponse A.

Question n° 4 : Le Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) est :
A. Un organe décisionnel rattaché aux services du ministère de la Santé
B. Le certificateur en matière funéraire
C. Une commission chargée de la mise en place des normes législatives et réglementaires en matière sanitaire
D. Le jury d’évaluation pour les conseillers funéraires
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Le CNOF a été créé par l’art. 7 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, dite "loi Sueur", mettant fin au monopole communal. Il découle de l’art. L. 1241-1 al. 2 du CGCT que le CNOF est une instance consultative : "Le CNOF est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle."

Il convenait donc de retenir la réponse E.

Question n° 5 : Les nouveaux modes de sépulture autres que l’inhumation et la crémation :
A. Font l’objet d’une expérimentation en France dans certains territoires pilotes
B. Sont autorisés, par dérogation, dans certains départements d’outre-mer
C. Ne sont pas prévus par la loi et sont donc strictement interdits
D. Sont autorisés uniquement pour les corps n’ayant pas subi de soins de conservation
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Si les nouveaux modes de sépulture font l’objet de discussions actives, notamment avec les plus hautes instances de l’État, la loi française ne prévoit que deux modes de sépulture : l’inhumation et, depuis 1887-1889, la crémation.
Dès lors, il convenait de choisir la réponse C.

Question n° 6 : L’habilitation funéraire est valable :
A. Sur le territoire de la commune
B. En France métropolitaine uniquement
C. Sur l’ensemble du territoire national
D. Dans toute l’Union européenne
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Cette question renvoyait à l’art. L. 2223-23 al. 8 du CGCT, aux termes duquel : "L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national."

La bonne réponse était donc la réponse C.

Question n° 7 : Qu’est-ce que le "numerus clausus" ?
A. Le numerus clausus signifie "nombre fermé"
B. Le numerus clausus signifie "nombre limité"
C. Le numerus clausus signifie "nombre ouvert"
D. Le numerus clausus signifie "nombre instauré"
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

L’expérience montre qu’il ne saurait y avoir de sujet d’épreuve théorique en thanatopraxie sans questions dont on pourrait s’étonner du sens de leur présence… En effet, l’expression "numerus clausus", passée dans le langage courant pour désigner quasi exclusivement le nombre d’étudiants en première année de médecine admis à poursuivre leur cursus, n’a pas de réelle consistance juridique, et cette question, aurait, au fond, plus sa place dans une épreuve de latin ! Mais l’on comprend néanmoins l’analogie faite par l’auteur de la question entre le numerus clausus médical et le contingent de places appliqué à l’épreuve théorique du diplôme de thanatopracteur. Quoi qu’il en soit, la traduction littérale de l’expression "numerus clausus" signifie "nombre fermé".

La réponse à retenir était donc la réponse A.

Question n° 8 : Afin de pouvoir exercer la réalisation des soins de conservation, et ce comme unique activité, le thanatopracteur doit :
A. Détenir le diplôme de thanatopracteur et de conseiller funéraire
B. Détenir le diplôme de thanatopracteur et justifier d’une expérience préalable de 5 ans en tant qu’opérateur funéraire
C. Détenir le diplôme de conseiller funéraire et justifier d’un stage de 5 mois auprès d’un thanatopracteur diplômé
D. Seulement détenir le diplôme de thanatopracteur
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Pour pouvoir répondre correctement à cette question, il fallait opérer une lecture combinée des articles L. 2223-19, L. 2223-45, L. 2223-23, D. 2223-37 et R. 2223-49 du CGCT à laquelle la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) conclut dans son "Guide juridique relatif à la législation funéraire" publié en 2017 (p. 18) :
"Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que si l’intéressé est titulaire du diplôme national de thanatopracteur et souhaite pratiquer cette activité à son compte, à l’exclusion d’une autre activité relevant du service extérieur des pompes funèbres, l’habilitation pour les soins de conservation peut être délivrée, l’intéressé disposant de la capacité professionnelle. Les thanatopracteurs ne sont donc pas concernés par les dispositions de l’art. L. 2223-25-1.
Les dispositions relatives au diplôme de thanatopracteur constituent en effet des dispositions spéciales dérogeant au droit commun des diplômes pour le secteur funéraire "classique". Il n’y a donc pas lieu d’imposer aux thanatopracteurs de détenir, en sus du diplôme national de thanatopracteur, le diplôme de conseiller funéraire pour pouvoir exercer en libéral (par exemple, sous le régime de l’autoentreprise) les soins de conservation comme unique activité.

En revanche, si des thanatopracteurs souhaitent exercer une autre activité relevant du service extérieur des pompes funèbres en contact avec les familles, en sus de celle des soins de conservation, figurant à l’art. L. 2223-19, il leur appartient de détenir le diplôme de conseiller funéraire, voire de suivre la formation complémentaire de l’art. D. 2223-55-3 s’ils deviennent dirigeants ou gestionnaires d’un établissement funéraire."

La bonne réponse était donc la réponse D.

(Suite du corrigé dans le prochain numéro).
 
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris

Résonance n° 200 - Février 2024

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations