Déposée le 6 janvier 2026 par la sénatrice Annick Billon, cette proposition de loi s’intéresse à deux sujets revenus récemment dans l’actualité. Le premier...
Déposée le 6 janvier 2026 par la sénatrice Annick Billon, cette proposition de loi s’intéresse à deux sujets revenus récemment dans l’actualité. Le premier...
À l’occasion du renouvellement des équipes municipales, il est patent que celles-ci auront de nombreux sujets prioritaires, reléguant, comme bien...
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Pourquoi tant de projets d’entreprises échouent-ils, malgré leur fort potentiel ? La réponse réside souvent dans une mauvaise conduite du changement. Communication, formation, implication des équipes : autant de clés souvent négligées qui pourraient pourtant transformer une simple idée en une réussite collective. À travers l’exemple d’un hommage funéraire avant la fermeture du cercueil, cet article explore les étapes essentielles pour mener une transformation en douceur, en mobilisant l’adhésion et la motivation des collaborateurs.

Un concept co-construit avec les dirigeants d’agences funéraires qui ont déjà rejoint le réseau, et qui a été très remarqué et apprécié lors de sa révélation au Salon du Funéraire 2017.
Un salon d’accueil où l’on se sent bien : du mobilier confortable, des couleurs douces et contemporaines, un léger parfum d’ambiance, des accessoires élégants et raffinés.
“Un espace respectueux de la pudeur et de l’émotion des familles, tout en offrant une prise en charge immédiate et bienveillante par un conseiller funéraire La Maison des Obsèques”.
Le transport funéraire aérien est un maillon critique du parcours funéraire qui ne peut laisser aucune place au hasard ou à l’approximation, face à des impératifs législatifs, réglementaires et logistiques bien réels, et au stress généré par le contexte du deuil. Ce sont les paramètres que Eclip’s (groupe Mathez Transports internationaux) doit maîtriser parfaitement pour mériter la confiance des opérateurs funéraires. Frédéric Mercier, directeur commercial, est l’homme par qui tout arrive et, dans ce cas précis, c’est une spectaculaire progression sur un marché fortement concurrentiel. Entretien…
Il n’est plus nécessaire aujourd’hui d’utiliser des rondins de bois ou des portiques artisanaux pour déplacer ou porter de lourdes charges telles que stèles et pierres tombales… En 2020, avec les chariots et chariots-grues Hydrosystem, tout devient simple. Finie, la pénibilité au travail et… bienvenue à l’important gain de temps !
Les exhumations de corps peuvent-elles être effectuées toute l’année ?
Le service proposé à nos lecteurs, de préférence abonnés, en matière de conseil juridique, a généré de nombreuses interrogations ou questions émanant de communes, en règle générale de petite taille, sur certaines modalités de l’exercice des pouvoirs de police du maire dans le domaine des opérations funéraires réalisées dans les cimetières. L’exhumation des corps et les conditions de sa réalisation est une préoccupation relativement constante.
En effet, nombreuses sont les communes qui s’interrogent sur la possibilité de surseoir durant la période estivale aux exhumations, qu’elles soient sollicitées par les familles (par les proches parents du défunt, article R. 2213-40 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT), ou lorsqu’elles sont entreprises "administrativement" par les communes, soit dans le cadre de la mise en œuvre de procédures de reprises de concessions non renouvelées au terme d’un délai de deux ans après l’anniversaire du contrat ; ou abandonnées, notamment les concessions perpétuelles, soit lorsqu’il s’agit de reprendre des emplacements gratuits, sis en terrain commun ou service ordinaire, au-delà de la durée réglementaire minimum de cinq années, afin de les consacrer à de nouvelles inhumations.
La première des constatations, en ce domaine, est que le CGCT ne comporte aucune règle interdisant saisonnièrement les exhumations. En revanche, le maire est tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, ce qui constitue en fait plus qu’une obligation de moyens qu’un réel pouvoir, à portée facultative, qu’il tire des dispositions combinées des articles insérés dans le CGCT, partie législative ou réglementaire. Tant les articles L. 2213-7 à L. 2213-15, pour la partie législative, et R. 2213-2 à R. 2213-57 pour la partie réglementaire du Code, imposent au maire de nombreuses contraintes susceptibles d’engager sa responsabilité et celle de sa commune. Ces sections intitulées "Police des funérailles et des lieux de sépultures" ont codifié de nombreux textes qui, pour la plupart d’entre eux, existaient déjà dans le Code des communes, voire antérieurement dans le Code d’Administration Communale (C.A.C).
Selon l’article L. 2213-9 du CGCT : "Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort". Et l’’article L. 2213-10, pour sa part énonce : "Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des maires".
Mais, au titre de la police générale dans la commune, le maire, en vertu de l’article L. 2212-2 du CGCT qui dispose : "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques etc.", est tenu de prendre toutes dispositions de police utiles pour assurer l’hygiène et la salubrité publique sur le territoire de sa commune.
En période estivale, marquée le plus souvent par des chaleurs caniculaires, et bien que les exhumations doivent avoir lieu en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public et achevées avant 9 heures, nombreuses sont les communes qui, par la voie du Règlement des cimetières, ont limité les périodes d’exhumation en été, soit purement et simplement interdites. À titre indicatif, à Marseille, le Règlement général des cimetières interdit les exhumations, quelle que soit leur nature, durant les mois de juillet et août de chaque année. Ce règlement général doit être institué par arrêté municipal et constitue en droit un acte administratif à portée réglementaire, opposable à tous les citoyens, qu’ils soient privés ou professionnels.
En conclusion, la règle qui ce dégage de cette tribune est que le régime juridique des exhumations, dès lors qu’il ne serait pas contraint par des dispositions législatives ou réglementaires, est libre et relève de la compétence du maire, agissant en qualité d’autorité dotée de pouvoirs de police autonomes, la seule limite étant les respect des finalités énoncées à l’article L. 2212-2 du CGCT, soit l’hygiène, la salubrité publique et la sécurité sanitaire.
Maud Batut
Rédactrice en chef
Cent de moins…
… et la sérénité en plus !
Selon les dispositions de l’article R. 2223-76 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès, et peut avoir lieu sur la demande écrite (alinéa 3) : soit du directeur de l’établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n’entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d’une chambre mortuaire conformément à l’article L. 2223-39, sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Les formalités d’admission sont particulièrement souples, dès lors qu’elles s’effectuent par la remise de l’extrait du certificat de décès au responsable de la chambre funéraire et, dans le cas où celle-ci serait située hors du territoire de la commune du lieu de décès, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d’accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l’extrait du certificat de décès.
Selon l’article article R. 2223-90 du CGCT, le seuil obligatoire des décès survenus dans un établissement de santé public ou privé imposant la création d’une chambre mortuaire dépend de la survenance d’un nombre annuel de décès qui doit être au moins égal à deux cents, cette condition étant appréciée au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées. De surcroît, selon l’article R. 2223-89 du CGCT, le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours.
Le CGCT, article R. 2223-79, édicte que, pour un transport de corps dans une chambre funéraire sollicité par un directeur d’établissement de santé public ou privé, n’étant pas tenu de disposer d’une chambre mortuaire, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l’établissement, ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l’admission (cf. circulaire du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, du ministère de l’Intérieur, DH/AF, n° 99-18 du 14 janvier 1999).
Ces dispositions engendrent, certes rarement, des conflits entre les opérateurs funéraires, ainsi que cela ressort de certaines décisions judiciaires (cf. cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 14 décembre 2017), dans la mesure où le délai de dix heures courant à compter du décès peut ne pas être respecté ou, et cela constitue une réelle atteinte aux principes concurrentiels, si l’opérateur funéraire gestionnaire de la chambre funéraire se trouve en position dominante dont il pourrait abuser, en tentant de capter la clientèle potentielle qu’est la famille du défunt transféré dans son établissement. Il y a lieu également de s’interroger sur la légalité des conventions liant les établissements de santé publics aux opérateurs funéraires, gestionnaires de chambres funéraires, puisque, selon la circulaire précitée, celles-ci doivent nécessairement donner lieu à une mise en concurrence, rarement respectée.
En définitive, alors que la justification de la loi du 8 janvier 1993 était de garantir une concurrence pleine et entière entre tous les opérateurs funéraires, dont il convient de rappeler qu’ils gèrent une mission de service public, force est d’admettre que, par le biais des prérogatives conférées aux directeurs d’établissements de santé publics ou privés, le jeu de la concurrence est manifestement faussé car, même si l’autorité de la concurrence considère que le marché des obsèques est un marché pertinent, les familles placées devant la réalité de la présence du corps de leur parent dans une chambre funéraire deviennent éminemment captives.
Une raison de plus, afin de garantir l'égalité entre les opérateurs funéraires et d’assurer la protection des intérêts moraux et financiers des familles, pour prôner un abaissement du seuil obligatoire - de deux cents à cent, en moyenne annuelle selon les critères établis - pour l'aménagement dans les établissements de santé publics ou privés, voire dans les établissements sociaux ou médico-sociaux, de chambres mortuaires.
Maud Batut
Rédactrice en chef
Page 168 sur 177