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Réduction de corps et exhumation : ce n’est malheureusement pas du pareil au même…

Cette opération, initialement, est le fruit de la pratique et n’a pas été prévue par le législateur. La pratique administrative s’est alors développée de réunir les restes mortels d’un défunt ou même de plusieurs, consumés par leur séjour en terre, et de les déposer (réunir) dans une boîte à ossements ("reliquaire"), qui tout en demeurant dans le caveau permet néanmoins l’introduction de nouveaux cercueils. Le Conseil d’État valida cette opération tout en distinguant explicitement la réduction de corps d’une exhumation. Longtemps, la position des juges judiciaires ne fut pas différente de celle de la juridiction administrative.

La Cour de cassation, par un arrêt du 16 juin 2011, décida d’assimiler cette opération à une exhumation. Il existe donc actuellement une divergence de jurisprudences entre les deux juges suprêmes. Par-delà l’ordonnancement juridique, il importe de comprendre à quel point cette prise de position de la Cour de cassation est néfaste pour les familles, et s’inscrit à contre-courant de la modernisation d’un droit funéraire, plus soucieuse de la bonne gestion de ces espaces au foncier contraint que sont bien souvent les cimetières.

En effet, l’assimilation de la réduction de corps à une exhumation ne facilite pas le travail des communes. La première conséquence a trait à ce que c’est uniquement à la demande du plus proche parent du défunt qu’est délivrée l’autorisation d’exhumation (CGCT, art. R. 2213-40). La jurisprudence refuse l’exhumation lorsqu’une opposition familiale s’est fait jour, déniant au maire le pouvoir d’appréciation du degré de parenté des pétitionnaires avec le défunt, pour lequel seul le TGI sera compétent. Ainsi, en présence d’une opposition familiale d’une quelconque nature, le maire doit surseoir à la délivrance de cette autorisation.

Désormais, en gardant à l’esprit que les familles ne disposent que de six jours pour organiser les funérailles (CGCT, art. R. 2213-33), si la sépulture ne comporte plus de place disponible sans qu’une réduction ne soit nécessaire, il conviendra de demander au plus proche parent du corps dont on souhaite la réduction (qui n’est pas toujours aisé à contacter, et qui, surtout, n’est pas toujours le plus proche parent du défunt à inhumer), son autorisation. De surcroît, souvent, le corps dont on suppose qu’il sera le plus facile à réduire est le plus ancien, donc le plus profondément enfoui. Ne faudrait-il pas alors, si cela est nécessaire, déposer autant de demandes d’exhumation qu’il y a de corps superposés à celui dont on souhaite la réduction. Bien évidemment, il faudra alors que celui qui demande la réduction puisse être le plus proche parent de chacun de ceux dont l’exhumation est requise pour atteindre le corps en question… On se dirige ainsi, tout droit, à ce que la seule solution rapide, et juridiquement sûre, soit de demander la délivrance d’un nouvel emplacement à la commune, favorisant la consommation de l’espace disponible dans le cimetière.

Enfin, la nouvelle qualification va aussi modifier les horaires des opérations de réduction. En effet, l’article R. 2213-46 CGCT dispose que : "Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public". La souplesse de gestion que pouvait offrir cette opération disparaît donc totalement…

Maud Batut
Rédactrice en chef

Instances fédérales nationales et internationales :

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