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À l’heure où les autorités sanitaires craignent l’émergence d’une 9e vague épidémique de la Covid-19, les décès de personnes contaminées semblent repartir à la hausse. Depuis le début de la pandémie, diverses règles dérogatoires applicables aux opérations funéraires se sont succédé. Où en est-on aujourd’hui ?


Le dernier texte édictant les mesures spéciales à prendre en cas de défunt atteint de la Covid-19 est l’arrêté du 1er juin 2021. En publiant ce texte, le pouvoir réglementaire anticipait sur la fin de la période transitoire de l’état d’urgence sanitaire fixée par le législateur au 31 juillet 2022.

Le fondement législatif des règles dérogatoires

Si les règles dérogatoires précédentes avaient été prises sur le fondement des différentes lois relatives à l’état d’urgence adoptées par le Parlement, celles ayant vocation à s’appliquer après la sortie de l’état d’urgence sanitaire, ne pouvaient être prises que sur le fondement d’un texte relevant du droit commun.

Ainsi, c’est le cas de l’arrêté du 1er juin 2021 dont l’art. 37 édicte les règles spéciales relatives à la prise en charge des défunts atteints de la Covid-19. En effet, ce texte a été adopté sur le fondement de l’art. L. 3131-1 du Code de la santé publique :
"I.- En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la Santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :
1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; […]
III.- Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. […]".
L’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Ce texte, long de 46 articles et assorti de multiples annexes, intéresse le domaine funéraire dans son art. 37 :
"I. - En cas de suspicion d’un cas de la Covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d’adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2.
II. - Eu égard au risque sanitaire qu’ils représentent, les défunts atteints ou probablement atteints de la Covid-19 dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif sont pris en charge dans les conditions suivantes :
1° Seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées ;
2° La présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale ;
3° Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu’elle aura expressément désignée ;
4° Les soins de conservation définis à l’art. L. 2223-19-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) sont interdits sur le corps de ces défunts.
III. - Le fait pour le médecin constatant le décès, de cocher la case "obstacle aux soins de conservation" sur le certificat de décès, en application du 4° du II du présent article, conduit les opérateurs funéraires à prendre en charge le défunt selon les dispositions du 1° au 3° du II du présent article".

Un état de contamination protégé par le secret médical

Par principe, le secret médical se poursuit après la mort, notamment en matière funéraire. C’est la raison pour laquelle, seul le volet médical, à caractère confidentiel, contient des données médicales relatives au patient. Le volet administratif quant à lui, ne contient que des prescriptions du médecin auxquelles les opérateurs funéraires seront tenus de se conformer.

Ainsi, l’information relative à l’atteinte du patient par la Covid-19 se matérialisera sur le certificat de décès, non par une mention explicite, mais par le cochage de la case "obstacle aux soins de conservation". Mais dans la pratique, il est courant que cette information médicale explicite soit communiquée à l’opérateur funéraire par la famille.

Les mesures à prendre par l’opérateur funéraire

En présence d’un obstacle aux soins de conservation, l’opérateur sera tenu de faire application des quatre points du II. de l’art. 37 de l’arrêté. Ainsi, le corps ne pourra pas être transporté avant mise en bière, puisque le 3° du texte indique que le corps doit être mise en bière et le cercueil fermé avant la sortie du lieu du décès. La toilette ne pourra être réalisée que par un professionnel de santé ou un thanatopracteur, excluant ainsi toute réalisation de toilette rituelle.

Enfin, la présentation du corps à la famille devra être réalisée dans des conditions de nature à respecter les gestes barrières et la distanciation sociale (limitation du nombre de personnes au chevet du défunt, lavage des mains au gel hydroalcoolique et port du masque). Il conviendra également d’éviter autant que possible tout contact physique entre les membres de la famille et le défunt.
 
Xavier Anonin
Docteur en droit
Avocat au barreau de Paris

Résonance n° 186 - Décembre 2022

Instances fédérales nationales et internationales :

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