Nous détaillerons successivement la réglementation française, les règlements intérieurs des sociétés de transport et les caractéristiques des cercueils hermétiques imposés par certaines d’entre elles, les accords internationaux, et enfin les réglementations de certains États étrangers qui exigent un certificat de non-épidémie.
1 - Réglementation funéraire française
La réglementation funéraire française est essentiellement contenue dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle repose sur l’article L. 2223-42 du CGCT qui fait débuter les opérations funéraires par un certificat médical de décès. Ce certificat médical est établi par tout médecin diplômé et est communiqué au maire de la commune du lieu de décès. Ce maire enregistre le décès à l’état civil et peut ensuite autoriser les différentes opérations funéraires.
Ce certificat médical de décès comprend une partie haute, publique, qui sert au maire pour délivrer les autorisations funéraires : un décès non naturel bloquera toutes les opérations funéraires jusqu’à ce que le procureur de la République ait statué sur la cause du décès ; un décès causé par certaines maladies contagieuses listées dans l’arrêté du 17 nov. 1986 (figurant en annexe 1) interdit certaines opérations funéraires (les soins de conservation par exemple) et impose la mise en bière immédiate. Le cercueil simple ou le cercueil hermétique sont chacun imposés pour une liste de maladies contagieuses, ce qui permet de protéger le personnel funéraire sans violer le secret médical.
La partie basse du certificat médical de décès est confidentielle car elle comporte les trois causes principales du décès. Elle est communiquée au médecin de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) afin qu’il conseille au préfet toute disposition apte à prévenir une épidémie : art. R. 2213-19 du CGCT pour la recherche des causes du décès et art. R. 2213-26 du CGCT pour la mise en bière immédiate en cercueil hermétique (articles figurant en annexe 2). Ce certificat médical de décès sert ensuite à établir les statistiques nationales de décès et à déterminer les priorités de recherche du ministère chargé de la Santé en vue de diminuer ces causes de décès.
L’article R. 2213-22 du CGCT confie au préfet du département de mise en bière l’autorisation de transport en dehors du territoire métropolitain (art. R. 2512-35 du CGCT pour le préfet de police à Paris).
Le certificat de non-épidémie exigé par certains États étrangers est nécessairement lié à l’autorisation de transport international car des mesures antiépidémiques qui seraient imposées en matière funéraire influeraient sur l’autorisation de transport. Des propositions sur l’établissement du certificat en cas d’épidémie figurent en conclusion après que nous aurons détaillé les conditions d’établissement de ce certificat de non-épidémie.
La circulaire du ministre de l’Intérieur en date du 27 nov. 1962 (figurant en annexe 3) précise que cette autorisation de transport en dehors du territoire métropolitain est donnée par le sous-préfet de l’arrondissement, le préfet de l’arrondissement chef-lieu ou par le préfet de police à Paris (pour les transports à l’intérieur de la métropole, c’est le maire qui autorise le transport). Elle ajoute que cette autorisation requise par la loi française n’exclut pas les formalités exigées par le pays d’accueil et le pays de transit. Pour connaître ces formalités, il convient de s’adresser aux représentants consulaires de ces puissances.
L’entreprise de pompes funèbres ayant connaissance d u départ du corps à l’étranger va se renseigner sur les conditions de transport, en premier lieu, et sur la réglementation du pays d’accueil, en second lieu, afin de concilier toutes ces exigences.
2 - Règlement intérieur des sociétés de transport et caractéristiques du cercueil hermétique
L’article R. 2213-26 du CGCT (figurant en annexe 2) impose l’emploi d’un cercueil hermétique dans tous les cas où le préfet le prescrit. Ainsi le préfet l’exige pour tout départ à l’étranger puisque ce même article impose le cercueil hermétique quand l’inhumation a lieu plus de six jours après le décès, non compris les dimanches et jours fériés. Le préfet exige donc un cercueil hermétique pour les transports routiers et aériens.
Le règlement du transport ferroviaire de dépouilles mortelles impose lui aussi un cercueil hermétique.
Le cercueil hermétique répond aux conditions de l’article R. 2213-27 du CGCT : il est composé d’un cercueil en bois normal dans lequel s’imbrique un cercueil en tôle zinguée afin que la résistance du bois s’ajoute à la résistance de la tôle. La cuve de ce cercueil en tôle zinguée comprend une gouttière en haut des bords verticaux. Le couvercle du cercueil en tôle zinguée est plié sur les bords pour présenter en dessous un petit bord vertical qui vient s’encastrer dans cette gouttière. L’entreprise de pompes funèbres qui ferme le cercueil (en présence de la police qui contrôle l’identité du défunt et le respect des obligations en matière de cercueil) remplit cette gouttière de colle liquide avant de poser le couvercle, ce qui assure, après séchage, l’herméticité du cercueil dit hermétique.
Mais la décomposition du corps entraîne la production de gaz qui ferait exploser le cercueil hermétique s’il n’y avait un filtre sur le couvercle. Ce filtre laisse sortir l’air mais retient les gaz nauséabonds (gaz ammoniac, sulfuré et aldéhydes). Il comprend un filtre désinfectant. Ce cercueil préserve donc les porteurs de tout risque.
De plus, ce filtre résiste à un accident de décompression de l’avion le transportant grâce à un système de sortie rapide des gaz au moment de la décompression de l’avion, puis d’une entrée rapide d’air quand le pilote a descendu l’appareil le plus rapidement possible afin de permettre aux passagers de respirer l’air extérieur. À la suite d’accidents de transport aérien, un protocole permettant de vérifier les précédentes caractéristiques a été mis en place et ce cercueil hermétique et son filtre sont agréés par le ministère de la Santé, après vérification de cette aptitude.
En dehors des cas réglementaires d’utilisation du cercueil hermétique fixés par l’article R. 2213-26 du CGCT, des contrats privés peuvent également imposer l’emploi du cercueil hermétique : c’est le cas de certaines compagnies aériennes, tel Air France par exemple, qui l’impose pour les transports de corps par voie aérienne. Pour les transports à partir ou à destination de la France, ce contrat privé est confondu avec la réglementation française. Mais tout vol entre deux États qui n’imposent pas l’emploi du cercueil hermétique se fera quand même en cercueil hermétique si la famille passe un contrat avec Air France, par l’achat d’un bon de transport.
En revanche, les compagnies aériennes américaines (de même que British Airways, Austrian Airlines et Scandinavian Airlines) exigent la réalisation de soins de conservation préalablement à la mise en bière en cercueil normal, ces soins retardant la décomposition du corps et empêchant la formation de gaz de putréfaction. Dans ce cas de transport aérien, le corps de la personne décédée subit des soins de conservation pour pouvoir voyager sur la ligne aérienne américaine et, de plus, est déposé en cercueil hermétique pour répondre à la réglementation française sur le territoire français avant le décollage de l’aéronef.
3 - Accords internationaux
Au niveau de l’Europe, des démarches ont été engagées par la Commission en vue d’une directive facilitant les transports intracommunautaires dans les années 1990, mais ont échoué face à l’intransigeance du gouvernement anglais refusant de modifier sa liste de maladies contagieuses. En 2003, le Parlement européen a pris une résolution demandant à la Commission d’harmoniser les procédures de transport transfrontalier des défunts sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sans plus de succès.
Il existe deux conventions internationales pour le transport des corps des personnes décédées : la convention de Berlin en date du 10 fév. 1937 et l’accord de Strasbourg datant du 26 oct. 1973 (tous deux ratifiés par la France). Ces deux accords entre les pays signataires prévoient un laissez–passer mortuaire (indiquant pour l’accord de Strasbourg la cause du décès de façon confidentielle dans une enveloppe adressée à l’État de destination), ainsi qu’un cercueil hermétique. Les États signataires de ces accords figurent en annexe 4, avec le modèle de laissez-passer.
La convention de Berlin prévoit en son article 10 qu’elle ne s’applique pas aux régions transfrontalières. L’accord de Strasbourg précise, en son article 2, que les États signataires peuvent accorder des facilités plus grandes de transport, notamment dans les régions transfrontalières, par des décisions communes ou des accords bilatéraux. Sur cette base, une entreprise de pompes funèbres strasbourgeoise exploitant un crématorium à 10 km de la frontière et effectuant ces transports internationaux entre des maisons de retraite allemandes (où vivent des Français) et le crématorium, a gagné son procès contre le préfet du Bas-Rhin (Cour administrative d’appel de Nancy – jugement n° 07NC00112 en date du 26 juin 2008) et peut transporter par véhicule routier les corps en cercueil simple (car la tôle zinguée du cercueil hermétique ne brûle pas dans le four de crémation). À moins d’un nouveau procès, le transport en cercueil simple pourrait être effectué entre la Belgique (où de nombreux Français vivent en maison de retraite) et la France sur une distance inférieure à dix kilomètres.
La circulaire précitée du 27 nov. 1962 (figurant en annexe 3) explicite que les anciennes colonies françaises n’ont pas dénoncé l’accord français lorsqu’elles ont accédé à l’indépendance et qu’en conséquence la convention de Berlin continue à s’appliquer à Madagascar, au Mali, au Niger, etc. Cependant le site internet de l’ambassade de Madagascar en France demande un certificat de non-épidémie, ce qui est contraire à cette convention. Il est donc plus sûr de demander au consulat du pays destinataire de la dépouille mortelle quelles sont les règles en vigueur, d’autant plus qu’elles peuvent évoluer au cours du temps.
Pour les USA et le Canada, cette circulaire signale des accords signés avec ces pays concernant les militaires et accompagnants décédés de ces pays, mais ces accords imposent l’emploi du cercueil hermétique.
Le Règlement Sanitaire International (RSI), appliqué par la France, vise à contrôler toute épidémie émergente (les restes humains figurent aux articles 18 et 22 du RSI) et s’applique au transport de personnes et de marchandises (le cercueil contenant la personne décédée étant pour le moment considéré comme une marchandise puisqu’il voyage en soute et que le prix du voyage est fonction du poids). Cette marchandise peut être désinfectée avant son transport puisque le corps de la personne décédée est enveloppé le plus souvent dans un drap mortuaire ou une housse funéraire avant d’être enfermé dans un cercueil. Le filtre épurateur du cercueil hermétique limite également les échanges gazeux entre l’intérieur et l’extérieur du cercueil. De plus, le cercueil doit voyager dans un compartiment sans aucune autre marchandise.
Certains pays non signataires des accords internationaux de Berlin et Strasbourg exigent un certificat de non-épidémie, cette exigence pouvant figurer sur le site internet de leur ambassade en France (cas de l’Algérie, du Liban, des Philippines et de Madagascar à la date de cette note). De plus, ces États exigent parfois la cause du décès et la famille doit se plier à cette exigence si elle tient absolument à ce transport. L’ambassade de Madagascar exige par exemple un certificat de non-contagion du corps de la personne décédée en plus du certificat de non-épidémie émis par l’État de départ. Dans tous les cas, l’information est disponible à l’ambassade ou au consulat de ces pays.
4 - Réglementations de certains États étrangers
La Grèce, comme 58 autres États (Afrique du sud, Canada, Égypte, Israël, USA, etc.), exige des soins de conservation pour tout corps en provenance de l’étranger. La liste de ces États figure en annexe 5.
Mais la France interdit les soins de conservation pour les personnes décédées de variole et autres orthopoxviroses, choléra, charbon et fièvres hémorragiques virales (mise immédiate en cercueil hermétique obligatoire), ainsi que sur les personnes décédées de peste, hépatite virale (sauf A confirmée), rage et sida (mise immédiate en cercueil simple obligatoire par l’arrêté du 17 nov. 1986).
Aussi, il arrive que des familles soudoient un thanatopracteur qui exécutera les soins de conservation, en dépit de l’interdiction française, afin de permettre le transport international vers ces pays.
L’interdiction des soins de conservation a été l’objet d’une longue discussion à la Direction Générale de la Santé (DGS), au ministère du même nom, entre les médecins anatomo-pathologistes qui estiment que les soins sont réalisables moyennant certaines protections (ils font bien des autopsies sur les personnes décédées de la maladie de Creutzfeldt-Jakob) et les partisans de la santé du thanatopracteur malgré lui. Ce point pourrait donc être revu dans la réglementation française, sachant qu’il faut préalablement modifier le CGCT pour que le ministre de la Santé soit prépondérant sur les pouvoirs actuels du maire : la rédaction actuelle du CGCT a fait annuler par le Conseil d’État un arrêté pris en juillet 1998 pour mettre à jour l’arrêté du 7 nov. 1986 interdisant certaines opérations funéraires pour cause de maladie contagieuse. En effet, l’article R. 2213-18 du CGCT permet au maire d’imposer la mise en bière immédiate, prescrite sur l’avis du médecin qu’il a commis, en présence d’une maladie contagieuse ou en cas de décomposition rapide. C’est donc le maire qui a actuellement compétence sur la protection du personnel funéraire vis-à-vis des maladies contagieuses, et non le ministère chargé de la Santé, ce maire ne pouvant qu’imposer plus de contraintes (arrêt Labonne du Conseil d’État, 1919) par rapport à l’arrêté du 27 nov. 1986, qui tire sa validité de l’absence d’annulation dans les délais impartis.
Les pays du Maghreb, Israël et l’Inde demandent un certificat de non-épidémie, de même que l’Algérie, le Liban, les Philippines et Madagascar sur leur site internet en France. Il n’existe pas de liste de ces pays : les pompes funèbres le savent en contactant le consulat pour obtenir l’autorisation de transport. Ces États veulent un certificat de non-épidémie rempli par l’État français, car ils ne connaissent pas les agences et autres services participant à la veille épidémiologique. Ainsi, la République de Madagascar demande sur son site internet le laissez-passer mortuaire de la préfecture.
De plus, ce certificat de non-épidémie n’est valable que cinq jours : à l’arrivée du corps avec ce certificat, tout doit être en règle, ce qui impose aux pompes funèbres françaises une rapidité d’exécution une fois connue l’heure de départ du vol aérien transportant la dépouille mortelle.
Toujours dans ce délai de cinq jours, l’Inde exige une traduction du certificat de non-épidémie par un traducteur assermenté travaillant à l’ambassade, ce qui demande un délai de huit jours. En conséquence, un premier certificat de non-épidémie est rempli et traduit, mais il est accompagné d’un second certificat de non-épidémie non traduit et qui ne diffère du premier que par la date.
Le transport international de cendres humaines nécessite le même certificat de non-épidémie.
L’autorisation de transport international de la dépouille mortelle en dehors de France est signée par la préfecture ou la sous-préfecture, conformément à la circulaire du 27 nov. 1962 reproduite en annexe 3. L’annexe 6 reprend le tableau des pièces demandées par la préfecture de police de Paris pour la signature des différentes autorisations (tableau figurant sur son site internet).
La survenue d’une épidémie empêchant l’établissement du certificat de non-épidémie, il convient d’envisager une autre procédure qui sera soumise à l’accord de l’ambassade du pays de destination de la dépouille mortelle.
Par ailleurs, le cercueil hermétique présentant toute garantie sanitaire vis-à-vis du transport d’un corps contagieux compte tenu de ses caractéristiques, il s’en déduit deux particularités :
- d’une part le corps d’une personne décédée de maladie contagieuse peut être transporté à l’étranger en l’absence d’épidémie. La circulaire du 27 nov. 1962 rappelle l’obligation d’emploi du cercueil hermétique lors d’un décès par maladie contagieuse ;
- d’autre part, lors d’une épidémie, ce cercueil exclut tout risque sanitaire, au vu de la réglementation française, mais cette réglementation n’est pas connue de l’État étranger de destination.
Il en résulte qu’en cas d’épidémie, le cercueil hermétique, une fois désinfecté extérieurement, exclut tout risque sanitaire. En cas d’épidémie, le certificat de non-épidémie peut donc être remplacé par un certificat d’absence de risque sanitaire, sous réserve de son acceptation par l’ambassade du pays de destination de la dépouille mortelle.
5 - Conclusion
Le certificat de non-épidémie ne pose aucun problème en temps ordinaire puisque la France métropolitaine est à l’abri de toute épidémie par son système de santé qui isole les malades très contagieux et soigne les maladies transmissibles. On l’a vu pour le syndrome respiratoire aigu et pour la grippe H1N1. On ne peut en dire autant des départements d’outre-mer, avec le chikungunya ou la dengue, mais la solution préconisée plus loin en cas d’épidémie est alors applicable. Un modèle de certificat de non-épidémie est donné en annexe 7.
La circulaire du ministre de l’Intérieur en date du 27 nov. 1962 précise bien que l’autorisation de transport en dehors du territoire métropolitain est donnée par le sous-préfet dans l’arrondissement chef-lieu de la commune où s’est produit le décès et par le préfet de police à Paris.
En cas d’apparition d’une épidémie, étant donné les caractéristiques du cercueil hermétique, le certificat de non-épidémie pourrait alors être remplacé par un certificat sanitaire précisant que le transport en cercueil hermétique exclut tout risque sanitaire. Mais il reviendra à chaque ambassade étrangère d’accepter ou non le transport international au vu de ce certificat d’absence de risque sanitaire. Un modèle de certificat d’absence de risque sanitaire est donné en annexe 8.
L’expérience acquise lors des premières demandes de transport international en cas d’épidémie serait alors appliquée à toute demande de transport vers ce même pays : le refus de transport international par une ambassade impose l’inhumation en France, dans le cimetière de la commune de décès en l’absence d’autre lieu d’accueil, dans le délai de six jours non compris les dimanches et jours fériés (art. R. 2213-33 du CGCT pour l’inhumation et art. R. 2213-35 du CGCT pour la crémation).
L’exhumation du corps, autorisée par le maire en vertu de l’article R. 2213-40 du CGCT, est possible à tout moment, donc dès la disparition de l’épidémie en France. Seules les personnes décédées de l’une des maladies listées par l’arrêté du 17 nov. 1986 ne peuvent être exhumées avant le délai d’un an à compter de la date du décès (art. R. 2213-41 du CGCT figurant en annexe 2). Lorsque le cercueil est trouvé détérioré au moment de cette exhumation, le corps est disposé dans un autre cercueil (art. R. 2213-42 du CGCT figurant en annexe 2). La procédure d’expatriation du corps peut alors être reprise.
1 - Réglementation funéraire française
La réglementation funéraire française est essentiellement contenue dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle repose sur l’article L. 2223-42 du CGCT qui fait débuter les opérations funéraires par un certificat médical de décès. Ce certificat médical est établi par tout médecin diplômé et est communiqué au maire de la commune du lieu de décès. Ce maire enregistre le décès à l’état civil et peut ensuite autoriser les différentes opérations funéraires.
Ce certificat médical de décès comprend une partie haute, publique, qui sert au maire pour délivrer les autorisations funéraires : un décès non naturel bloquera toutes les opérations funéraires jusqu’à ce que le procureur de la République ait statué sur la cause du décès ; un décès causé par certaines maladies contagieuses listées dans l’arrêté du 17 nov. 1986 (figurant en annexe 1) interdit certaines opérations funéraires (les soins de conservation par exemple) et impose la mise en bière immédiate. Le cercueil simple ou le cercueil hermétique sont chacun imposés pour une liste de maladies contagieuses, ce qui permet de protéger le personnel funéraire sans violer le secret médical.
La partie basse du certificat médical de décès est confidentielle car elle comporte les trois causes principales du décès. Elle est communiquée au médecin de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) afin qu’il conseille au préfet toute disposition apte à prévenir une épidémie : art. R. 2213-19 du CGCT pour la recherche des causes du décès et art. R. 2213-26 du CGCT pour la mise en bière immédiate en cercueil hermétique (articles figurant en annexe 2). Ce certificat médical de décès sert ensuite à établir les statistiques nationales de décès et à déterminer les priorités de recherche du ministère chargé de la Santé en vue de diminuer ces causes de décès.
L’article R. 2213-22 du CGCT confie au préfet du département de mise en bière l’autorisation de transport en dehors du territoire métropolitain (art. R. 2512-35 du CGCT pour le préfet de police à Paris).
Le certificat de non-épidémie exigé par certains États étrangers est nécessairement lié à l’autorisation de transport international car des mesures antiépidémiques qui seraient imposées en matière funéraire influeraient sur l’autorisation de transport. Des propositions sur l’établissement du certificat en cas d’épidémie figurent en conclusion après que nous aurons détaillé les conditions d’établissement de ce certificat de non-épidémie.
La circulaire du ministre de l’Intérieur en date du 27 nov. 1962 (figurant en annexe 3) précise que cette autorisation de transport en dehors du territoire métropolitain est donnée par le sous-préfet de l’arrondissement, le préfet de l’arrondissement chef-lieu ou par le préfet de police à Paris (pour les transports à l’intérieur de la métropole, c’est le maire qui autorise le transport). Elle ajoute que cette autorisation requise par la loi française n’exclut pas les formalités exigées par le pays d’accueil et le pays de transit. Pour connaître ces formalités, il convient de s’adresser aux représentants consulaires de ces puissances.
L’entreprise de pompes funèbres ayant connaissance d u départ du corps à l’étranger va se renseigner sur les conditions de transport, en premier lieu, et sur la réglementation du pays d’accueil, en second lieu, afin de concilier toutes ces exigences.
2 - Règlement intérieur des sociétés de transport et caractéristiques du cercueil hermétique
L’article R. 2213-26 du CGCT (figurant en annexe 2) impose l’emploi d’un cercueil hermétique dans tous les cas où le préfet le prescrit. Ainsi le préfet l’exige pour tout départ à l’étranger puisque ce même article impose le cercueil hermétique quand l’inhumation a lieu plus de six jours après le décès, non compris les dimanches et jours fériés. Le préfet exige donc un cercueil hermétique pour les transports routiers et aériens.
Le règlement du transport ferroviaire de dépouilles mortelles impose lui aussi un cercueil hermétique.
Le cercueil hermétique répond aux conditions de l’article R. 2213-27 du CGCT : il est composé d’un cercueil en bois normal dans lequel s’imbrique un cercueil en tôle zinguée afin que la résistance du bois s’ajoute à la résistance de la tôle. La cuve de ce cercueil en tôle zinguée comprend une gouttière en haut des bords verticaux. Le couvercle du cercueil en tôle zinguée est plié sur les bords pour présenter en dessous un petit bord vertical qui vient s’encastrer dans cette gouttière. L’entreprise de pompes funèbres qui ferme le cercueil (en présence de la police qui contrôle l’identité du défunt et le respect des obligations en matière de cercueil) remplit cette gouttière de colle liquide avant de poser le couvercle, ce qui assure, après séchage, l’herméticité du cercueil dit hermétique.
Mais la décomposition du corps entraîne la production de gaz qui ferait exploser le cercueil hermétique s’il n’y avait un filtre sur le couvercle. Ce filtre laisse sortir l’air mais retient les gaz nauséabonds (gaz ammoniac, sulfuré et aldéhydes). Il comprend un filtre désinfectant. Ce cercueil préserve donc les porteurs de tout risque.
De plus, ce filtre résiste à un accident de décompression de l’avion le transportant grâce à un système de sortie rapide des gaz au moment de la décompression de l’avion, puis d’une entrée rapide d’air quand le pilote a descendu l’appareil le plus rapidement possible afin de permettre aux passagers de respirer l’air extérieur. À la suite d’accidents de transport aérien, un protocole permettant de vérifier les précédentes caractéristiques a été mis en place et ce cercueil hermétique et son filtre sont agréés par le ministère de la Santé, après vérification de cette aptitude.
En dehors des cas réglementaires d’utilisation du cercueil hermétique fixés par l’article R. 2213-26 du CGCT, des contrats privés peuvent également imposer l’emploi du cercueil hermétique : c’est le cas de certaines compagnies aériennes, tel Air France par exemple, qui l’impose pour les transports de corps par voie aérienne. Pour les transports à partir ou à destination de la France, ce contrat privé est confondu avec la réglementation française. Mais tout vol entre deux États qui n’imposent pas l’emploi du cercueil hermétique se fera quand même en cercueil hermétique si la famille passe un contrat avec Air France, par l’achat d’un bon de transport.
En revanche, les compagnies aériennes américaines (de même que British Airways, Austrian Airlines et Scandinavian Airlines) exigent la réalisation de soins de conservation préalablement à la mise en bière en cercueil normal, ces soins retardant la décomposition du corps et empêchant la formation de gaz de putréfaction. Dans ce cas de transport aérien, le corps de la personne décédée subit des soins de conservation pour pouvoir voyager sur la ligne aérienne américaine et, de plus, est déposé en cercueil hermétique pour répondre à la réglementation française sur le territoire français avant le décollage de l’aéronef.
3 - Accords internationaux
Au niveau de l’Europe, des démarches ont été engagées par la Commission en vue d’une directive facilitant les transports intracommunautaires dans les années 1990, mais ont échoué face à l’intransigeance du gouvernement anglais refusant de modifier sa liste de maladies contagieuses. En 2003, le Parlement européen a pris une résolution demandant à la Commission d’harmoniser les procédures de transport transfrontalier des défunts sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sans plus de succès.
Il existe deux conventions internationales pour le transport des corps des personnes décédées : la convention de Berlin en date du 10 fév. 1937 et l’accord de Strasbourg datant du 26 oct. 1973 (tous deux ratifiés par la France). Ces deux accords entre les pays signataires prévoient un laissez–passer mortuaire (indiquant pour l’accord de Strasbourg la cause du décès de façon confidentielle dans une enveloppe adressée à l’État de destination), ainsi qu’un cercueil hermétique. Les États signataires de ces accords figurent en annexe 4, avec le modèle de laissez-passer.
La convention de Berlin prévoit en son article 10 qu’elle ne s’applique pas aux régions transfrontalières. L’accord de Strasbourg précise, en son article 2, que les États signataires peuvent accorder des facilités plus grandes de transport, notamment dans les régions transfrontalières, par des décisions communes ou des accords bilatéraux. Sur cette base, une entreprise de pompes funèbres strasbourgeoise exploitant un crématorium à 10 km de la frontière et effectuant ces transports internationaux entre des maisons de retraite allemandes (où vivent des Français) et le crématorium, a gagné son procès contre le préfet du Bas-Rhin (Cour administrative d’appel de Nancy – jugement n° 07NC00112 en date du 26 juin 2008) et peut transporter par véhicule routier les corps en cercueil simple (car la tôle zinguée du cercueil hermétique ne brûle pas dans le four de crémation). À moins d’un nouveau procès, le transport en cercueil simple pourrait être effectué entre la Belgique (où de nombreux Français vivent en maison de retraite) et la France sur une distance inférieure à dix kilomètres.
La circulaire précitée du 27 nov. 1962 (figurant en annexe 3) explicite que les anciennes colonies françaises n’ont pas dénoncé l’accord français lorsqu’elles ont accédé à l’indépendance et qu’en conséquence la convention de Berlin continue à s’appliquer à Madagascar, au Mali, au Niger, etc. Cependant le site internet de l’ambassade de Madagascar en France demande un certificat de non-épidémie, ce qui est contraire à cette convention. Il est donc plus sûr de demander au consulat du pays destinataire de la dépouille mortelle quelles sont les règles en vigueur, d’autant plus qu’elles peuvent évoluer au cours du temps.
Pour les USA et le Canada, cette circulaire signale des accords signés avec ces pays concernant les militaires et accompagnants décédés de ces pays, mais ces accords imposent l’emploi du cercueil hermétique.
Le Règlement Sanitaire International (RSI), appliqué par la France, vise à contrôler toute épidémie émergente (les restes humains figurent aux articles 18 et 22 du RSI) et s’applique au transport de personnes et de marchandises (le cercueil contenant la personne décédée étant pour le moment considéré comme une marchandise puisqu’il voyage en soute et que le prix du voyage est fonction du poids). Cette marchandise peut être désinfectée avant son transport puisque le corps de la personne décédée est enveloppé le plus souvent dans un drap mortuaire ou une housse funéraire avant d’être enfermé dans un cercueil. Le filtre épurateur du cercueil hermétique limite également les échanges gazeux entre l’intérieur et l’extérieur du cercueil. De plus, le cercueil doit voyager dans un compartiment sans aucune autre marchandise.
Certains pays non signataires des accords internationaux de Berlin et Strasbourg exigent un certificat de non-épidémie, cette exigence pouvant figurer sur le site internet de leur ambassade en France (cas de l’Algérie, du Liban, des Philippines et de Madagascar à la date de cette note). De plus, ces États exigent parfois la cause du décès et la famille doit se plier à cette exigence si elle tient absolument à ce transport. L’ambassade de Madagascar exige par exemple un certificat de non-contagion du corps de la personne décédée en plus du certificat de non-épidémie émis par l’État de départ. Dans tous les cas, l’information est disponible à l’ambassade ou au consulat de ces pays.
4 - Réglementations de certains États étrangers
La Grèce, comme 58 autres États (Afrique du sud, Canada, Égypte, Israël, USA, etc.), exige des soins de conservation pour tout corps en provenance de l’étranger. La liste de ces États figure en annexe 5.
Mais la France interdit les soins de conservation pour les personnes décédées de variole et autres orthopoxviroses, choléra, charbon et fièvres hémorragiques virales (mise immédiate en cercueil hermétique obligatoire), ainsi que sur les personnes décédées de peste, hépatite virale (sauf A confirmée), rage et sida (mise immédiate en cercueil simple obligatoire par l’arrêté du 17 nov. 1986).
Aussi, il arrive que des familles soudoient un thanatopracteur qui exécutera les soins de conservation, en dépit de l’interdiction française, afin de permettre le transport international vers ces pays.
L’interdiction des soins de conservation a été l’objet d’une longue discussion à la Direction Générale de la Santé (DGS), au ministère du même nom, entre les médecins anatomo-pathologistes qui estiment que les soins sont réalisables moyennant certaines protections (ils font bien des autopsies sur les personnes décédées de la maladie de Creutzfeldt-Jakob) et les partisans de la santé du thanatopracteur malgré lui. Ce point pourrait donc être revu dans la réglementation française, sachant qu’il faut préalablement modifier le CGCT pour que le ministre de la Santé soit prépondérant sur les pouvoirs actuels du maire : la rédaction actuelle du CGCT a fait annuler par le Conseil d’État un arrêté pris en juillet 1998 pour mettre à jour l’arrêté du 7 nov. 1986 interdisant certaines opérations funéraires pour cause de maladie contagieuse. En effet, l’article R. 2213-18 du CGCT permet au maire d’imposer la mise en bière immédiate, prescrite sur l’avis du médecin qu’il a commis, en présence d’une maladie contagieuse ou en cas de décomposition rapide. C’est donc le maire qui a actuellement compétence sur la protection du personnel funéraire vis-à-vis des maladies contagieuses, et non le ministère chargé de la Santé, ce maire ne pouvant qu’imposer plus de contraintes (arrêt Labonne du Conseil d’État, 1919) par rapport à l’arrêté du 27 nov. 1986, qui tire sa validité de l’absence d’annulation dans les délais impartis.
Les pays du Maghreb, Israël et l’Inde demandent un certificat de non-épidémie, de même que l’Algérie, le Liban, les Philippines et Madagascar sur leur site internet en France. Il n’existe pas de liste de ces pays : les pompes funèbres le savent en contactant le consulat pour obtenir l’autorisation de transport. Ces États veulent un certificat de non-épidémie rempli par l’État français, car ils ne connaissent pas les agences et autres services participant à la veille épidémiologique. Ainsi, la République de Madagascar demande sur son site internet le laissez-passer mortuaire de la préfecture.
De plus, ce certificat de non-épidémie n’est valable que cinq jours : à l’arrivée du corps avec ce certificat, tout doit être en règle, ce qui impose aux pompes funèbres françaises une rapidité d’exécution une fois connue l’heure de départ du vol aérien transportant la dépouille mortelle.
Toujours dans ce délai de cinq jours, l’Inde exige une traduction du certificat de non-épidémie par un traducteur assermenté travaillant à l’ambassade, ce qui demande un délai de huit jours. En conséquence, un premier certificat de non-épidémie est rempli et traduit, mais il est accompagné d’un second certificat de non-épidémie non traduit et qui ne diffère du premier que par la date.
Le transport international de cendres humaines nécessite le même certificat de non-épidémie.
L’autorisation de transport international de la dépouille mortelle en dehors de France est signée par la préfecture ou la sous-préfecture, conformément à la circulaire du 27 nov. 1962 reproduite en annexe 3. L’annexe 6 reprend le tableau des pièces demandées par la préfecture de police de Paris pour la signature des différentes autorisations (tableau figurant sur son site internet).
La survenue d’une épidémie empêchant l’établissement du certificat de non-épidémie, il convient d’envisager une autre procédure qui sera soumise à l’accord de l’ambassade du pays de destination de la dépouille mortelle.
Par ailleurs, le cercueil hermétique présentant toute garantie sanitaire vis-à-vis du transport d’un corps contagieux compte tenu de ses caractéristiques, il s’en déduit deux particularités :
- d’une part le corps d’une personne décédée de maladie contagieuse peut être transporté à l’étranger en l’absence d’épidémie. La circulaire du 27 nov. 1962 rappelle l’obligation d’emploi du cercueil hermétique lors d’un décès par maladie contagieuse ;
- d’autre part, lors d’une épidémie, ce cercueil exclut tout risque sanitaire, au vu de la réglementation française, mais cette réglementation n’est pas connue de l’État étranger de destination.
Il en résulte qu’en cas d’épidémie, le cercueil hermétique, une fois désinfecté extérieurement, exclut tout risque sanitaire. En cas d’épidémie, le certificat de non-épidémie peut donc être remplacé par un certificat d’absence de risque sanitaire, sous réserve de son acceptation par l’ambassade du pays de destination de la dépouille mortelle.
5 - Conclusion
Le certificat de non-épidémie ne pose aucun problème en temps ordinaire puisque la France métropolitaine est à l’abri de toute épidémie par son système de santé qui isole les malades très contagieux et soigne les maladies transmissibles. On l’a vu pour le syndrome respiratoire aigu et pour la grippe H1N1. On ne peut en dire autant des départements d’outre-mer, avec le chikungunya ou la dengue, mais la solution préconisée plus loin en cas d’épidémie est alors applicable. Un modèle de certificat de non-épidémie est donné en annexe 7.
La circulaire du ministre de l’Intérieur en date du 27 nov. 1962 précise bien que l’autorisation de transport en dehors du territoire métropolitain est donnée par le sous-préfet dans l’arrondissement chef-lieu de la commune où s’est produit le décès et par le préfet de police à Paris.
En cas d’apparition d’une épidémie, étant donné les caractéristiques du cercueil hermétique, le certificat de non-épidémie pourrait alors être remplacé par un certificat sanitaire précisant que le transport en cercueil hermétique exclut tout risque sanitaire. Mais il reviendra à chaque ambassade étrangère d’accepter ou non le transport international au vu de ce certificat d’absence de risque sanitaire. Un modèle de certificat d’absence de risque sanitaire est donné en annexe 8.
L’expérience acquise lors des premières demandes de transport international en cas d’épidémie serait alors appliquée à toute demande de transport vers ce même pays : le refus de transport international par une ambassade impose l’inhumation en France, dans le cimetière de la commune de décès en l’absence d’autre lieu d’accueil, dans le délai de six jours non compris les dimanches et jours fériés (art. R. 2213-33 du CGCT pour l’inhumation et art. R. 2213-35 du CGCT pour la crémation).
L’exhumation du corps, autorisée par le maire en vertu de l’article R. 2213-40 du CGCT, est possible à tout moment, donc dès la disparition de l’épidémie en France. Seules les personnes décédées de l’une des maladies listées par l’arrêté du 17 nov. 1986 ne peuvent être exhumées avant le délai d’un an à compter de la date du décès (art. R. 2213-41 du CGCT figurant en annexe 2). Lorsque le cercueil est trouvé détérioré au moment de cette exhumation, le corps est disposé dans un autre cercueil (art. R. 2213-42 du CGCT figurant en annexe 2). La procédure d’expatriation du corps peut alors être reprise.
Claude Bouriot
Annexe 1 Arrêté du 17 novembre 1986 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires prévues par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941. Art 1er – Les corps des personnes décédées des maladies contagieuses limitativement énumérées comme suit doivent faire l’objet des précautions particulières ci-après exposées : 1° Doivent être déposés en cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz, immédiatement après le décès, en cas de décès à domicile, et avant la sortie de l’établissement en cas de décès à l’hôpital, les corps des personnes décédées : de variole et autres orthopoxviroses ; de choléra ; de charbon ; de fièvres hémorragiques virales. 2° Doivent être déposés en cercueil simple immédiatement après le décès, en cas de décès à domicile, et avant la sortie de l’établissement en cas de décès à l’hôpital, les corps des personnes décédées : de peste ; d’hépatite virale, sauf hépatite A confirmée ; de rage ; du sida. Art 2 – La pratique des soins de conservation est interdite sur les corps des personnes décédées de l’une des maladies contagieuses énumérées à l’article 1er. Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique des autopsies à visées scientifiques dans les établissements agréés à cet effet figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la Santé. Il convient de respecter les précautions qui s’imposent en matière d’hygiène et de désinfection du local d’autopsie. Art 3 – Le transfert des corps mis en bière dans les conditions prévues à l’article 1er, dans un autre cercueil, n’est pas autorisé. Art 4 – Les dispositions des arrêtés des 8 mai 1976 et 11 déc. 1985 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires sont abrogées. |
Annexe 2 Extrait du Code général des collectivités territoriales (CGCT), (à la date de la note). Article R. 2213-18 L’officier d’état civil peut, s’il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d’une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l’avis du médecin qu’il a commis, la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès. Article R. 2213-19 Lorsque le décès paraît résulter d’une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l’avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès. Article R. 2213-21 Lorsque le corps d’une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l’autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l’intérieur du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil. Article R. 2213-22 Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, l’autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil. Article R. 2213-26 Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l’article R. 2213-27 dans les cas ci-après : 1° Si la personne était atteinte au moment du décès d’une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la Santé ; 2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ; 3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit. Article R. 2213-27 Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d’étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) et du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF). Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d’un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’AFSSET et du CNOF. Lorsque le défunt était atteint d’une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique. Article R. 2213-40 Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu, mais les vacations prévues par l’article L. 2213-14 sont versées comme si l’opération avait été exécutée. Article R. 2213-41 L’exhumation du corps d’une personne atteinte, au moment du décès, de l’une des maladies contagieuses mentionnées à l’arrêté prévu à l’article R. 2213-9, ne peut être autorisée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du décès. Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire. Article R. 2213-42 Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains. Le ministre chargé de la Santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse. Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements. |
Annexe 3 Circulaire du ministre de l’Intérieur du 27 novembre 1962. A – Règle générale 1° Autorisation de transport L’autorisation de transport d’un corps du territoire métropolitain à destination d’un pays étranger est donnée par le sous-préfet de l’arrondissement où s’est produit le décès, par le préfet dans l’arrondissement chef-lieu et par le préfet de police à Paris (art. R. 2213-22 du CGCT). Cette autorisation, requise par la loi française, n’exclut pas les formalités que peuvent exiger les pays étrangers qui reçoivent un corps ou le laissent passer en transit. Il convient donc de s’adresser à ce sujet aux représentants consulaires de ces puissances. L’entrée en France du corps d’une personne décédée à l’étranger et son transfert au lieu de sépulture, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, ont lieu au vu d’une autorisation délivrée par le représentant consulaire français (art. R. 2213-23 du CGCT). 2° Emploi d’un cercueil hermétique Les cercueils hermétiques utilisés pour les transports de corps à destination ou en provenance des pays étrangers doivent être établis conformément aux règles fixées par l’article R. 2213-26 du CGCT… B - Pays adhérents à la convention de Berlin 1° Autorisation de transport Une convention internationale signée à Berlin le 10 fév. 1937, dite "convention de Berlin" a établi une réglementation uniforme pour les transports de corps entre tous les pays signataires. Ont adhéré à cet accord : L’Allemagne fédérale, l’Autriche, la Belgique, l’Égypte, la France, l’Italie, le Mexique, la Roumanie, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Turquie. Entre les territoires de chacun des États contractants, les transports de corps sont autorisés au moyen d’un laissez-passer spécial dit "laissez-passer mortuaire" délivré par l’autorité locale étrangère normalement compétente en vertu de la loi nationale du lieu de décès ou du lieu d’inhumation s’il s’agit d’un corps précédemment inhumé. Il est recommandé que ce laissez-passer soit libellé en plus de la langue du pays où il est délivré, au moins dans l’une des langues les plus usitées dans les relations internationales. Selon un échange de notes diplomatiques entre la France et l’Allemagne fédérale, le laissez-passer mortuaire pour les transports de corps entre les deux pays doit être accompagné d’une traduction. Ce laissez-passer mortuaire ne peut être délivré par l’autorité responsable que sur présentation : d’un extrait authentifié de l’acte de décès, des attestations officielles établissant que le transport ne soulève aucune objection au point de vue de l’hygiène ou au point de vue médico-légal et que le corps a été mis en bière conformément aux prescriptions de la Convention. En cas de décès survenu à bord d’un navire, les actes et attestations prévus par ladite Convention en vue de l’établissement du laissez-passer mortuaire, seront établis conformément aux lois du pays dont ce navire porte le pavillon. Toutefois si le décès se produit à bord de bateaux effectuant des traversées n’excédant pas 24 h, le corps est remis aux autorités compétentes dès l’arrivée au port où doit avoir lieu cette remise. Le laissez-passer mortuaire est la seule pièce exigée par le pays destinataire ou par le pays de transit, en dehors des documents prévus par les Conventions internationales relatives aux transports en général… 2° Utilisation d’un cercueil hermétique Les corps sont placés dans un cercueil en tôle zinguée dont le fond aura été recouvert d’une couche de 5 centimètres de matière absorbante (tourbe, sciure de bois, etc.) additionnée d’une substance antiseptique. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même doit être enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique. Le cercueil en tôle zinguée sera en outre hermétiquement clos (collé) et ajusté lui-même de façon à ne pouvoir s’y déplacer, dans une bière d’au moins 22 mm d’épaisseur aux joints bien étanches, dont la fermeture devra être effectuée par des vis distantes de 20 centimètres au plus et qui sera consolidée par des bandes métalliques. 3° Prescriptions spéciales La convention de Berlin ne s’applique : ni au transport du corps s’effectuant dans les limites des régions frontalières où le régime général demeure en vigueur ; ni au transport des cendres… 4° États ayant appartenu à l’ex-Communauté En ratifiant la convention de Berlin, la France a engagé ses colonies, territoires d’outre-mer ou territoires placés sous suzeraineté ou sous mandat. En accédant à l’indépendance, les États ayant appartenu à l’ex-Communauté : Madagascar (1), Sénégal, Mali, Dahomey, Haute-Volta, Niger, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Tchad, Gabon, Congo, République centrafricaine n’ont pas dénoncé l’accord signé en leur nom par la France. Ils doivent donc être considérés comme États signataires de la convention de Berlin et les autorisations de transport de corps sont délivrées par l’Autorité locale étrangère compétente en la matière. (1) Madagascar est revenu sur cette position et le site internet de l’ambassade de Madagascar en France exige un certificat de non-épidémie. 5° Anciens États protégés (Tunisie, Maroc, Viêt-Nam) En ce qui concerne les anciens États protégés (Tunisie, Maroc, Viêt-Nam) ceux-ci n’ayant pas perdu leur personnalité internationale dans le régime du protectorat, la signature ou la ratification donnée par la France sans autre spécification n’engageait qu’elle-même. Dans ces conditions, et sauf adhésion ultérieure de leur part, la Tunisie, le Maroc et le Viêt-Nam doivent être exclus de l’application de la Convention Internationale de Berlin et les transports de corps de la France Métropolitaine vers ces pays, et vice versa, sont assujettis à la règle générale exposée au titre II-A n° 1 et 2 de la présente circulaire. 6° Règles particulières au transport des corps des membres des Forces des États-Unis et du Canada décédés en France En cas de décès sur le territoire français métropolitain d’un des membres des Forces des États-Unis, ou de l’élément civil, ou d’une personne à charge, tels qu’ils sont définis par la Convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord, signée à Londres le 19 juin 1951, le transport des corps est effectué conformément aux dispositions de l’accord signé le 1er juil. 1955 par le gouvernement français et le gouvernement des États-Unis d’Amérique et publié au Journal officiel du 7 août 1955. Un accord analogue a été signé par le gouvernement français et le gouvernement canadien le 4 sept. 1956 et publié au Journal officiel du 4 oct. 1956. L’application de ces conventions a fait respectivement l’objet de mes circulaires n° 392 du 19 nov. 1955 et n° 460 du 7 nov. 1956 ; je vous en rappelle néanmoins les dispositions essentielles en ce qui concerne l’objet de la présente circulaire. En cas de décès d’une personne entrant dans les catégories ci-dessus visées, le médecin habilité à cet effet constate le décès et établit un certificat conforme au modèle annexé auxdites conventions. Un double de ce certificat rédigé en français, et contenant tous les renseignements d’état civil du défunt, est immédiatement adressé au maire de la commune où le décès a eu lieu. Lorsque l’autorité judiciaire française ordonne l’autopsie du défunt, celle-ci est effectuée conjointement par un médecin français désigné par l’autorité française et un médecin militaire américain ou canadien, désigné par le commandement américain ou canadien, au moment et au lieu fixés par l’autorité judiciaire. Sous réserve de ces dispositions le corps du défunt est acheminé sans délai vers le plus proche centre médical des forces des États-Unis ou des forces canadiennes par les soins du service désigné par les autorités militaires américaines ou canadiennes compétentes. Le corps est transporté sous la garde exclusive de convoyeurs désignés par ces mêmes autorités, qui doivent présenter à toute réquisition des autorités de police ou de gendarmerie, leur carte d’identité personnelle comportant leur photographie, ainsi qu’une copie du certificat de décès. Le transport en cercueil hermétique est obligatoire en cas de décès des suites de l’une des maladies ci-après (1) : variole et autres orthopoxviroses ; choléra ; charbon ; fièvres hémorragiques virales. C – Autorisation de transport de cendres Les autorisations de transport de cendres sont délivrées dans les mêmes conditions que les autorisations de transport de corps à l’intérieur du territoire métropolitain ou de la France métropolitaine vers l’étranger et vice versa…Je vous rappelle que la convention de Berlin ne s’appliquant pas au transfert des cendres, l’autorisation de transfert vers l’étranger doit toujours être donnée par le sous-préfet ou le préfet dans l’arrondissement chef-lieu et par le préfet de police dans le ressort de sa préfecture. L’entrée en France d’une urne funéraire ainsi que le passage en transit sur le territoire français ont lieu au vu d’une autorisation délivrée par le représentant consulaire français. L’urne renfermant les cendres devra être protégée par une enveloppe rigide suffisamment résistante. (1) Cette liste de maladies contagieuses imposant l’emploi d’un cercueil hermétique a été mise à jour conformément à l’arrêté du 17 nov. 1986, qui est postérieur à la circulaire. |
Annexe 4 États signataires de la convention internationale sur le transport de corps de Berlin Allemagne, Autriche, Belgique, Congo, Égypte, France, Italie, Mexique, Portugal, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie et Turquie. États signataires de l’accord de Strasbourg Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. Laissez-passer mortuaire (décret n° 2000-1033 du 17 octobre 2000 portant publication de l’accord de Strasbourg) Ce laissez-passer est délivré conformément aux termes de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, notamment des articles 3 et 5 (1). Il autorise le transfert du corps de : Nom et prénom de la personne décédée.................... décédé(e) le .................... à .................... Indiquer la cause du décès (si possible) (2) et (3).................... à l’âge de.................... ans. Date et lieu de naissance (si possible).................... Le corps doit être transporté.................... (moyen de transport) de.................... (lieu de départ) par.................... (itinéraire) à.................... (destination) Le transfert de ce corps ayant été autorisé, toutes les autorités des États sur le territoire desquels le transport doit avoir lieu sont invitées à le laisser passer librement. Fait à .................... .................... , le.................... Signature de l’autorité compétente Cachet officiel de l’autorité compétente (1) Le texte des articles 3 et 5 de l’Accord devra figurer au verso du laissez-passer. Article 3 : 1 – Tout corps d’une personne décédée doit être accompagné, au cours du transfert international, d’un document dénommé "laissez-passer mortuaire", délivré par l’autorité compétente de l’État de départ. 2 – Le laissez-passer doit reproduire au moins les données figurant dans le modèle annexé au présent Accord ; il doit être libellé dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Article 5 : Le laissez-passer est délivré par l’autorité compétente visée à l’article 8 du présent Accord après que celle-ci s’est assurée que : les formalités médicales, sanitaires, administratives et légales exigées pour le transfert des corps des personnes décédées, et, le cas échéant , pour l’inhumation et l’exhumation, en vigueur dans l’État de départ, ont été remplies ; le corps est placé dans un cercueil dont les caractéristiques sont conformes à celles définies aux articles 6 et 7 du présent Accord ; le cercueil ne contient que le corps de la personne mentionnée dans le laissez-passer et les objets personnels destinés à être inhumés ou incinérés avec le corps. (2) Indiquer la cause du décès, soit en français ou en anglais, soit en utilisant le Code chiffré de l’OMS de la classification internationale des maladies. (3) Si la cause du décès n’est pas donnée, pour des motifs ayant trait au secret professionnel, un certificat indiquant la cause du décès doit être placé sous enveloppe scellée, accompagner le corps au cours du transport et être présenté à l’autorité compétente dans l’État de destination. L’enveloppe scellée, qui comportera une indication extérieure permettant son identification, sera solidement fixée au laissez-passer. Sinon, le laissez-passer doit indiquer si la personne est décédée de mort naturelle et d’une maladie non contagieuse. Si ce n’est pas le cas, les circonstances du décès ou la nature de la maladie contagieuse doivent être indiquées. |
Annexe 5
États exigeant des soins de conservation pour les transports internationaux de corps de personnes décédées. (liste établie par les services juridiques du Conseil de l’Europe)
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Annexe 6
Pièces demandées par la préfecture de police de Paris.
Les autorisations préfectorales
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Annexe 7
Modèle de certificat de non-épidémie Département Y Certificat de non-épidémie Je soussigné(e), X, qualité, au département Y, certifie n'avoir connaissance d'aucune déclaration d'épidémie dans le département de Y depuis cinq jours. X Cachet officiel de l’autorité compétente |
Annexe 8
Modèle de certificat sanitaire * Département Y Certificat sanitaire Je soussigné(e), X, qualité, au département Y, certifie que le cercueil hermétique utilisé pour le transport du corps de Monsieur (ou Madame) Z écarte tout risque sanitaire. X Cachet officiel de l’autorité compétente * Ce certificat sanitaire pourra être refusé par l'ambassade du pays de destination de la dépouille mortelle, interdisant, de fait, le transport de la dépouille mortelle. |
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